Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : MN c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 860

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : M. N.
Représentante ou représentant : A. N.

Partie défenderesse : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 20 mai 2022 (GP-21-2057)

Membre du Tribunal : Neil Nawaz
Date de la décision : Le 1er septembre 2022
Numéro de dossier : AD-22-469

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Décision

[1] La permission de faire appel est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] Le requérant est né en Iran en 1943. Il est entré au Canada pour la première fois en mars 2018 et a demandé une pension de la Sécurité de la vieillesse le mois suivant. Service Canada a d’abord rejeté la demande parce que le requérant n’avait pas résidé au Canada depuis au moins 10 ans. Service Canada a ensuite conclu que le requérant avait déjà vécu et travaillé aux États-Unis pendant plusieurs années. À la lumière de ces renseignements, Service Canada a accordé au requérant une pension partielle de la Sécurité de la vieillesse au taux de 1/40e du montant totalNote de bas de page 1.

[3] Le requérant pensait qu’il avait droit à 13/40e du montant d’une pleine pensionNote de bas de page 2. Le ministre a refusé de révision sa décision, et le requérant a fait appel de ce refus auprès du Tribunal de la sécurité sociale. La division générale du Tribunal a tenu une audience par téléconférence. Elle a rejeté l’appel. Elle a conclu que Service Canada avait évalué le montant de la pension du requérant conformément à la loi. Elle a également décidé qu’il était trop tard pour que le requérant annule la pension parce que plus de six mois s’étaient écoulés depuis son approbation.

[4] Le requérant demande la permission de porter la décision de la division générale en appel. Il soutient que la division générale a commis une erreur lorsqu’elle a conclu que sa demande de révision n’était pas, en fait, une demande d’annulation de sa pension.

Question en litige

[5] Il y a quatre moyens d’appel à la division d’appel. La partie demanderesse doit démontrer l’une des choses suivantes :

  • la division générale a agi de façon injuste;
  • elle a outrepassé ses pouvoirs ou a refusé de les exercer;
  • elle a mal interprété la loi;
  • elle a fondé sa décision sur une erreur de fait importanteNote de bas de page 3.

Un appel peut aller de l’avant seulement avec la permission de la division d’appelNote de bas de page 4. À cette étape, la division d’appel doit être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 5. Il s’agit d’un critère relativement facile à satisfaire, car il faut présenter au moins un argument défendableNote de bas de page 6.

[6] Je dois décider si le requérant a présenté un argument défendable.

Analyse

[7] J’ai examiné la décision de la division générale ainsi que le droit applicable et les éléments de preuve utilisés pour en arriver à cette décision. J’ai conclu que le requérant n’a pas d’argument défendable.

[8] Service Canada a refusé d’accorder au requérant une pension de la Sécurité de la vieillesse plus élevée pour les raisons suivantes :

  • Le requérant avait seulement vécu au Canada pendant un an et trois mois lorsque sa demande de pension de la Sécurité de la vieillesse a été accueillie.
  • Le requérant avait déjà vécu et travaillé aux États-Unis pendant huit ans et neuf mois.
  • L’Accord entre le Canada et les États-Unis sur la sécurité sociale ne permettait pas d’utiliser les années de travail et de résidence aux États-Unis du requérant dans le calcul du montant de sa pension de la Sécurité de la vieillesse.
  • L’Accord permettait seulement que ces années soient considérées comme une période de résidence au Canada aux fins de l’accumulation du minimum de 10 ans requis pour recevoir un montant quelconque de pension de la Sécurité de la vieillesse.

[9] La division générale a implicitement approuvé l’évaluation de Service Canada de l’admissibilité du requérant à la pension de la Sécurité de la vieillesse et le calcul du montant. La division générale a ensuite tiré les conclusions suivantes :

  • La demande de révision du requérant ne constituait pas une demande d’annulation de sa pension de la Sécurité de la vieillesse.
  • L’intention apparente du requérant était d’obtenir un paiement de pension plus important, et non de mettre fin à la pension.
  • Le délai de six mois dont disposait le requérant pour annuler sa pension était déjà écouléNote de bas de page 7.
  • La division générale n’avait pas compétence pour déroger à la lettre de la loi et imposer une solution « équitable ».

[10] Je ne vois pas comment la division générale a commis des erreurs de fait ou de droit en tirant ces conclusions. Le requérant soutient qu’il était illogique de penser que sa demande de révision aurait pu être autre chose qu’une demande d’annulation puisque le montant qui lui a été accordé (1/40e de la pleine pension) était si faible. Cependant, je ne vois aucune raison d’intervenir dans cette affaire.

[11] L’un des rôles de la division générale est d’établir les faits. Pour ce faire, elle a droit à une certaine latitude dans la façon dont elle choisit d’évaluer la preuveNote de bas de page 8. Dans la présente affaire, la division générale a examiné la lettre de demande de révision du requérant et les circonstances dans lesquelles elle a été envoyée. Elle a conclu que la lettre ne pouvait pas être considérée comme une demande d’annulation de la pension, aussi dérisoire que puisse être cette pension. Je ne vois aucune raison de remettre en question la conclusion de la division générale, car elle y est parvenue après ce qui me semble être une évaluation minutieuse de la preuve et du droit applicable.

Conclusion

[12] Le requérant n’a invoqué aucun moyen d’appel qui aurait pu conférer à l’appel une chance raisonnable de succès.

[13] La permission de faire appel est donc refusée.

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