Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Citation : LR c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 1377

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : L. R.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision datée du 29 mars 2022 rendue par le ministre de l’Emploi et du Développement social (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Jean Lazure
Personne présente à l’audience : Appelante
Date de la décision : Le 28 novembre 2022
Numéro de dossier : GP-22-611

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Décision

[1] L’appel est rejeté de façon sommaire. Par conséquent, il n’y aura pas d’audience et le Tribunal fermera le dossier d’appel.

[2] Les prestations de la Sécurité de la vieillesse (ci-après « SV ») de l’appelant, L. R., sont effectivement suspendues le temps de son incarcération dans un pénitencier fédéral.

[3] Cette décision explique pourquoi je rejette l’appel de façon sommaire.

Aperçu

[4] L’appelant a présenté une demande de pension en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, demande qui a été reçue par le ministre de l’Emploi et du Développement social le 21 février 2017.

[5] Le 30 octobre 2017, le Ministre a écrit à l’appelantNote de bas de page 1 et approuvé sa demande de pension de la Sécurité de la vieillesse. Le Ministre a aussi a indiqué que « les prestations sont suspendues pour les individus pendant qu’ils sont incarcérés en raison d’une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus à purger dans un pénitencier fédéral »Note de bas de page 2, ce qui était le cas de l’appelant depuis avril 1999.

[6] Le 9 novembre 2017, l’appelant a écrit au MinistreNote de bas de page 3 afin d’obtenir certaines informations relativement au refus du Ministre de lui fournir sa pension pendant son incarcération.

[7] Le 20 décembre 2017, le Ministre a écrit à l’appelantNote de bas de page 4 afin de lui fournir certaines informations et de maintenir sa décision initiale.

[8] Le 28 février 2018, l’appelant a porté en appelNote de bas de page 5 la décision du Ministre devant la division générale de notre Tribunal.

[9] Le 29 novembre 2019, ma collègue Antoinette Cardillo a rendu une décisionNote de bas de page 6 rejetant l’appel de l’intimé. Le dossier a par la suite fait l’objet de quelques décisions de notre division générale et de notre division d’appel.

[10] Le 28 mars 2022, mon collègue Jude Samson de notre division d’appel a accueilli l’appel de l’appelant, indiquant : « L’affaire est renvoyée à la division générale pour que la contestation constitutionnelle poursuive la procédure appropriée, et ce, sous la direction d’un membre différent. »Note de bas de page 7

[11] Le 6 octobre 2022, ma collègue Nathalie Léger de notre division générale a rendu une décision interlocutoire. Elle a mis « fin au processus relatif à la Charte canadienne des droits et libertés (Charte) dans ce dossier parce que l’appelant n’a pas fourni le dossier requis pour que l’appel puisse procéder sous le processus de Charte. »Note de bas de page 8 Elle a également indiqué que « Puisque l’appelant n’a pas déposé un dossier conforme, l’appel procédera comme un appel régulier. »Note de bas de page 9

[12] C’est à la suite de cette dernière décision que le dossier m’a été assigné.

Rejet sommaire : ce que c’est

[13] Le Tribunal doit rejeter un appel de façon sommaire s’il estime que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 10. Il est parfois impossible que les arguments de la partie appelante lui permettent d’avoir gain de cause. L’appel n’a alors aucune chance raisonnable de succès. Peu importe la preuve ou les arguments que la partie appelante présenterait à une audience, l’appel n’aurait jamais une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 11.

[14] Si le Tribunal rejette un appel de façon sommaire, il n’y a pas d’audience et le Tribunal ferme le dossier d’appel.

[15] Le 19 octobre 2022, j’ai envoyé une lettre à l’appelantNote de bas de page 12 où j’explique mon intention de rejeter son appel de façon sommaire. Je lui ai demandé de me dire par écrit pourquoi, selon lui, son appel ne devrait pas être rejeté de façon sommaire. J’ai donné l’appelant jusqu’au 21 novembre 2022 pour ce faire.

[16] L’appelant n’a ni répondu à ma lettre ni envoyé d’observations (arguments).

Ce que je dois décider

[17] Je dois décider si l’appel de l’appelant a une chance raisonnable de succès.

Motifs de ma décision

[18] L’appel de l’appelant n’a aucune chance raisonnable de succès.

[19] L’appel de l’appelant porte sur le non-versement d’une pension de la SV pendant sa période d’incarcération dans un pénitencier fédéral. Il semble que l’appelant était incarcéré dans un pénitencier fédéral depuis avril 1999, ce que l’appelant n’a jamais contestéNote de bas de page 13.

[20] Or, le paragraphe 5 (3) a) de Loi sur la sécurité de la vieillesseNote de bas de page 14 se lit comme suit :

Personnes incarcérées

  1. (3) Il ne peut être versé de pension à une personne assujettie à l’une des peines ci-après à l’égard de toute période pendant laquelle elle est incarcérée, exclusion faite du premier mois :
  • a) une peine d’emprisonnement à purger dans un pénitencier en vertu d’une loi fédérale;

[21] L’appel du 28 février 2018 de l’appelant aurait pu annoncer une contestation de cette disposition en vertu de la CharteNote de bas de page 15. De telles contestations sont par ailleurs soumises à une procédure spécifique.

[22] Or, la décision de ma collègue Nathalie Léger, qui indique l’appel devait procéder comme un appel régulier, n’a fait l’objet d’aucun appel de la part de l’appelant. Il n’y a donc aucune contestation de la disposition qui précède en vertu de la Charte dans ce dossier.

[23] En conséquence, selon le paragraphe ci-haut, il ne peut être versé de prestations de la pension de la SV à l’appelant pendant qu’il purge une peine d’emprisonnement dans un pénitencier en vertu d’une loi fédérale.

Conclusion

[24] Je statue donc que c’est à juste titre et conformément à la loi qu’une pension de la sécurité de la vieillesse n’a pas été versée à l’appelant pendant son incarcération dans un pénitencier fédéral.

[25] L’appel n’a donc pas de chance raisonnable de succès.

[26] L’appel est rejeté de façon sommaire.

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