Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : MM c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2022 TSS 1395

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision

Partie appelante : M. M.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision datée du 3 février 2021 rendue par le ministre de l’Emploi et du Développement social (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Salima Stanley-Bhanji
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 27 juin 2022
Personnes présentes à l’audience :

Appelant
Représentant du ministre

Date de la décision : Le 27 septembre 2022
Numéro de dossier : GP-21-719

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] Le requérant, M. M., n’est pas admissible à la pension de la Sécurité de la vieillesse (SV).

[3] Cette décision explique pourquoi je rejette l’appel du requérant.

Aperçu

[4] Le requérant est né en Iran le X 1949. Après l’âge de 18 ans, il a vécu aux États-Unis, en Iran et aux Pays-Bas. Il a déménagé au Canada en tant qu’immigrant reçu le 8 mai 1988 avec son épouse et ses enfantsNote de bas de page 1.

[5] Après avoir vécu au Canada, le requérant a ensuite déménagé aux États-Unis. Il vit toujours aux États-Unis.

La demande de pension de la Sécurité de la vieillesse du requérant

[6] Le requérant a demandé une pension de la SV en novembre 2014Note de bas de page 2. 

[7] En août 2015, le ministre de l’Emploi et du Développement social a accordé au requérant une pension partielle de la SV à un taux de 24/40e du montant total, le paiement devant commencer en septembre 2015Note de bas de page 3.

[8] On accorde la pension si la partie requérante a vécu au Canada pendant 20 ans, soit le minimum exigé par la Loi sur la sécurité de la vieillesse lorsqu’un bénéficiaire réside à l’extérieur du CanadaNote de bas de page 4.  

La décision qui fait l’objet de l’appel

[9] En 2017, le ministre a commencé à enquêter pour déterminer si le requérant satisfaisait aux exigences en matière de résidence pour la pension de la SVNote de bas de page 5. Le ministre peut enquêter sur un dossier après l’approbation de la demande. Si le ministre décide que quelqu’un ne satisfait pas aux exigences pour recevoir des prestations de la SV, il peut décider que la personne n’était pas admissible et il tentera de recouvrer les paiements qui n’auraient pas dû être faits. C’est ce qui est arrivé au requérant. 

[10] En septembre 2017, l’enquête a pris fin. Le ministre a décidé que, lorsque la demande de SV du requérant a été approuvée, il n’avait pas vécu 20 ans au Canada et vivait aux États-Unis. Cela signifie qu’il n’était pas admissible à une pension de la SVNote de bas de page 6. Le ministre a demandé au requérant de rembourser les sommes qui lui avaient déjà été verséesNote de bas de page 7.

[11] Le requérant a demandé au ministre de réexaminer la décision. En février 2021, le ministre a rendu une décision de révision et a maintenu sa décision initialeNote de bas de page 8.

[12] Le requérant a fait appel auprès de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

Ce que le requérant doit prouver

[13] Pour recevoir une pleine pension de la SV, le requérant doit prouver qu’il a résidé au Canada pendant au moins 40 ans après avoir eu 18 ansNote de bas de page 9. Cette règle comporte certaines exceptions. Mais les exceptions ne s’appliquent pas au requérantNote de bas de page 10.

[14] Si le requérant n’est pas admissible à une pleine pension de la SV, il pourrait être admissible à une pension partielle. Une pension partielle est fondée sur le nombre d’années (sur 40) pendant lesquelles une personne a résidé au Canada après avoir atteint l’âge de 18 ans. Par exemple, une personne qui a 15 ans de résidence reçoit une pension partielle de 15/40 du montant total. Pour obtenir une pension partielle, une personne doit avoir résidé au Canada pendant au moins 10 ans après avoir atteint l’âge de 18 ans.

[15] Lorsqu’une personne réside à l’extérieur du Canada, une pension de la SV n’est payable que si le bénéficiaire a résidé au Canada pendant au moins 20 ans. C’est ce qu’on appelle une pension transférable parce qu’elle peut être versée pendant que quelqu’un vit dans un autre pays.

