Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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[TRADUCTION]

Citation : MG c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2022 TSS 1432

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : M. G.
Partie intimée :

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Représentante ou représentant :

Érélégna Bernard


Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 18 août 2022
(GP-22-842)

Membre du Tribunal : Neil Nawaz
Mode d’audience : Sur la foi du dossier
Date de la décision : Le 13 décembre 2022
Numéro de dossier : AD-22-747

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Décision

[1] L’appel est rejeté. La division générale n’a commis aucune erreur lorsqu’elle a conclu que le requérant n’avait pas droit à des prestations supplémentaires.

Aperçu

[2] Le requérant est un pensionné de la Sécurité de la vieillesse qui reçoit périodiquement le Supplément de revenu garanti (SRG) depuis 2013. Certaines années, le requérant, ou son comptable, n’ont pas produit de déclaration de revenus auprès de l’Agence du revenu du Canada (ARC). Puisqu’il n’avait aucune information au sujet du revenu du requérant, Service Canada n’a pas renouvelé automatiquement son SRG pour ces années. Lorsque le requérant a produit sa déclaration de revenus des années plus tard, Service Canada a rétabli son SRG, mais lui a seulement versé 11 mois de prestations rétroactivesNote de bas de page 1.

[3] Le requérant pensait qu’il avait droit à plus de paiements rétroactifs du SRG. Il a fait appel de la décision de Service Canada auprès du Tribunal de la sécurité sociale. La division générale du Tribunal a rejeté sommairement l’appel parce qu’elle a conclu que les arguments du requérant n’avaient aucune chance raisonnable de succès. La division générale a conclu que le ministre avait respecté la loi en limitant les paiements rétroactifs du SRG du requérant.

[4] Le requérant fait maintenant appel du rejet sommaire auprès de la division d’appel du Tribunal. Il demande une décision « équitable » et laisse entendre que la division générale n’a pas tenu compte des facteurs suivants :

  • Il y a certaines années où il n’a pas pu produire de déclaration de revenus pour des raisons médicales indépendantes de sa volonté.
  • En tant qu’immigrant et personne âgée, il ne s’est pas rendu compte que ne pas produire de déclaration de revenus entraînerait la fin de son SRG.
  • La pandémie a également retardé sa prise de mesures.
  • Une fois son admissibilité au SRG rétablie, personne ne lui a dit que ses paiements rétroactifs seraient limités.
  • La limite de 11 mois n’est pas conforme aux politiques de l’ARC, qui permettent de réévaluer la déclaration de revenus jusqu’à sept ans après la production.

[5] Le requérant fait également référence à une lettre soumise antérieurement, dans laquelle son comptable a demandé au Tribunal d’accorder à son client des prestations supplémentaires en raison de circonstances atténuantesNote de bas de page 2.

[6] J’ai décidé qu’il n’était pas nécessaire de tenir une audience dans cette affaire. Les questions en litige sont claires, tout comme les faits pertinents et la loi applicable. Cette décision est fondée sur mon examen des documents déjà au dossier, les observations du requérant, ainsi que les renseignements mis à la disposition de la division générale.

Questions en litige

[7] Il y a quatre moyens d’appel à la division d’appel. Une partie requérante doit démontrer l’une des choses suivantes :

  • la division générale a agi de façon injuste;
  • la division générale a outrepassé ses pouvoirs ou a refusé de les exercer;
  • la division générale a mal interprété la loi;
  • la division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importanteNote de bas de page 3.

[8] À mon avis, les questions en litige dans le présent appel sont les suivantes :

  • La division générale a-t-elle appliqué le bon critère de rejet sommaire?
  • La division générale a-t-elle eu tort de ne trouver aucun moyen de contourner la limite de paiement rétroactif de 11 mois?
  • Y a-t-il un des motifs d’appel du requérant qui est fondé?

[9] J’ai examiné la décision de la division générale ainsi que le droit applicable et les éléments de preuve qui ont mené à cette décision. J’ai conclu que la division générale n’a commis aucune erreur.

Analyse

[10] À la division d’appel, le requérant répète essentiellement les mêmes arguments que ceux qu’il avait présentés à la division générale. Il affirme que des circonstances atténuantes (son âge, son état de santé, la pandémie) l’ont empêché de produire ses déclarations de revenus en temps opportun.

[11] Toutefois, pour obtenir gain de cause à la division d’appel, une partie requérante doit faire plus que simplement présenter de nouveau sa cause. Elle doit aussi relever les erreurs précises que la division générale a commises en rendant sa décision et expliquer comment ces erreurs, s’il y en a, s’inscrivent dans au moins un des quatre moyens d’appel prévus par la loi.

[12] Le requérant ne m’a pas convaincu que la division générale a commis une erreur.

