Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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[TRADUCTION]

Citation : DW c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2022 TSS 1172

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision

Partie appelante : D. W.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision du ministre de l’Emploi et du Développement social datée du 9 avril 2021 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : James Beaton
Mode d’audience : Sur la foi du dossier
Date de la décision : Le 18 octobre 2022
Numéro de dossier : GP-21-1292

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Décision

[1] L’appel est rejeté de façon sommaire. Cela signifie qu’il n’y a pas d’audience et que le Tribunal ferme le dossier d’appel.

[2] L’appelant, D. W., n’est pas admissible au Supplément de revenu garanti de juillet 2019 à juin 2020 (la « période de prestations de 2019-2020 »).

[3] Cette décision explique pourquoi je rejette l’appel de façon sommaire.

Aperçu

[4] Le 29 mars 2019, l’appelant a demandé le Supplément de revenu garanti pour la période de prestations de 2019-2020Note de bas de page 1. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté la demande de l’appelant parce que son revenu estimatif pour 2019 était trop élevé pour pouvoir être admissible au Supplément. Le ministre a estimé son revenu de 2019 en utilisant son revenu réel de 2018, qui s’élevait à 19 472 $. Sur ce montant, 13 664 $ provenaient de la fermeture de son compte de retraite immobiliséNote de bas de page 2.

[5] L’appelant affirme que le revenu provenant de son compte de retraite immobilisé n’aurait pas dû être utilisé pour estimer son revenu de 2019. Il dit que la fermeture de ce compte était un événement unique : il n’allait pas en fermer un autre en 2019. Son revenu de 2019 serait donc beaucoup plus faible, similaire à celui des années précédentes. Il a ajouté qu’il n’avait pas utilisé l’argent provenant de son compte de retraite immobilisé pour payer ses frais de subsistance. Une partie de cette somme avait été imposée par le gouvernement fédéral, le reste était allé à la banque.

[6] Le ministre affirme qu’il a dû inclure le revenu provenant du compte de retraite immobilisé de l’appelant dans son estimation de son revenu de 2019Note de bas de page 3.

[7] L’appelant a porté la décision du ministre en appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. Le Tribunal a transmis l’appel à la Cour canadienne de l’impôt. En effet, la Loi sur la sécurité de la vieillesse dit que seule la Cour canadienne de l’impôt peut décider de la façon dont le ministre doit traiter un revenuNote de bas de page 4.

[8] Le 31 août 2022, la Cour canadienne de l’impôt a décidé que le ministre avait traité correctement le revenu provenant du compte de retraite immobilisé de l’appelant et qu’il l’avait bien utilisé pour estimer son revenu de 2019Note de bas de page 5.

Ce qu’est un rejet sommaire

[9] Le Tribunal rejette un appel de façon sommaire s’il estime qu’il n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 6. Un appel n’a aucune chance raisonnable de succès quand une partie appelante n’a aucun argument susceptible d’être retenu. Quels que soient les éléments de preuve ou les arguments que la partie appelante pourrait présenter à une audience, l’appel n’aurait toujours pas de chance raisonnable de succèsNote de bas de page 7.

[10] Si le Tribunal rejette un appel de façon sommaire, il n’y a pas d’audience et le dossier d’appel est clos.

[11] Le 12 septembre 2022, j’ai envoyé à l’appelant une lettre lui expliquant que j’avais l’intention de rejeter son appel de façon sommaire. Je lui ai demandé de me dire par écrit, au plus tard le 12 octobre 2022, pourquoi il jugeait que son appel ne devait pas être rejeté de façon sommaireNote de bas de page 8.

[12] Dans sa correspondance avec le Tribunal, l’appelant a laissé entendre que ses observations écrites avaient été ignoréesNote de bas de page 9. Bien que cela n’ait pas été le cas, j’ai décidé de tenir une conférence avec lui pour que nous puissions discuter de son appel de vive voix. Cette conférence a eu lieu le 11 octobre 2022. Je lui ai dit qu’il pouvait toujours soumettre des documents jusqu’au 12 octobre 2022.