[16] La Loi sur la SV donne au ministre le pouvoir de conclure des accords avec d’autres pays afin que les périodes passées dans un autre pays puissent être prises en compte dans l’exigence de 20 ansNote de bas de page 11.

[17] Un accord entre le Canada et les États-Unis permet que les périodes de couverture en vertu du régime de sécurité sociale des États-Unis soient prises en compte dans le calcul de l’admissibilité à une pension de la SV au Canada (mais non pour le calcul du montant de la pension). Cela signifie que le requérant, qui ne réside plus au Canada, peut compter le temps de résidence aux États-Unis dans l’exigence de 20 ans. Toutefois, s’il y a des périodes où le requérant était couvert par le régime de sécurité sociale des États-Unis pendant qu’il résidait encore au Canada, la période de résidence aux États-Unis alors ne sera pas prise en compte dans les 20 ans, car cela reviendrait à compter la même période deux fois.  

[18] Les parties ne s’entendent pas sur l’admissibilité du requérant à une pension partielle transférable.

[19] Le ministre soutient que le requérant a résidé au Canada du 8 mai 1988 au 31 août 1999, soit un total de 11 ans et 116 joursNote de bas de page 12. Le ministre soutient que le requérant a huit ans et zéro jour de couverture aux États-Unis, comme l’a confirmé le Social Security Office des États-Unis. Selon le ministre, cela signifie que la période de résidence du requérant au Canada et sa période de couverture total aux États-Unis est de 19 ans et 116 jours. Cela ne correspond pas à l’exigence de 20 ans. 

[20] Le requérant a déclaré dans sa demande de prestations de la SV qu’il a résidé au Canada du 8 mai 1988 au 30 juillet 2012Note de bas de page 13. Plus tard, en juillet 2017, en septembre 2020 et à l’audience, le requérant a déclaré qu’il avait résidé au Canada jusqu’en août 2001. C’est à cette date qu’il a reçu sa carte verte des États-UnisNote de bas de page 14.

[21] Le requérant doit prouver qu’il a satisfait à l’exigence de 20 ans (en résidant au Canada ou en étant couvert aux États-Unis) selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’il doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’il ait satisfait à l’exigence de 20 ans.  

Motifs pour ma décision

[22] Je conclus que le requérant a résidé au Canada pendant 12 ans et 85 jours et qu’il était couvert par la sécurité sociale des États-Unis pendant 7 ans et zéro jour. La période totale est de 19 ans et 85 jours. Par conséquent, le requérant n’est pas admissible à une pension partielle et transférable de la SV

[23] Voici les motifs de ma décision.

Le ministre peut modifier sa décision initiale d’approuver la pension de la SV du requérant

[24] Le ministre a le pouvoir d’enquêter sur l’admissibilité d’un demandeur à une pension de la SV après son attribution, de modifier la décision initiale concernant l’admissibilité et d’exiger qu’un demandeur rembourse les sommes qu’il n’aurait pas dû recevoirNote de bas de page 15.

Le critère pour la résidence

[25] Selon la loi, la présence au Canada n’est pas la même chose que la résidence au Canada. « Résidence » et « présence » ont chacun leur propre définition. Je dois utiliser ces définitions pour prendre ma décision.

[26] Une personne réside au Canada si elle y établit sa demeure et vit ordinairement dans une région du CanadaNote de bas de page 16.

[27] Une personne est présente au Canada lorsqu’elle se trouve physiquement dans une région du CanadaNote de bas de page 17.