La division générale a appliqué le bon critère de rejet sommaire

[13] La division générale a réglé l’appel du requérant de façon appropriée. Dans sa décision, la division générale a affirmé à juste titre qu’elle pouvait rejeter sommairement un appel s’il n’avait aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 4. Je suis convaincu que la division générale a compris le critère juridique et qu’elle l’a correctement appliqué aux faits.

[14] Le seuil de rejet sommaire est élevéNote de bas de page 5. Il ne suffit pas d’examiner le bien-fondé d’une affaire en l’absence des parties et de conclure ensuite que l’appel ne peut être accueilli. La personne chargée de trancher l’affaire doit décider s’il est clair et évident sur la foi du dossier que l’appel est voué à l’échecNote de bas de page 6. La question n’est pas de savoir si l’arbitre doit rejeter l’appel après avoir examiné à fond les faits, la jurisprudence et les arguments des parties. La question est plutôt de savoir si l’appel est voué à l’échec, peu importe les éléments de preuve ou les arguments qui pourraient être présentés à l’audience.

[15] Dans la présente affaire, la division générale a rejeté l’appel du requérant parce qu’elle n’a pu trouver aucune erreur dans la façon dont le ministre a appliqué les dispositions pertinentes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse. Ce faisant, la division générale a correctement appliqué un seuil élevé, concluant que l’appel n’avait aucune chance raisonnable d’être accueilli. Pour les motifs que j’expliquerai ci-dessous en plus de détails, il était clair et évident à la lecture du dossier que l’appel du requérant était voué à l’échec.

Il est impossible de contourner la limite de paiement rétroactif de 11 mois

[16] La division générale a évalué le dossier et a conclu qu’après avoir effectivement présenté une nouvelle demande de SRG en décembre 2020, le requérant était limité à 11 mois de paiements rétroactifs.

[17] Cette restriction est imposée par la loi. Comme la division générale l’a fait remarquer à juste titre, l’article 11(7)(a) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse limite le paiement du SRG à « tout mois antérieur de plus de onze mois à celui de la réception de la demande » par le ministre. Il n’y a pas de dispenses ni d’exceptions. Les raisons pour lesquelles le requérant n’a pas produit ses déclarations de revenus ne sont donc plus pertinentes, tout comme ses problèmes de santé ou tout autre facteur comme la pandémie. Par conséquent, le requérant est inadmissible au titre de la loi à recevoir un paiement avant janvier 2020.

Aucun des motifs d’appel du requérant n’est fondé

[18] Après avoir examiné sa décision, je suis convaincu que la division générale n’a enfreint aucun principe de justice naturelle et n’a commis aucune erreur de fait ou de droit.

[19] Même si je compatis avec le requérant, j’ai les mains liées par la Loi sur la sécurité de la vieillesse et les lois qui régissent le Tribunal. Dans sa décision, la division générale s’est demandé si elle avait le pouvoir discrétionnaire d’ordonner simplement un résultat « équitable ». En fin de compte, elle a décidé qu’elle ne l’avait pas fait, et je ne vois aucune raison d’interférer avec cette conclusion.

[20] Le requérant trouve injuste que des personnes âgées comme lui se voient refuser une prestation simplement parce qu’elles ont peut-être été retardées (pour des raisons compréhensibles) dans la production de leur déclaration de revenus. Pourtant, c’est le résultat que le législateur a prescrit lorsqu’il a adopté la Loi sur la sécurité de la vieillesse.En tant que tribunaux administratifs, la division générale et la division d’appel sont limitées par les pouvoirs qui leur sont conférés par leur loi habilitante. Nous n’avons pas le pouvoir de simplement ignorer le libellé de la loi et d’ordonner une solution que nous pourrions juger juste.

[21] Un tel pouvoir, appelé « équité », est traditionnellement réservé aux tribunaux, mais on l’utilise généralement seulement s’il n’existe aucun recours judiciaire adéquat. Dans une affaire intitulée EslerNote de bas de page 7, par exemple, la Cour fédérale a annulé une tentative de la part du tribunal précédent de la division générale d’étendre les prestations rétroactives de la Loi sur la sécurité de la vieillesse au-delà de la limite prévue par la Loi, déclarant que : « Le Tribunal de révision est une pure création de la loi et, par conséquent, il ne jouit d'aucune compétence inhérente en équité qui lui aurait permis d'écarter la disposition législative claire du paragraphe 8(2) de la Loi et d'appliquer le principe d'équité pour accorder des prestations rétroactives au-delà de la limite prévue par la LoiNote de bas de page 8 ».

Conclusion

[22] Le requérant n’a pas démontré comment la division générale a commis une erreur en confirmant la décision du ministre de limiter les paiements rétroactifs du SRG.

[23] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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