Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : PM c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2023 TSS 410

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à la permission de faire appel

Partie demanderesse : P. M.
Partie défenderesse :

Ministre de l’Emploi et du Développement social


Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 4 octobre 2022
(GP-21-583)

Membre du Tribunal : Neil Nawaz
Date de la décision : Le 6 avril 2023
Numéro de dossier : AD-22-743

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Décision

[1] La permission de faire appel est refusée. Le présent appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] Le requérant est né en Afrique du Sud en avril 1941. Il a immigré au Canada en mai 1975 et est devenu citoyen canadien trois ans plus tard. En décembre 1979, il a déménagé aux États-Unis.

[3] Le requérant a passé une grande partie de sa vie à voyager. Il a possédé ou loué des maisons dans plusieurs pays, dont la France et le Royaume-Uni. Bien que le requérant ait visité le Canada à l’occasion après 1979, ce n’est qu’en 2012 qu’il a recommencé à y passer plus de temps. En août 2015, il a loué un appartement à X, en Nouvelle-Écosse. Il y passe une grande partie de son temps depuis.

[4] En septembre 2018, le requérant a demandé une pension de la Sécurité de la vieillesse (SV). Le ministre a conclu que le requérant avait résidé au Canada pendant quatre ans et lui a accordé une pension partielle au taux de 4/40e du montant total. Le requérant a porté la décision du ministre en appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

[5] À la demande du requérant, la division générale a tenu une audience au moyen d’un examen documentaire. Elle a accueilli l’appel en partie, reconnaissant que le requérant avait plus de quatre années de résidence au Canada entre mai 1975 et décembre 1979, ainsi que trois autres années entre mai 2015 et juin 2018. La division générale a conclu que le requérant était admissible à la pension de la SV au taux de 7/40e du montant total.

Les motifs d’appel du requérant

[6] Le 14 octobre 2022, le requérant a demandé la permission de faire appel de la décision de la division générale. Dans sa demande, il n’a fourni aucun motif d’appel, mais il a demandé au Tribunal de suspendre la procédure jusqu’en mars 2023, date à laquelle il s’attendait à avoir fini de recevoir un traitement contre le cancer. Dans une lettre datée du 1er novembre 2022, j’ai accueilli la demande. J’ai aussi permis au requérant de présenter des observations écrites jusqu’au 6 mars 2023Note de bas de page 1.

[7] À ce jour, le Tribunal n’a reçu aucune autre observation de la part du requérant. À la fin du mois dernier, le personnel du Tribunal a laissé au requérant deux messages vocaux lui disant qu’il avait manqué la date limite, mais personne n’a rappelé le TribunalNote de bas de page 2.

[8] Je suis convaincu que le requérant ou ses représentants ont eu suffisamment de temps pour préparer leurs observations. Je suis également convaincu que le requérant ou ses représentants savaient ou auraient dû savoir que le Tribunal procéderait en l’absence d’observations après le 6 mars 2023.

Question en litige

[9] Il y a quatre moyens d’appel à la division d’appel. La partie requérante doit démontrer que la division générale a fait au moins une des choses suivantes :

  • elle n’a pas offert un processus équitable;
  • elle a excédé ses pouvoirs ou a refusé de les exercer;
  • elle a mal interprété la loi;
  • elle a fondé sa décision sur une erreur de fait importanteNote de bas de page 3.

Un appel peut aller de l’avant seulement si la division d’appel accorde la permission de faire appelNote de bas de page 4. À cette étape, la division d’appel doit être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 5. Il s’agit d’un critère relativement facile à remplir; une partie requérante doit présenter au moins un argument défendableNote de bas de page 6.

[10] Je dois décider si le requérant a une cause défendable.

Analyse

[11] J’ai examiné la décision de la division générale, ainsi que le droit et les éléments de preuve qu’elle a utilisés pour en arriver à cette décision. J’ai conclu que le requérant n’a soulevé aucun argument défendable.

[12] Le Tribunal a donné au requérant amplement de temps pour fournir les motifs de son appel. Je comprends que le requérant a un grave problème de santé, mais je ne peux pas mettre ce dossier en attente indéfiniment.

[13] Pour avoir gain de cause à la division d’appel, la partie requérante ne peut pas simplement être en désaccord avec la décision de la division générale. La partie requérante doit aussi relever les erreurs précises que la division générale a commises en rendant sa décision et expliquer comment ces erreurs, s’il y en a, correspondent à au moins un des moyens d’appel prévus par la loi.

[14] Dans mon examen du présent dossier, je n’ai vu aucune indication que la division générale aurait ignoré ou mal interprété un aspect important des observations du requérant. Même si le requérant n’est peut-être pas d’accord avec ses conclusions, la division générale avait le pouvoir d’évaluer la preuve au dossier et d’en tirer des conclusions raisonnablesNote de bas de page 7. D’après ce que je peux voir, le membre de la division générale a fait de son mieux pour évaluer les renseignements disponibles sur les lieux de séjour et les domiciles du requérant sur une période de plus de 40 ans. Ce faisant, la division générale a correctement appliqué les dispositions pertinentes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse et la jurisprudence pertinente, en tenant compte des facteurs clés qui déterminent la résidenceNote de bas de page 8. Finalement, elle a conclu que le requérant avait résidé au Canada pendant un total de sept ans.

[15] Je ne vois aucune raison de modifier cette conclusion.

Conclusion

[16] Le requérant n’a invoqué aucun moyen d’appel qui aurait pu conférer à l’appel une chance raisonnable de succès.

[17] La permission de faire appel est donc refusée.

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