[28] Je dois examiner la situation dans son ensemble et les facteurs ci-dessous afin de décider si le requérant a résidé au CanadaNote de bas de page 18 :

  • où il avait des biens, comme des meubles, des comptes bancaires et des intérêts commerciaux;
  • où il avait des liens sociaux, comme des amis, de la parenté et l’appartenance à des groupes religieux, à des clubs ou à des organisations professionnelles;
  • où il avait d’autres liens, comme une couverture médicale, des contrats de location, des hypothèques ou des prêts;
  • où il a produit ses déclarations de revenus;
  • les liens avec un autre pays;
  • le temps qu’il a passé au Canada;
  • la fréquence à laquelle il était à l’extérieur du Canada, l’endroit où elle [sic] est allée et combien de temps il y a passé;
  • à quoi ressemble son style de vie au Canada;
  • quelles étaient ses intentions.

[29] Il ne s’agit pas d’une liste complète. D’autres facteurs peuvent être importants à prendre en considération. Je dois examiner toutes les circonstances du requérantNote de bas de page 19.

Quand le requérant résidait au Canada

[30] Le requérant résidait au Canada du 8 mai 1988 au 31 août 1999.

[31] Le requérant résidait au Canada du 1er septembre 1999 au 31 juillet 2000.

[32] Le requérant ne résidait pas au Canada du 1er août 2000 au 13 août 2001.   

[33] Je vais maintenant aborder chaque période ci-dessus, en commençant par la première. Pour chaque période, je vais expliquer pourquoi j’ai décidé que le requérant résidait ou non au Canada.

Résidence

Le requérant résidait au Canada de mai 1988 au mois d’août 1999

[34] Le requérant résidait au Canada du 8 mai 1988 au 31 août 1999.

[35] Le requérant vivait à Vancouver avec sa famille. Les deux parties conviennent que le requérant résidait au Canada pendant cette période.

[36] J’estime que le requérant résidait au Canada durant cette période.

Le requérant résidait au Canada de septembre 1999 à juillet 2000

[37] Le requérant résidait au Canada du 1er septembre 1999 au 31 juillet 2000.

[38] Le requérant a déclaré lors de l’audience qu’à l’automne de 1999, il a ouvert un magasin à Bellingham, aux États-Unis, et y a travailléNote de bas de page 20. Cette année-là, il a reçu une petite rémunération américaineNote de bas de page 21. 

[39] Le requérant faisait la navette au travail chaque jour depuis les Basses-terres continentales du Canada, où il avait acheté une maison en 1996Note de bas de page 22. Le requérant a dit qu’il a continué de traverser la frontière chaque jour de travail jusqu’à ce qu’il reçoive sa carte verte des États-Unis en août 2001.

[40] Le ministre affirme que le requérant a déménagé aux États-Unis en septembre 1999 lorsqu’il a commencé à travailler à Bellingham et qu’il ne résidait plus au Canada à partir de cette date. Le ministre affirme que l’absence d’entrées au Canada enregistrées dans les dossiers de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) est la preuve que le requérant ne faisait pas la navette entre les États-Unis et le Canada pour travailler et qu’il vivait en fait aux États-UnisNote de bas de page 23. 

[41] Aucune donnée de sortie n’est enregistrée pour les citoyens canadiens ou américains lorsqu’ils quittent le Canada. Ce n’est qu’en août 2000 que les dossiers de l’ASFC ont commencé à inclure les entrées au CanadaNote de bas de page 24. Après août 2000 et jusqu’en août 2001, une seule entrée au Canada est consignée dans le dossier de l’ASFC du requérantNote de bas de page 25.    

[42] À l’audience, le requérant a donné des détails sur son trajet pour se rendre à Bellingham et en revenir. Il utilisait l’un des deux postes frontaliers. Il a dit qu’il n’a jamais montré son passeport. Les agents d’immigration qui lui étaient familiers le laissaient très souvent passer tout droit. Il a dit qu’il rencontrait parfois les agents d’immigration pendant qu’ils dînaient à Bellingham. La plupart du temps, les agents d’immigration savaient qui il était lorsqu’il traversait la frontière. Les rares fois qu’un nouvel agent faisait le contrôle à la frontière et lui disait d’entrer, il voyait un autre agent qu’il connaissait à l’intérieur, et celui-ci lui demandait ce qu’il faisait là, puis le laissait partir.  

