Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : RS c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2022 TSS 1056

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de permission de faire appel

Partie demanderesse : R. S.
Partie défenderesse :

Ministre de l’Emploi et du Développement social


Décision portée en appel :

Décision de la division générale datée du 2 septembre 2022

(GP-22-440)

Membre du Tribunal : Neil Nawaz
Date de la décision :

Le 17 octobre 2022

Numéro de dossier : AD-22-664

Sur cette page

Décision

[1] La permission de faire appel est refusée. Je ne vois aucune raison d’aller de l’avant dans cet appel.

Aperçu

[2] Le requérant, R. S., cherche à obtenir une allocation de survivant (« allocation ») de la Sécurité de la vieillesse.

[3] La première épouse du requérant est décédée en août 1998. Le requérant s’est marié avec sa deuxième épouse en octobre 2000. Avant d’avoir 60 ans en septembre 2021, le requérant a fait une demande d’allocationNote de bas de page 1.

[4] Le ministre a rejeté la demande parce qu’à son avis, le requérant ne pouvait pas être un survivant s’il s’était remarié. Le requérant a fait appel du refus du ministre au Tribunal de la sécurité sociale.

[5] La division générale du Tribunal a tenu une audience par téléconférence et elle a rejeté l’appel. Elle a convenu avec le ministre que, conformément à la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Loi sur la SV), le requérant n’était pas admissible à l’allocation.

[6] Le requérant a demandé la permission de faire appel à la division d’appel. Dans sa demande, il a dit que puisque sa deuxième épouse était dans un foyer de groupe, il avait de la difficulté à avoir suffisamment d’argent pour vivre.

[7] Le Tribunal a envoyé une lettre au requérant pour lui rappeler que la division d’appel peut seulement examiner certains types d’erreurs de la part de la division générale. Le Tribunal a demandé au requérant de fournir d’autres motifs pour son appel dans un délai raisonnableNote de bas de page 2.

[8] Dans une lettre datée du 9 octobre 2022, le prestataire a répondu que son chèque mensuel du Régime de pensions du Canada n’était pas suffisant pour couvrir ses dépenses. Il a dit que sa situation financière était particulièrement difficile parce que le Bureau du Tuteur et curateur public a pris les prestations de son épouse pour payer ses frais d’hébergementNote de bas de page 3.  

Question en litige

[9] Il y a quatre moyens d’appel à la division d’appel. La partie requérante doit démontrer l’une des choses suivantes :

  • la division générale a agi de façon injuste;
  • elle a outrepassé ses pouvoirs ou a refusé de les exercer;
  • elle a mal interprété la loi;
  • elle a fondé sa décision sur une erreur de fait importanteNote de bas de page 4.

[10] Un appel peut aller de l’avant seulement avec la permission de la division d’appelNote de bas de page 5. À cette étape, la division d’appel doit être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 6. Il s’agit d’un critère relativement facile à satisfaire, car il faut présenter au moins un argument défendableNote de bas de page 7.

[11] Je dois décider si le requérant a soulevé une cause défendable qui correspond à un ou plusieurs des motifs d’appel permis.

Analyse

[12] J’ai examiné la décision de la division générale ainsi que le droit applicable et les éléments de preuve qui ont mené à cette décision. Je conclus que l’appel du requérant n’a aucune chance raisonnable de succès.

[13] Les critères d’admissibilité à l’allocation sont énoncés à l’article 21 de la Loi sur la SV. Cette disposition prévoit qu’une allocation peut être versée à un survivant qui a atteint l’âge de 60 ans, mais non de 65 ans, qui a résidé au Canada pendant au moins 10 ans et qui a le statut de résident légal à la date précédant la date d’approbation de la demande.

[14] Le terme « survivant » est défini à l’article 2 de la Loi sur la SV comme étant une personne dont l’époux ou le conjoint de fait est décédé et qui n’est pas devenue par la suite l’époux ou le conjoint de fait d’une autre personne.

[15] Selon cette définition, une personne qui s’est remariée après être devenue veuve ne peut pas recevoir d’allocation. Je ne crois pas qu’il soit possible de soutenir que la division générale ait commis une erreur dans son interprétation de la loi.

[16] Je suis conscient du fait que le requérant a des difficultés financières, mais ce n’est pas quelque chose que le Tribunal peut prendre en considération. La division générale était tenue de respecter la lettre de la loi, tout comme moi. Nous ne pouvons pas ignorer les modalités explicites de la Loi sur la SV et accorder des prestations aux personnes qui en demandent simplement parce que nous sommes sensibles à leur situation. Il se peut que le requérant trouve ce résultat injuste, mais nous pouvons uniquement exercer les pouvoirs que la loi habilitante du Tribunal nous accordeNote de bas de page 8.

Conclusion

[17] Le requérant n’a cerné aucun moyen d’appel qui pourrait conférer à l’appel une chance raisonnable de succès. La permission de faire appel est donc refusée.

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