Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : AA c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2022 TSS 270

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision

Partie appelante : A. A.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision découlant d’une révision du ministre de l’Emploi et du Développement social datée du 29 août 2020 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : George Tsakalis
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 24 février 2022
Personnes présentes à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 28 mars 2022
Numéro de dossier : GP-20-1799

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] Je suis d’accord avec le ministre de l’Emploi et du Développement social pour dire que l’appelant, A. A., est admissible à une pension partielle de la Sécurité de la vieillesse (SV) fondée sur 19 années de résidence au Canada avec un rajustement actuariel de 9,0 %.

Aperçu

[3] L’appelant est né au Nigéria en 1950. Il a demandé une pension de la SV le 30 octobre 2017.

[4] Le ministre a écrit à l’appelant le 10 juillet 2018. Il a dit à l’appelant qu’il avait résidé au Canada pendant 16 ans. Le ministre a soutenu que l’appelant n’était pas admissible à une pension de la SV parce qu’il vivait aux États-Unis au moment de sa demande. Toutefois, il a accepté d’examiner la demande de pension de la SV de l’appelant de façon plus approfondieNote de bas page 1. Il a pris cette décision parce que le Canada a un accord de sécurité sociale avec les États-Unis. En vertu de cet accord, le ministre peut additionner les périodes de résidence au Canada et aux États-Unis de manière à ce que l’appelant puisse recevoir des prestations de la SVNote de bas page 2.

[5] Le ministre a terminé son enquête et a décidé ce qui suit :

  • L’appelant a résidé au Canada du 16 juin 1975 au 31 décembre 1984, soit une période de 9 ans, 6 mois et 15 jours, et du 1er janvier 1987 au 29 août 1996, soit une période de 9 ans, 7 mois et 28 jours. Cela représente une période de résidence totale de 19 ans, 2 mois et 13 jours.
  • Le ministre a ajouté les 19 ans, 2 mois et 13 jours de résidence au Canada de l’appelant à sa période équivalente de 18 ans et les 3 mois de résidence aux États-Unis. Le ministre a décidé que l’appelant avait un total combiné de 37 ans, de 5 mois et de 13 jours de résidence au Canada et aux États-Unis. Cela signifie que l’appelant satisfaisait à l’exigence de résidence de 20 ans pour recevoir une pension partielle de la SV en vivant à l’extérieur du Canada.
  • L’appelant avait droit à un rajustement actuariel de 9,0 % sur sa pension partielle de la SV. Il en est ainsi parce qu’il y avait un écart de 15 mois entre la date à laquelle l’appelant aurait pu commencer à recevoir sa pension partielle de la SV et la date de l’approbation de sa pension partielle de la SVNote de bas page 3.

[6] L’appelant n’était pas d’accord avec la décision du ministre. Il a donc fait appel de la décision du ministre auprès de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

[7] L’appelant affirme que le ministre a pris la mauvaise décision. À l’audience, l’appelant a affirmé qu’il résidait au Canada depuis le 1er septembre 1974.

Questions que je dois examiner en premier

[8] L’appelant a demandé une audience par vidéoconférence. Cependant, je n’ai pas pu voir l’appelant à sa date d’audience, car sa caméra ne fonctionnait pas. L’appelant a accepté de procéder à l’audience par téléconférence.

Ce que l’appelant doit prouver

[9] Pour que l’appelant obtienne gain de cause, il doit prouver qu’il est plus probable qu’improbable qu’il ait résidé au Canada depuis le 1er septembre 1974Note de bas page 4.

[10] Pour recevoir une pension de la SV, l’appelant doit avoir atteint l’âge de 65 ansNote de bas page 5. Cela n’est pas un problème dans la présente affaire. L’appelant a eu 65 ans en juillet 2015.

[11] Pour recevoir une pleine pension de la SV, l’appelant doit avoir résidé au Canada pendant au moins 40 ans pendant la période suivant son 18e anniversaire, et ce, jusqu’à la veille de l’approbation de sa demande de pension de la SVNote de bas page 6.

[12] Pour recevoir une pension partielle de la SV pendant qu’il vivait au Canada, l’appelant doit avoir résidé au Canada pendant au moins dix ans après avoir eu 18 ans, et ce, jusqu’à la veille de l’approbation de sa demandeNote de bas page 7.