[13] L’appelant a répondu à ma lettre le 12 octobre 2022Note de bas de page 10. En plus des raisons qu’il avait données précédemment, il a déclaré que je ne devais pas rejeter son appel de façon sommaire pour les raisons suivantes :

  • il a reçu des conseils différents sur le Supplément de revenu garanti de la part de trois employés différents de Service Canada;
  • l’admissibilité au Supplément devrait être basée sur les besoins financiers, et non sur le revenu;
  • son appel devrait être accueilli en raison de [traduction] « circonstances atténuantes », de la « tension mentale et émotionnelle » qu’il a subie pendant le processus d’appel et pour des raisons « d’ordre humanitaire ».

Ce que je dois décider

[14] Je dois décider si l’appel de l’appelant a une chance raisonnable de succès.

Motifs de ma décision

[15] L’appel de l’appelant n’a aucune chance raisonnable de succès.

[16] La seule question en litige dans le présent appel est de savoir si le ministre a correctement utilisé le revenu que l’appelant a touché en 2018 en fermant son compte de retraite immobilisé pour estimer son revenu de 2019. Si l’approche du ministre était correcte, alors le revenu de 2019 de l’appelant était trop élevé pour qu’il soit admissible au Supplément de revenu garanti pour la période de prestations de 2019-2020. Si l’approche du ministre était incorrecte, le revenu de 2019 de l’appelant n’était pas trop élevé pour qu’il remplisse les conditions requises pour recevoir le Supplément pour la période de prestations de 2019-2020.

[17] La Cour canadienne de l’impôt a décidé que l’approche du ministre était correcte. Elle a déclaré que le ministre a correctement estimé le revenu de 2018 de l’appelant à 19 472 $. Le ministre a également bien utilisé le revenu de 2018 de l’appelant (y compris son revenu provenant de son compte de retraite immobilisé) pour estimer son revenu de 2019 à 19 472 $. Selon cette estimation, il n’est pas admissible au Supplément pour la période de prestations de 2019-2020.

[18] Le Tribunal n’a plus rien à déciderNote de bas de page 11.

[19] Bien que je compatisse avec l’appelant, la Loi sur la sécurité de la vieillesse et le Règlement sur la sécurité de la vieillesse précisent le processus à suivre pour établir si une personne est admissible au Supplément de revenu garanti. Ce processus exige que le ministre estime le revenu d’une personne pour une année en utilisant son revenu de l’année précédente. Il y a des exceptions à cette règle, mais elles ne s’appliquent pas à la situation de l’appelantNote de bas de page 12.

[20] Le ministre et le Tribunal doivent respecter la loi. Je ne peux pas faire d’exceptions basées sur des circonstances atténuantes, la tension mentale et émotionnelle de l’appelant ou des raisons d’ordre humanitairesNote de bas de page 13.

[21] Je peux également comprendre que l’appelant soit frustré d’avoir reçu des conseils différents au sujet de son Supplément de revenu garanti de la part de trois employés différents de Service Canada. Cependant, le Tribunal est indépendant de Service Canada et n’est pas lié par ce que les employés de Service Canada ont dit à l’appelant. Le Tribunal est lié par la loi. La loi ne permet qu’une seule issue dans la présente affaire, soit le rejet de l’appel.

Questions de procédure

[22] L’appelant a soulevé quelques préoccupations concernant la procédure lors de la conférence du 11 octobre. Je vais maintenant les aborder.

Le rôle du personnel accompagnateur au Tribunal

[23] Le Tribunal a assigné le dossier de l’appelant à un membre du personnel (appelé « accompagnateur » ou « accompagnatrice ». L’appelant a déclaré qu’il avait été accompagné par plusieurs personnes au cours de son appel. Il a dit que le Tribunal ne l’avait pas soutenu de manière adéquate tout au long du processus d’appel pour les raisons suivantes :

  • il ne comprenait pas quel était le rôle du personnel accompagnateur;
  • le personnel accompagnateur n’avait pas répondu à ses questions;
  • le personnel accompagnateur ne lui avait pas donné une [traduction] « liste de moyens » (arguments) qu’il pouvait utiliser pour soutenir son appel.