[43] Même si le requérant avait presque toujours une passe droite grâce aux agents d’immigration, ou même si les entrées de l’ASFC n’étaient pas toujours enregistrées aux postes frontaliers, je ne suis pas convaincue qu’une seule entrée aurait été enregistrée d’août 2000 à août 2001, si le requérant se rendait vraiment à Bellingham pour travailler du mardi au samedi, comme il l’a mentionné à l’audience.  

[44] Le requérant a déclaré qu’après avoir déménagé aux États-Unis, il est quand même retourné au Canada chaque semaine jusqu’en 2012, année où il a vendu sa maisonNote de bas de page 26. Bien qu’il y ait eu beaucoup d’entrées au Canada de 2009 à 2012, une seule entrée a été enregistrée de 2000 à 2008Note de bas de page 27.

[45] Par conséquent, l’absence de corrélation entre les dossiers de l’ASFC et le témoignage du requérant remet en question sa présence au Canada durant les périodes en question. Cela remet également en question les pratiques de l’ASFC aux moments pertinents en ce qui concerne l’enregistrement des entrées au Canada aux postes frontaliers.

[46] Le ministre affirme qu’un article publié en octobre 2006 par le Bellingham Business Journal faisait état du déménagement du requérant à Bellingham en 1998Note de bas de page 28. Le requérant a dit que l’auteur de l’article a fait une erreur quant à sa date de déménagement. Je suis d’accord avec lui. Le requérant travaillait toujours au Canada en 1998 et ne travaillait pas aux États-Unis. Cela est clairement indiqué dans son revenu déclaré sur son feuillet T4 canadien pour cette année-là, ainsi que dans le dossier de couverture de la sécurité sociale des États-UnisNote de bas de page 29. Il a également constamment déclaré qu’il a commencé à travailler aux États-Unis en 1999. J’accepte ce témoignage. Par conséquent, je n’ai accordé aucun poids à cet article, car je ne crois pas que le requérant ait déménagé aux États-Unis en 1998.

[47] Le ministre affirme que le requérant a reçu un revenu de location de 2000 à 2002 inclusivement et qu’il s’agit d’une preuve que le requérant louait sa maison et qu’il n’a pas vécu au Canada pendant cette périodeNote de bas de page 30. Le requérant a dit qu’il était propriétaire d’une maison de 5 700 pieds carrés où il vivait avec sa famille (quatre enfants et son épouse) pendant cette période. Après une rénovation visant à créer une suite secondaire, l’épouse du requérant aurait commencé à louer l’appartement de deux chambres au sous-sol de leur maison. Le loyer était de 850 $ à 900 $ par mois à compter de l’année 2000Note de bas de page 31. Le revenu déclaré dans les déclarations de revenus pour ces années est une preuve convaincante de la location de l’appartement au sous-sol, et non de toute la maisonNote de bas de page 32. De plus, le requérant a mentionné qu’il n’aurait pas été en mesure d’avoir une maison distincte aux États-Unis, loin de sa famille, parce qu’il n’en avait pas les moyensNote de bas de page 33.

[48] Le requérant affirme avoir payé les services publics et les impôts fonciers pour la maisonNote de bas de page 34. Le ministre affirme que l’absence de documents de services publics de 1998 à 2012 constitue une autre preuve que le requérant ne vivait pas au CanadaNote de bas de page 35. Étant donné que les documents des services publics datent de plus de 20 ans, je trouve raisonnable que le requérant n’ait pas été en mesure de les fournir.

[49] Le requérant a été couvert par le régime d’assurance médicale de la Colombie-Britannique à compter de juin 1999Note de bas de page 36. Le requérant a dit qu’il avait un médecin qu’il voyait rarement dans une clinique de Maple Ridge, dans les Basses-terres continentalesNote de bas de page 37. Il a dit qu’il fréquentait le Masonic Family Temple à Maple Ridge, dans les Basses-terres continentales, tous les trois mercredis du moisNote de bas de page 38. Il possédait et assurait une voiture. La voiture a été assurée en Colombie-Britannique de 1999 à 2012Note de bas de page 39. Le requérant a toujours été titulaire d’un permis de conduire valide de la Colombie-BritanniqueNote de bas de page 40.      