[13] Pour recevoir une pension partielle de la SV pendant qu’il vivait à l’extérieur du Canada, l’appelant doit avoir vécu au Canada pendant au moins 20 ans après avoir eu 18 ans, et ce, jusqu’à la veille de l’approbation de sa demande de pension de la SVNote de bas page 8. Lorsqu’une partie appelante vit à l’extérieur du Canada et a moins de 20 ans de résidence au Canada, la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Loi sur la SV) permet au gouvernement du Canada de conclure des accords avec d’autres pays pour les aider à être admissibles à une pension de la SV en additionnant les périodes de résidence au Canada et dans l’autre paysNote de bas page 9.

[14] Le gouvernement du Canada a conclu un tel accord avec le gouvernement des États-Unis. Selon cet accord, lorsqu’une partie appelante n’a pas droit à une pension de la SV en raison de périodes de résidence insuffisantes, le droit à une pension de la SV peut être établi en additionnant les périodes de résidence au Canada et les périodes de protection au titre de la loi américaine sur la sécurité sociale (Social Security ActNote de bas page 10). Dans la présente affaire, l’appelant est devenu admissible à une pension de la SV pendant qu’il vivait à l’extérieur du Canada parce que sa période de résidence au Canada, ajoutée à sa période de résidence aux États-Unis, totalisait plus de 20 ans.

[15] Selon la Loi sur la SV et le Règlement sur la SV, une personne réside au Canada si elle s’établit dans une région du Canada et y vit habituellement. La résidence est différente de la présence au titre de la Loi sur la SV. Une personne est présente au Canada lorsqu’elle se trouve physiquement dans une région du Canada. Une personne peut donc être présente au Canada sans y résiderNote de bas page 11.

[16] Pour décider si l’appelant résidait au Canada, je dois soupeser tous les faits de l’affaire ainsi que la situation de l’appelant. L’intention de l’appelant de vivre au Canada ne suffit pas à démontrer sa résidence. Voici quelques-uns des facteurs que j’examine pour vérifier la résidence canadienne :

  • les liens sous forme de biens immobiliers;
  • les liens sociaux au Canada;
  • les autres liens au Canada (assurance-maladie, permis de conduire, bail, dossiers fiscaux, etc.);
  • les liens dans un autre pays;
  • la régularité et la durée des séjours au Canada par rapport à la fréquence et à la durée des absences du Canada;
  • le mode de vie de la personne ou la question de savoir si la personne vivant au Canada y est suffisamment bien enracinée et établieNote de bas page 12.

[17] Selon le Règlement sur la SV, si une partie appelante verse des cotisations au régime de sécurité sociale d’un pays étranger où il réside et que ce pays a conclu un accord de sécurité sociale avec le Canada, cette période ne peut être considérée comme une période réputée de résidence au CanadaNote de bas page 13.

[18] La Loi sur la SV prévoit également l’arrondissement vers le bas du nombre d’années de résidence au CanadaNote de bas page 14.

Motifs de ma décision

[19] J’estime que l’appelant a résidé au Canada du 1er septembre 1974 au 31 décembre 1984 et du 1er janvier 1987 au 29 août 1996. Cela signifie que l’appelant avait résidé au Canada pendant 19 ans la veille de l’approbation de sa demande de pension de la SV. Je dois donc rejeter son appel. Bien que je ne sois pas d’accord avec le ministre au sujet de la date à laquelle l’appelant a commencé à résider au Canada, mon calcul de la résidence canadienne de l’appelant s’élève toujours à 19 ans. Je suis arrivé à cette décision après avoir examiné les questions suivantes :

  • L’appelant a-t-il résidé au Canada du 1er septembre 1974 à la veille de l’approbation de sa demande de pension de la SV?

Qu’a dit le ministre au sujet de la résidence de l’appelant au Canada?

[20] Le ministre affirme que l’appelant a commencé à résider au Canada le 16 juin 1975, soit le jour où il a passé son examen médical aux fins de l’immigration. Le ministre n’était pas d’accord avec l’argument de l’appelant selon lequel il a commencé à vivre au Canada le 1er septembre 1974 pour les raisons suivantes :

