Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : MJ c Ministre de l’Emploi et du Développement social et Succession de ED, 2022 TSS 717

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision

Partie appelante : M. J.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social
Partie mise en cause : Succession de E. D.

Décision portée en appel : Décision découlant d’une révision du ministre de l’Emploi et du Développement social datée du 1er décembre 2021 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Jackie Laidlaw
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 4 juillet 2022
Personnes présentes à l’audience :

Appelante
Témoin

Date de la décision : Le 6 juillet 2022
Numéro de dossier : GP-22-15

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] L’appelante, M. J., n’est pas admissible à un partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension (PGNAP ou partage des crédits). La présente décision explique pourquoi je rejette l’appel.

Aperçu

[3] L’appelante était la conjointe de fait de E. D. du 1er septembre 2010 au 3 avril 2017. L’appelante a seulement fait une demande de partage des crédits le 4 août 2021. Malheureusement, M. D. est décédé en septembre 2019 et n’avait pas accepté par écrit de renoncer au délai de quatre ans.

[4] L’appelante a dit qu’elle s’était occupée de E. D. avant son décès, puis qu’elle avait fait son deuil pendant quelques années. C’est pour cette raison qu’elle n’a pas présenté sa demande plus tôt.

[5] Le ministre affirme qu’elle n’est pas admissible à la PGNAP, car elle n’a pas présenté de demande dans les quatre ans suivant sa séparation, et son ex-conjoint n’a pas accepté par écrit de renoncer au délai réglementaire de quatre ans. 

Ce que l’appelante doit prouver

[6] Pour que l’appelante obtienne gain de cause, elle doit prouver qu’elle a présenté une demande de PGNAP dans les quatre ans suivant sa séparation avec E. D.

Motifs de ma décision

[7] L’appelante a fait une demande de pension de survivant. Le ministre a rejeté la demande le 7 janvier 2020Note de bas de page 1. La lettre de refus disait clairement qu’elle avait le droit de faire une demande de PGNAP. Le ministre a fourni la fiche d’information sur la façon de présenter une demande et les règles entourant la demande de PGNAPNote de bas de page 2.

[8] L’appelante a présenté une demande de PGNAP le 4 août 2021. Selon la déclaration solennelle d’union de fait, E. D. et elle se sont séparés le 1er avril 2017. À l’audience, l’appelante a confirmé que la date de la séparation était en fait le 3 avril 2017. C’est la date à laquelle E. D. a quitté son domicile de Port Moody pour s’installer à Powell River.

[9] Comme il n’y avait pas d’entente écrite entre l’appelante et E. D., elle devait présenter une demande de PGNAP dans les quatre ans suivant la date de la séparationNote de bas de page 3. Cela signifie qu’il aurait fallu qu’elle présente une demande au plus tard le 3 avril 2021, mais elle a seulement présenté sa demande le 4 août 2021.

[10] Il est malheureux que ni l’un ni l’autre des partis n’ait pensé à présenter une demande de PGNAP plus tôt. Je comprends tout à fait qu’ils ont été davantage absorbés par ses soins pendant une période difficile.

[11] À l’heure actuelle, l’appelante a présenté sa demande de PGNAP trop tard, et je n’ai pas le pouvoir de modifier la loi pour des motifs d’ordre humanitaire, ni pour quelque raison que ce soit.

Conclusion

[12] Je conclus que l’appelante n’est pas admissible à un partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension.

[13] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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