Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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[TRADUCTION]

Citation : PG c Ministre de l’Emploi et du Développement social et la succession de SF, 2022 TSS 918

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Parties demanderesse : P. G.
Partie défenderesse : Ministre de l’Emploi et du Développement social
Partie mise en cause : Succession de S. F.

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 11 juillet 2022 (GP-21-308)

Membre du Tribunal : Neil Nawaz
Date de la décision : Le 16 septembre 2022
Numéro de dossier : AD-22-492

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Décision

[1] La permission d’en appeler n’est pas accordée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] La partie demanderesse affirme qu’elle était en union de fait avec SF (le cotisant décédé).

[3] En octobre 2013, elle a présenté une demande d’allocation de la Sécurité de la vieillesse. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a accepté sa demande en se fondant sur le fait qu’elle était la conjointe de fait du cotisant décédé.

[4] En septembre 2015, la demanderesse a présenté une demande de Supplément de revenu garanti. Sur son formulaire de demande, elle a indiqué qu’elle était célibataire. Pour cette raison, le ministre a lancé une enquête pour clarifier l’état matrimonial de la demanderesse. Le ministre a conclu que la demanderesse n’avait jamais été en union de fait avec le cotisant décédé. Le ministre a mis fin au versement de l’allocation de la demanderesse en date de mai 2019 et a établi qu’elle devait rembourser les 60 000 $ versés en trop depuis juin 2014.

[5] La demanderesse a porté en appel la décision du ministre devant le Tribunal de la sécurité sociale. La division générale du Tribunal de la sécurité sociale a tenu une audience par téléconférence et a rejeté l’appel. Elle a conclu qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves montrant que la demanderesse et le cotisant décédé avaient eu l’intention mutuelle de [traduction] « vivre ensemble dans une relation semblable au mariage d’une certaine permanence »Note de bas de page 1.

[6] La demanderesse n’est pas d’accord avec la décision de la division générale et demande à la division d’appel de lui donner la permission de faire appel. Elle affirme que la division générale a commis une erreur lorsqu’elle a conclu qu’elle et le cotisant décédé n’étaient pas conjoints de fait parce qu’ils ne couchaient pas ensemble.

[7] J’ai examiné la décision de la division générale, ainsi que les éléments de droit et de preuve qu’elle a utilisés pour rendre sa décision. J’ai conclu que l’appel de la demanderesse n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[8] Il existe quatre moyens d’appel à la division d’appel. Une partie demanderesse doit montrer que la division générale :

  • n’a pas offert un processus équitable;
  • a tranché une question sans avoir le pouvoir de le faire ou n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher;
  • a mal interprété ou mal appliqué la loi;
  • a fondé sa décision sur une importante erreur de faitNote de bas de page 2.

Un appel ne peut aller de l’avant que si la division d’appel accorde la permission de faire appelNote de bas de page 3. À cette étape du processus, la division d’appel doit être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 4. Il s’agit d’un critère relativement facile à remplir. Cela signifie que la partie demanderesse doit présenter au moins une cause défendableNote de bas de page 5.

Analyse

[9] Pour établir si une union de fait existe, il faut prendre en considération plusieurs facteurs. Dans une affaire intitulée HodgeNote de bas de page 6 , la Cour suprême du Canada a dit que ce qui comptait, c’était l’intention des parties, qui peut être déduite à partir de leurs paroles et actions. Depuis Hodge, plusieurs décisions ont affirmé qu’il n’y avait pas de définition complète d’union de fait et que chaque affaire devait être tranchée selon les circonstances.

[10] Lorsque j’ai examiné le dossier, je n’ai rien vu qui m’a porté à croire que la division générale avait mal appliqué la loi ni mal compris un quelconque élément important de la preuve de la demanderesse. La demanderesse n’est peut-être pas d’accord avec les conclusions de la division générale, mais celle-ci avait le droit de tirer des conclusions raisonnables à partir de la preuve disponibleNote de bas de page 7. Par exemple :

  • La demanderesse et le cotisant décédé n’avaient pas de relations sexuelles;
  • Des lettres de l’entreprise de gestion immobilière décrivaient la demanderesse et le cotisant décédé comme étant des « colocataires » entre 2015 et 2017;
  • La demanderesse et le cotisant décédé ont vécu ensemble pendant un certain temps, mais cela ne signifie pas qu’ils étaient conjoints de fait;
  • La demanderesse faisait l’objet d’une enquête policière pour maltraitance d’un aîné et d’une ordonnance interdictive de visiter le cotisant décédé après son admission en maison de soins infirmiers;
  • Une lettre d’un organisme de services de logement communautaire a dit que le cotisant décédé vivait seul en 2015, mais qu’il était en situation de [traduction] « logement précaire » et qu’il présentait des [traduction] « risques très importants »;
  • Le tuteur et curateur public, qui a pris en charge les affaires du cotisant décédé en janvier 2018, n’a pas reconnu l’existence d’une union de fait;
  • À la lumière des contradictions entre le témoignage de la demanderesse et le dossier documentaire, la demanderesse manquait de crédibilité.

[11] Selon ces conclusions, la division générale a décidé que la demanderesse et le cotisant décédé n’avaient jamais été en union de fait au sens de la loi. Je ne vois aucune cause défendable selon laquelle la division générale a commis une erreur en tirant cette conclusion. Le Régime de pensions du Canada définit « conjoint de fait », dans le contexte des cotisants au RPC, comme étant « la personne qui, au moment considéré, vit avec un cotisant dans une relation conjugale depuis au moins un anNote de bas de page 8 ». Puisque la demanderesse a affirmé qu’elle n’avait jamais eu de relation sexuelle avec le cotisant, je ne vois aucunement comment elle pourrait avoir gain de cause en soutenant que la division générale s’est trompée en concluant qu’elle était inadmissible à l’allocation.

Conclusion

[12] La demanderesse n’a pas soulevé de moyen d’appel qui conférerait à son appel une chance raisonnable de succès.

[13] La permission de faire appel ne lui est donc pas accordée.

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