  • Le passeport nigérian de l’appelant indiquait quatre dates d’entrée au Canada en 1974 et deux en 1975. Ces dates étaient le 1er septembre 1974, le 6 septembre 1974, le 16 septembre 1974, le 18 décembre 1974, le 15 avril 1975 et le 29 septembre 1975, avec une note indiquant qu’il avait subi un examen médical le 16 juin 1975Note de bas page 15.
  • L’appelant a fourni au ministre des dates différentes pour le moment où il a déménagé de façon permanente au Canada, notamment le 1er septembre 1973, le 1er février 1974, le 1er septembre 1975 et le 16 juin 1975.
  • L’appelant a dit au ministre, dans un questionnaire daté du 22 janvier 2018, qu’il croyait avoir commencé à vivre de façon permanente au Canada le 16 juin 1975.
  • La couverture provinciale des soins de santé de l’appelant a commencé le 1er décembre 1975.
  • L’appelant a obtenu un permis de conduire canadien le 8 mai 1975.
  • L’appelant a commencé à produire des déclarations de revenus canadiennes en 1975, et a continué de le faire jusqu’en août 1996Note de bas page 16.

[21] Le ministre affirme que les années 1985 et 1986 ne pouvaient pas être incluses dans le calcul de la résidence canadienne de l’appelant. Cela est dû au fait que l’appelant a cotisé au régime de sécurité sociale des États-Unis au cours de ces années et qu’il n’a pas fourni de preuve qu’il était retourné vivre ou travailler au Canada en 1985 ou 1986.

[22] Le ministre affirme que l’appelant a quitté le Canada le 29 août 1996 pour travailler aux États-Unis et qu’il n’a pas fourni de preuve qu’il est retourné vivre au Canada de façon permanente après cette dateNote de bas page 17. L’enquête du ministre a révélé que l’appelant a cotisé au régime de sécurité sociale des États-Unis de 1985 à 1986, de 1998 à 2000 et de 2003 à 2016. L’appelant a également travaillé pour le gouvernement des États-Unis de 1996 à 1997, pendant une partie de 1998, une partie de 1999, une partie de 2001 à 2002 et une partie de 2017 à 2018Note de bas page 18.

Qu’a dit l’appelant au sujet de sa résidence au Canada?

[23] L’appelant a présenté des observations avant l’audience. Il a dit avoir vécu au Canada du 1er septembre 1974 au 31 décembre 1984, et du 1er janvier 1987 au 29 août 1996. Il a également dit être revenu au Canada pour rejoindre sa famille pendant trois mois, du 15 mai 1997 au 16 août 1997. Il voulait que ces trois mois soient inclus dans sa période de résidence au CanadaNote de bas page 19.

[24] L’appelant a déclaré à l’audience qu’il a vécu au Canada de façon continue depuis le 1er septembre 1974.

[25] L’appelant a déclaré qu’il est venu au Canada pour la première fois le 1er septembre 1974. Il a dit à l’agent d’immigration qu’il avait l’intention de rester de façon permanente au Canada. Il est venu au Canada parce qu’il rêvait d’être propriétaire d’une ferme laitière. L’appelant était venu au Canada en provenance des États-Unis. Il a vendu tous ses biens aux États-Unis avant de venir au Canada, y compris sa voiture et ses meubles. Il a fermé tous ses comptes bancaires américains. L’appelant a dit qu’il n’avait pas de propriété au Nigéria lorsqu’il est venu au Canada. Il a obtenu un numéro d’assurance sociale du Canada en 1974 et a également ouvert un compte bancaire. Il est resté chez un ami à son arrivée au Canada. Il s’est inscrit à un collège communautaire en septembre 1974 et a fini par vivre sur le campus.

[26] L’appelant a expliqué les dates d’entrée au Canada sur son passeport nigérian. Il a dit qu’il n’avait pas quitté le Canada en 1974 et en 1975. Il a dit que son passeport nigérian confirmait qu’il était entré au Canada le 1er septembre 1974Note de bas page 20. La date d’entrée du 6 septembre 1974 était un timbre indiquant la délivrance d’un visa d’étudiant pour qu’il puisse aller à l’écoleNote de bas page 21. Les dates d’entrée du 16 septembre 1974, du 18 décembre 1974, du 15 avril 1975 et du 29 septembre 1975 étaient toutes des autorisations de travail délivrées par les autorités canadiennes de l’immigrationNote de bas page 22. La date d’entrée du 29 septembre 1975 contenait une note indiquant qu’il avait passé un examen médical aux fins de l’immigration le 16 juin 1975.

[27] L’appelant a expliqué dans un questionnaire qu’il avait commencé à vivre en permanence au Canada le 16 juin 1975. Il a dit que cette réponse était fondée sur le fait qu’il croyait qu’il ne pouvait pas rester au Canada sans réussir un tel examen.