[50] Le requérant a dit que ses trois enfants plus âgés ont fréquenté l’école à X, dans les Basses-terres continentales, pendant que son plus jeune enfant restait à la maison avec son épouseNote de bas de page 41. À l’audience, il a déclaré qu’il n’avait jamais passé une seule nuit à Bellingham. Le dimanche et le lundi, ses jours de congé hebdomadaire, il passait du temps avec sa famille, emmenait ses enfants à l’école ou chez le médecin et vaquait à des tâches quotidiennes pour se rattraper.   

[51] Le requérant a déclaré à l’audience qu’il n’avait pas d’amis ni de famille à Bellingham, et qu’il ne faisait partie d’aucun groupe communautaire là-bas. Il n’avait pas d’endroit où habiter ni de propriété. Il n’avait pas de médecin. À l’audience, le requérant a expliqué qu’il se trouvait à Bellingham pour faire son travail et qu’il avait hâte de retourner chez lui auprès de sa famille au Canada après chaque journée de travail. Il arrivait à Bellingham à 10 h chaque jour ouvrable pour ouvrir le magasin et il partait à 18 h lorsqu’il fermait le magasin.

[52] Le requérant a continué d’avoir des attaches importantes au Canada et une absence d’attaches aux États-Unis au cours de cette période. Le requérant a toujours résidé au Canada à compter de mai 1988. Même si le requérant n’était pas toujours présent au Canada pendant toute la période, je ne crois pas qu’il avait établi sa vie aux États-Unis. Je conclus qu’il résidait toujours au Canada.

Le requérant ne résidait pas au Canada d’août 2000 au mois d’août 2001

[53] Le requérant ne résidait pas au Canada du 1er août 2000 au 13 août 2001.  

[54] J’accepte le témoignage du requérant selon lequel il a fait la navette entre les Basses-terres continentales et Bellingham pendant un certain temps après avoir commencé à travailler au magasin de Bellingham. D’après les éléments de preuve présentés, il était difficile de déterminer à quel moment précis le requérant a cessé de faire la navette pour se rendre au travail et a commencé à vivre aux États-Unis.

[55] Depuis le 1er août 2000, l’ASFC enregistre les entrées au Canada. Cependant, les dossiers de l’ASFC n’indiquent qu’une seule entrée au Canada entre août 2000 et août 2001, même si le requérant affirme qu’il traversait la frontière chaque jour ouvrable. Bien qu’il soit possible que les agents de l’ASFC n’aient pas commencé à enregistrer régulièrement les entrées au moment où la directive a été donnée pour la première fois, je n’ai aucune preuve à l’appui, et il incombe au requérant de prouver qu’il résidait au Canada pendant cette période.

[56] Dans son questionnaire de la SV de juillet 2017, le requérant a déclaré qu’il n’aurait pas pu vivre aux États-Unis sans carte verte. Toutefois, il avait en fait un permis de travail qui lui permettait de vivre et de travailler aux États-UnisNote de bas de page 42.    

[57] Bien que le requérant soutienne qu’il ne vivait pas aux États-Unis avant de recevoir sa carte verte en août 2001, j’estime qu’il n’a pas prouvé qu’il était plus probable qu’improbable qu’il résidait au Canada pendant cette période.

Le requérant a des périodes de couverture aux États-Unis qui comptent pour la période de résidence

[58] Le requérant a des périodes de couverture aux États-Unis qui comptent pour la période de résidence.

[59] L’Accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique en matière de sécurité sociale prévoit que les périodes de couverture au titre du régime de sécurité sociale des États-Unis sont prises en compte pour l’admissibilité à une pension de la SV au Canada (mais non pour le calcul du montant de la pension)Note de bas de page 43. Quatre trimestres de la couverture correspondent à une année de résidence au Canada.

