Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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Contenu de la décision

Citation : CT c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 1431

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision

Partie appelante : C. T.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision datée du 14 octobre 2020 rendue par le ministre de l’Emploi et du Développement social (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Jean Lazure
Mode d’audience :
Date de la décision : Le 15 juin 2022
Numéro de dossier : GP-20-1751

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté de façon sommaire. Par conséquent, il n’y aura pas d’audience et le Tribunal fermera le dossier d’appel.

[2] Cette décision explique pourquoi je rejette l’appel de façon sommaire.

Aperçu

[3] Le 18 février 2019Note de bas de page 1, l’intimé rend une décision informant l’appelant qu’il lui a payé 17 151,70 $ en trop en Supplément de revenu garanti (SRG) pour les périodes entre juillet 2013 et juin 2014 et entre juillet 2015 et février 2019.

[4] Le 12 mars 2019, l’intimé reçoit une lettre de l’appelantNote de bas de page 2 qui conteste cette décision.

[5] Le 14 octobre 2020, l’intimé envoie à l’appelant une Lettre concernant le réexamen de la décisionNote de bas de page 3. L’intimé ajuste sa position et ne réclame plus que 6 766,89$ à l’appelant, mais vu que 142,93 $ ont déjà été payés par l’appelant, la somme réclamée est en fait de 6 623,96 $.

[6] Le 17 novembre 2020, l’appelant a fait appel de la décision de l’intimé à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.Note de bas de page 4

Qu’est-ce qu’un rejet sommaire

[7] Le Tribunal doit rejeter un appel de façon sommaire s’il estime que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 5. Il est parfois impossible que les arguments de la partie appelante lui permettent d’avoir gain de cause. L’appel n’a alors aucune chance raisonnable de succès. Peu importe la preuve ou les arguments que la partie appelante présenterait à une audience, l’appel n’aurait jamais une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 6.

[8] Si le Tribunal rejette un appel de façon sommaire, il n’y a pas d’audience et le Tribunal ferme le dossier d’appel.

[9] Le 21 avril 2022, j’ai envoyé une lettre à l’appelant où j’explique mon intention de rejeter son appel de façon sommaire. Je lui ai demandé de me dire par écrit pourquoi, selon lui, son appel ne devrait pas être rejeté de façon sommaireNote de bas de page 7.

[10] Le 15 mai 2022, l’appelant a répondu à ma lettreNote de bas de page 8. Il a affirmé que je ne devrais pas rejeter son appel de façon sommaire parce que son droit d’appel ne servirait à rien s’il était rejeté sans l’avoir entendu.

Ce que je dois décider

[11] Je dois décider si l’appel de l’appelant a une chance raisonnable de succès.

Motifs de ma décision

[12] L’appel de l’appelant n’a aucune chance raisonnable de succès.

[13] L’intimé souligne dans ses soumissions écritesNote de bas de page 9 que je n’ai aucune juridiction concernant le remboursement d’un trop-perçu.

[14] Le ministre affirme que « les décisions du ministre concernant le remboursement d’un trop payé établi sont des décisions discrétionnaires et ne peuvent faire l’objet d’un contrôle par le TSS. »Note de bas de page 10

[15] L’intimé a raison.

[16] Je n’ai de juridiction que celle qui m’est conférée par la loi. En l’occurrence, les dispositions applicables sont les paragraphes suivants de la Loi sur la sécurité de la vieillesseNote de bas de page 11 :

Appels en matière de prestation

28 (1) La personne qui se croit lésée par une décision du ministre rendue en application de l’article 27.1, notamment une décision relative au délai supplémentaire, ou, sous réserve des règlements, quiconque pour son compte, peut interjeter appel de la décision devant le Tribunal de la sécurité sociale, constitué par l’article 44 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.

Demande de révision par le ministre

27.1 (1) La personne qui se croit lésée par une décision de refus ou de liquidation de la prestation prise en application de la présente loi peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la notification par écrit de la décision, ou dans le délai plus long que le ministre peut accorder avant ou après l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours, demander au ministre, selon les modalités réglementaires, de réviser sa décision.

Demande de révision d’une pénalité

(1.1) La personne qui a été condamnée à verser une pénalité sous le régime de l’article 44.1 — ou, sous réserve des règlements, quiconque de sa part —, et se croit lésée par la décision d’infliger une pénalité ou par le montant de la pénalité peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la notification par écrit de la décision ou du montant, ou dans le délai plus long que le ministre peut accorder avant ou après l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours, demander au ministre, selon les modalités réglementaires, de réviser la décision ou le montant de la pénalité.

Décision du ministre

(2) Le ministre étudie les demandes dès leur réception; il peut confirmer ou modifier sa décision soit en agréant le versement de la prestation ou en la liquidant, soit en décidant qu’il n’y a pas lieu de verser la prestation. Sans délai, il notifie sa décision et ses motifs.

[17] Ces paragraphes ne me confèrent aucune juridiction quant à un trop-perçu.

[18] En fait, cette même LoiNote de bas de page 12accorde effectivement au ministre un pouvoir discrétionnaire exclusif quant à la remise d’un trop-perçu :

Remise

(4) Malgré les paragraphes (1), (2) et (3), le ministre peut, sauf dans les cas où le débiteur a été condamné, aux termes d’une disposition de la présente loi ou du Code criminel, pour avoir obtenu la prestation illégalement, faire remise de tout ou partie des montants versés indûment ou en excédent, s’il est convaincu :

  1. a) soit que la créance ne pourra être recouvrée dans un avenir suffisamment rapproché;
  2. b) soit que les frais de recouvrement risquent d’être au moins aussi élevés que le montant de la créance;
  3. c) soit que le remboursement causera un préjudice injustifié au débiteur;
  4. d) soit que la créance résulte d’un avis erroné ou d’une erreur administrative survenus dans le cadre de l’application de la présente loi.

[19] Il n’existe aucune disposition de la Loi sur la sécurité de la vieillesse qui permet de porter une décision du ministre sur un trop-perçu en appel devant notre Tribunal.

[20] En l’absence d’une juridiction qui m’est accordée de par la loi, je n’ai d’autre choix que de rejeter l’appel de l’appelant de façon sommaire.

Conclusion

[21] Je dois suivre les règles établies dans la Loi sur la sécurité de la vieillesse. Ces règles m’indiquent comment décider si un appel de l’appelant sur la décision du ministre est possible.

[22] Un tel appel est impossible en l’absence de juridiction pour le Tribunal.

[23] Par conséquent, l’appel n’a donc pas de chance raisonnable de succès.

[24] L’appel est rejeté de façon sommaire.

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