[28] L’appelant a déclaré avoir commencé sa vie au Canada le 1er septembre 1974. Il voulait rester au Canada. Il a obtenu les autorisations nécessaires pour étudier et travailler afin de rester au Canada. Il a subi son examen médical aux fins de l’immigration en décembre 1974, et les autorités canadiennes de l’immigration lui ont confirmé qu’il l’avait réussi le 16 juin 1975. Il a fréquenté le collège canadien d’agriculture (Canadian agricultural college) jusqu’en 1977. Il s’est marié au Canada en 1978. Ses trois enfants sont citoyens canadiens. Il a fréquenté un collège américain de 1979 à 1980, mais il a aussi travaillé au Canada pendant cette période. Il a vécu au Canada de 1980 à 1985. Il a travaillé aux États-Unis de septembre 1985 à avril 1986. Il est revenu au Canada en mai 1986. Il a fini par acheter deux maisons au Canada. Il est allé aux États-Unis le 29 août 1996, mais son épouse et ses enfants sont restés au Canada. Il a fini par vendre ses maisons au Canada et annuler ses polices d’assurance habitation en 1998 et 1999. Ses enfants ont déménagé aux États-Unis en 1997. Son épouse a ensuite déménagé aux États-Unis vers 2000.

[29] L’appelant a déclaré avoir travaillé aux États-Unis de 1996 à 2016. Il a cessé de détenir des comptes de banque et d’investissement canadiens en 1997. Il a arrêté d’utiliser son permis de conduire canadien en 2001. Il bénéficie d’une couverture médicale aux États-Unis depuis 1997. Il a loué aux États-Unis et a fini par acheter une maison en 2006.

[30] L’appelant se considère comme un résident du Canada depuis le 1er septembre 1975. Il conserve un passeport canadien. L’appelant a affirmé n’avoir jamais cessé de vivre au Canada. Il dit qu’il n’a jamais obtenu la citoyenneté américaine. Il a dû retourner au Canada chaque année pour présenter une nouvelle demande de visa annuel afin de séjourner aux États-Unis. Parfois, il restait une journée pour obtenir son visa. À d’autres occasions, il restait au Canada pendant trois ou quatre jours pour terminer le processus lié à sa nouvelle demande.

Mes conclusions concernant la résidence de l’appelant au Canada

[31] J’estime que l’appelant a résidé au Canada du 1er septembre 1974 au 31 décembre 1984, et du 1er janvier 1987 au 29 août 1996. Cette période correspond à 19 ans de résidence au Canada.

[32] Je conviens avec l’appelant qu’il a commencé à résider au Canada le 1er septembre 1974. L’appelant a expliqué les dates d’entrée au Canada sur son passeport nigérian en 1974 et 1975. Ces dates d’entrée indiquaient que l’appelant avait obtenu les permis d’études et de travail nécessaires pour conserver sa résidence au Canada. J’accorde peu de poids à la déclaration de l’appelant dans un questionnaire selon laquelle il a commencé à résider au Canada le 19 juin 1975. J’accepte le témoignage de l’appelant selon lequel il a répondu à la question de la façon dont il l’a fait parce qu’il croyait que c’était le jour où il pouvait enfin rester au Canada parce qu’il avait été avisé qu’il avait réussi son examen médical aux fins de l’immigration. J’admets que l’appelant a commencé à résider au Canada avant le 16 juin 1975. Il est allé à l’école au Canada, a ouvert un compte bancaire au Canada et a travaillé avant cette date.

[33] Je conviens avec le ministre que je ne peux pas inclure les années 1985 et 1986 dans les années de résidence canadienne de l’appelant. L’appelant a confirmé avoir travaillé aux États-Unis de septembre 1985 à avril 1986. Des dossiers des États-Unis montrent que l’appelant a contribué au système de sécurité sociale américain en 1985 et 1986Note de bas page 23. Étant donné que l’appelant a contribué au système social américain au cours de ces années, il est assujetti à la législation sur la sécurité sociale de ce pays et est réputé être un non-résident du CanadaNote de bas page 24.

