Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : MN c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 861

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision

Partie appelante : M. N.
Représentante ou représentant : A. N.

Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision de révision rendue le 19 août 2021 par le ministre de l’Emploi et du Développement social (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Adam Picotte
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 20 mai 2022
Personnes présentes à l’audience : Appelant
Représentant de l’appelant
Interprète

Date de la décision : Le 20 mai 2022
Numéro de dossier : GP-21-2057

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] L’appelant, M. N., n’est pas admissible à l’annulation de ses prestations de la Sécurité de la vieillesse. La présente décision explique pourquoi je rejette l’appel.

Aperçu

[3] L’appelant a 78 ans. Il est né en Iran en 1943 et a atteint l’âge de 65 ans le 16 août 2008. Il est entré au Canada pour la première fois le 27 mars 2018 et a demandé des prestations de la Sécurité de la vieillesse le 11 avril 2018. Les prestations lui ont d’abord été refusées, mais il a été en mesure de satisfaire à l’exigence minimale de résidence en utilisant la couverture qu’il a obtenue par l’intermédiaire des États-UnisNote de bas de page 1. À la réception de ces renseignements, le ministre a accordé à l’appelant des prestations fondées sur un taux de 1/40e d’une pleine pensionNote de bas de page 2. L’appelant a demandé la révision de cette décision, mais celle-ci a été maintenue. L’appelant a ensuite déposé un avis d’appel auprès du Tribunal de la sécurité sociale le 20 octobre 2021.

[4] L’appelant affirme que la période de présentation des demandes a été sans précédent. Pendant cette période, la COVID-19 retardait la livraison du courrier et la communication avec le ministre était problématique. L’appelant m’a dit qu’il avait envoyé une lettre au ministre le 8 février, mais qu’il n’avait pas reçu de décision de révision avant le 16 août de la même année.

[5] L’appelant affirme que, sur une base équitable, il devrait être autorisé à annuler les prestations de la Sécurité de la vieillesse et à faire compter ses années de résidence supplémentaires pour sa pension.

[6] L’appelant ajoute que la demande de révision devrait être considérée comme une demande d’annulation de la pension de la Sécurité de la vieillesse.

[7] Le ministre dit qu’une demande d’annulation d’une pension doit être faite par écrit au ministre au plus tard six mois après la date à laquelle le versement de la pension a commencé. Comme cela ne s’est pas produit dans la présente affaire, l’appelant ne peut pas annuler ses prestations de la Sécurité de la vieillesse.

Ce que l’appelant doit prouver

[8] Pour que l’appelant ait gain de cause, il doit prouver qu’il a demandé par écrit l’annulation de sa pension au plus tard six mois après la date à laquelle le versement de la pension a commencé.

Motifs de ma décision

[9] Le Règlement sur la sécurité de la vieillesse est clair. Pour annuler une pension, l’appelant doit en faire la demande par écrit au ministre au plus tard six mois après la date à laquelle le versement de la pension a commencéNote de bas de page 3.

[10] De plus, toute somme déjà versée doit être remboursée au ministre dans les six mois suivant la date de la demande d’annulationNote de bas de page 4.

[11] La loi est claire sur le fait que ces critères doivent être remplis pour pouvoir annuler des prestations de la Sécurité de la vieillesse.

[12] Je comprends les arguments que l’appelant a soulevés à l’audience. Cela a créé une injustice pour lui en raison de son manque de connaissances. J’estime également que sa décision de révision devrait être considérée comme une demande d’annulation des prestations. Toutefois, comme le ministre l’a souligné à juste titre, l’appelant n’a jamais demandé l’annulation de sa pension de la Sécurité de la vieillesse. Son intention était d’obtenir une pension partielle plus importanteNote de bas de page 5.

[13] L’appelant soutient également qu’une demande de révision devrait être considérée comme synonyme d’une demande d’annulation. Je ne suis pas d’accord sur ce point. Une demande de révision est, comme son nom l’indique, destinée à réviser une décision ou à rendre une décision différente. En revanche, une annulation vise à mettre fin à l’effet ou à la présence de quelque chose. Ce sont des termes différents et traités comme tels dans la Loi sur la sécurité de la vieillesse.

[14] En ce qui concerne le recours à la compétence en équité pour accéder à la demande de l’appelant, j’admets que ce qui est arrivé à l’appelant me semble injuste. Il se trouve dans une situation précaire où il touche une pension correspondant à 1/40e d’une pleine pension. Ce n’était clairement pas son intention. Cependant, il ne peut rien faire pour changer la situation. En ce qui concerne ma fonction de membre du Tribunal, je suis limité lorsque vient le temps d’accueillir sa demande. Le Tribunal n’a pas la capacité d’accorder un redressement équitable. Nous ne pouvons rendre des ordonnances que dans le cadre de ce que prévoit la loi. La loi, c’est-à-dire la Loi sur la sécurité de la vieillesse dans la présente affaire, ne prévoit pas de redressement équitable. Je ne peux donc pas en accorder.

[15] Par conséquent, je dois rejeter l’appel de l’appelant. Les prestations ne peuvent pas être annulées.

Conclusion

[16] Je conclus que l’appelant n’est pas admissible à l’annulation de sa pension de la Sécurité de la vieillesse.

[17] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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