[60] Du 3 septembre 1967 (moment où il a eu 18 ans) jusqu’en 2006, le requérant a accumulé 35 trimestres de couverture aux États-UnisNote de bas de page 44.

[61] Cela signifie que le requérant peut compter cette couverture des États-Unis pour l’exigence de 20 ans, mais la même période ne peut pas être comptée deux fois. S’il y a des périodes où le requérant a été assujetti au régime de sécurité sociale des États-Unis pendant qu’il résidait au Canada, les trimestres américains ne seront pas pris en compte dans les 20 ansNote de bas de page 45.

[62] En 1999, lorsque le requérant résidait au Canada, il y avait quatre trimestres qui se chevauchaient. En 2000, lorsque le requérant résidait au Canada, il y avait trois trimestres qui se chevauchaient, soit sept trimestres au total. Lorsque ces sept trimestres se chevauchant sont déduits des 35 trimestres totaux, il reste 28 trimestres, soit un total de sept années de couverture aux États-Unis.

La combinaison du temps de résidence et de la couverture aux États-Unis ne rend pas le requérant admissible à une pension de la SV

[63] La combinaison du temps de résidence au Canada et de la couverture aux États-Unis ne rend pas le requérant admissible à une pension de la SV.

[64] Le requérant a en fait résidé au Canada pendant 12 ans et 85 jours. De plus, il avait sept ans et zéro jour de couverture aux États-Unis. Donc, au total, le requérant  avait 19 ans et 85 jours à compter envers l’exigence de résidence de 20 ans pour une pension partielle transférable de la SV.

[65] Étant donné qu’au moment où sa demande a été approuvée, le requérant ne satisfaisait pas à l’exigence de 20 ans, sa pension n’est pas transférable. Cela signifie que la pension ne peut pas lui être versée parce qu’il ne vit pas au Canada.  

Même si l’on acceptait la période de résidence au Canada que le requérant revendique, il ne serait toujours pas admissible à une pension de la SV

[66] Même si le requérant résidait au Canada jusqu’au moment où il a reçu sa carte verte des États-Unis en août 2001, il n’aurait toujours pas droit à une pension de la SV.

[67] Le requérant était couvert par le régime américain d’août 2000 à août 2001. De sorte que même si le requérant avait résidé au Canada pendant cette période, cela ne lui aurait pas donné de temps de résidence supplémentaire et ne l’aurait pas aidé à atteindre la durée de 20 ans nécessaire pour obtenir une pension transférable de la SV. Les périodes de résidence au Canada annulent les périodes de couverture qui les chevauchent aux États-Unis. En l’espèce, cela signifie que la durée totale de résidence demeure inchangée.

[68] Pour être en mesure de dire que le requérant était admissible à une pension partielle transférable de la SV, je dois conclure qu’il a résidé au Canada avant 1988 ou après 2006. Le requérant n’a présenté aucune observation à cet égard. Bien qu’il ait initialement déclaré en 2014 qu’il avait résidé au Canada jusqu’en 2012, le requérant a ensuite déclaré qu’il avait quitté le Canada et qu’il avait commencé à résider aux États-Unis à partir du moment où il a reçu sa carte verte en août 2001. Il a indiqué qu’il avait cru à tort qu’il résidait au Canada parce qu’il possédait des biens et payait des impôts fonciers au CanadaNote de bas de page 46. J’accepte ce témoignage.  

[69] Le fait de ne pas respecter l’exigence de 20 ans signifie que le requérant n’est pas admissible à une pension de la SV et qu’il doit également rembourser ce qu’il a reçu. Cette décision est particulièrement malheureuse parce que le requérant est si proche d’atteindre l’exigence de 20 ans.

[70] Je suis tenue d’appliquer la loi, y compris les directives énoncées dans le traité. Je reconnais que c’est un résultat malheureux pour le requérant.

Conclusion

[71] L’appel est rejeté.

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