[34] Je conviens également avec le ministre que l’appelant n’était pas un résident canadien après le 29 août 1996. Je sais que l’appelant se présente comme un résident canadien. Toutefois, la résidence de l’appelant au Canada n’était pas suffisamment enracinée et établie après son déménagement aux États-Unis le 29 août 1996. Les dossiers montrent que l’appelant a travaillé aux États-Unis de 1996 à 2018Note de bas page 25. L’appelant a fait des cotisations valides au Régime de pensions du Canada pour la dernière fois en 1996Note de bas page 26. Il a confirmé avoir quitté le Canada le 29 août 1996Note de bas page 27. Sa famille a fini par aller le rejoindre aux États-Unis. Il a vendu ses propriétés au Canada. Il a d’abord loué une propriété lorsqu’il a déménagé aux États-Unis, puis il a acheté une maison aux États-Unis en 2006. Il bénéficie d’une couverture médicale aux États-Unis depuis 1997. Il a fermé son compte bancaire canadien en 1997. Il a cessé d’utiliser son permis de conduire canadien en 2001.

[35] L’appelant s’est souvent absenté du Canada après le 29 août 1996. Il a déclaré qu’il revenait au Canada chaque année pour présenter une nouvelle demande de visa annuel aux États-Unis. Ses visites duraient d’un à quatre jours. Il a également dit être revenu au Canada pour rejoindre sa famille pendant trois mois, du 15 mai 1997 au 16 août 1997. Il voulait que ces trois mois soient inclus dans sa période de résidence au Canada. Je conviens avec le ministre que les visites de l’appelant au Canada après le 29 août 1996 ne montrent pas qu’il résidait au Canada. L’appelant a passé la grande majorité de son temps aux États-Unis après cette date. J’estime que la fréquence et la durée de ses absences du Canada après le 29 août 1996 indiquaient une résidence américaine plutôt que canadienne.

[36] Je conclus donc que l’appelant a résidé au Canada du 1er septembre 1974 au 31 décembre 1984, soit une période de 10 ans, 3 mois et 30 jours, et du 1er janvier 1987 au 29 août 1996, soit une période de 9 ans, 7 mois et 28 jours. Cela donne une période de résidence totale de 19 ans, 11 mois et 28 jours.

[37] Je sais que l’appelant a tout près de 20 ans de résidence au Canada. Cependant, je dois conclure que l’appelant a résidé au Canada pendant 19 ans. La Loi sur la SV dit que le calcul d’une pension partielle de la SV est fondé sur la période totale pendant laquelle la partie demanderesse a résidé au Canada après avoir atteint l’âge de 18 ans et avant le jour où la demande est approuvéeNote de bas page 28. La Loi sur la SV stipule également qu’une période globale doit être arrondie vers le bas dans le calcul d’une pension partielleNote de bas page 29.

[38] Je suis sensible à la situation de l’appelant. Toutefois, le Tribunal est créé par une loi et il dispose seulement des pouvoirs qui lui sont conférés par sa loi habilitante. Je dois interpréter et appliquer la loi telle qu’elle est énoncée dans la Loi sur la SV. Cela signifie que je ne peux pas accorder à l’appelant 20 ans de résidence au Canada. Je dois arrondir ses années de résidence au Canada à 19 ans.

Le ministre a eu raison d’accorder à l’appelant un rajustement actuariel de 9,0 %.

[39] La Loi sur la SV permet aux parties appelantes de reporter volontairement le versement de leur pension de la SV à compter du mois où elles y ont droit. À compter du 1er juillet 2013, les parties appelants qui reportent le versement de leur pension de la SV verront leur pension mensuelle augmenter de 0,6 % par mois à partir du mois d’admissibilité initiale jusqu’au mois où leur demande de pension est approuvéeNote de bas page 30.

[40] Le ministre a eu raison d’accorder à l’appelant un rajustement actuariel de 9,0 % sur sa pension partielle de la SV. Cela s’explique par le fait que l’appelant est devenu admissible à une pension de la SV en août 2015, le mois suivant son 65e anniversaireNote de bas page 31. La demande de l’appelant a été approuvée en novembre 2016. Novembre 2016 est le premier mois où le ministre pouvait commencer à verser une pension de la SV à l’appelant, car cela correspond à 11 mois avant que l’appelant présente sa demande de pension de la SV en octobre 2017Note de bas page 32. Il y a eu un écart de 15 mois entre l’admissibilité initiale de l’appelant à une pension de la SV (août 2015) et l’approbation de sa pension de la SV (novembre 2016). Cela signifie que l’appelant avait droit à un rajustement actuariel de 9,0 % de sa pension partielle de la SV (15 mois x 0,6 % par mois).

Conclusion

[41] Je suis d’accord avec le ministre pour dire que l’appelant devrait recevoir une pension partielle de la SV fondée sur 19 années de résidence au Canada, avec un rajustement actuariel de 9,0 %.

[42] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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