[24] Le Tribunal offre le service d’accompagnement aux parties appelantes qui n’ont pas de représentation professionnelle, comme une avocate ou un avocat. Cependant, le personnel accompagnateur ne représente pas les parties appelantes devant le Tribunal. Il ne sert pas de médiateur entre les parties appelantes et les membres du Tribunal qui tranchent leur appel. Le personnel accompagnateur n’aide pas les parties appelantes à préparer leurs arguments. Il ne formule pas de recommandations, de conseils ou d’opinions sur l’issue d’un appel. Cela a été expliqué en grande partie dans une lettre à l’appelant que le Tribunal lui a envoyée le 23 juin 2021.

[25] Cela ne rend pas le processus du Tribunal injuste. Une partie appelante est libre de retenir les services d’une représentante ou d’un représentant pour l’aider dans les situations où le personnel accompagnateur et les autres membres du personnel du Tribunal ne peuvent pas le faire.

[26] Pour répondre aux préoccupations de l’appelant, je l’ai invité lors de la conférence à me poser toutes les questions qu’il avait encore au sujet du processus d’appel. Cela est conforme à l’approche du Tribunal en matière de prise de décisions (appelée la « prise de décision activeNote de bas de page 14 »).

[27] L’appelant était frustré de ne pas pouvoir trouver une [traduction] « liste de moyens » ou d’arguments qu’il pouvait invoquer pour obtenir gain de cause dans son appel. Il m’a dit qu’il avait vérifié en ligne, mais qu’il n’avait rien trouvé. Je l’ai rassuré en lui disant qu’il n’y avait pas de [traduction] « mots magiques » pour soulever une question devant le Tribunal. Il pouvait simplement me dire quelles étaient selon lui les questions en litige et pourquoi il croyait que je devais les trancher en sa faveur.

Allégations de partialité

[28] Lors de la conférence, l’appelant a également déclaré qu’il croyait que j’étais partial et que je ne pouvais pas rendre une décision équitable concernant son appel parce que j’étais seul. Il a affirmé que son appel devrait être tranché par une formation composée d’au moins trois membres du Tribunal.

[29] Les allégations de partialité sont graves parce qu’elles mettent en doute l’intégrité d’un décideur. Il incombe à la personne qui allègue une partialité de démontrer qu’il existe une crainte raisonnable de partialité. Un simple soupçon ou une simple allégation de partialité ne suffisent pasNote de bas de page 15.

[30] Il existe une crainte raisonnable de partialité si une personne bien renseignée qui étudie la question en profondeur, de façon réaliste et pratique, conclut qu’il est plus probable qu’improbable que je rende une décision inéquitableNote de bas de page 16.

[31] S’il y a une crainte raisonnable de partialité, je ne peux pas trancher l’appel de l’appelant.

[32] L’appelant n’a pas démontré qu’il existe une telle crainte.

[33] Je lui ai expliqué que le Tribunal est créé par la loi. Celle-ci prévoit que chaque appel au Tribunal doit être instruit par seulement une ou un membreNote de bas de page 17. La division d’appel du Tribunal a déjà conclu qu’une formation d’une seule personne ne rend pas automatiquement le processus inéquitableNote de bas de page 18.

[34] Une personne bien au fait de la loi qui régit le Tribunal et qui étudie la question, de façon réaliste et pratique, ne penserait pas que je rends une décision injuste. Elle comprendrait que le Tribunal doit respecter la loi et qu’une seule personne peut rendre une décision équitable tout comme une formation composée de trois personnes.

[35] L’allégation de l’appelant n’étaye pas l’existence d’une crainte raisonnable de partialité.

Conclusion

[36] La Cour canadienne de l’impôt a déjà tranché la seule question en litige dans le présent appel. Le Tribunal n’a plus rien à décider.

[37] Par conséquent, l’appelant n’est pas admissible au Supplément de revenu garanti pour la période de prestations de 2019-2020.

[38] L’appel n’a donc aucune chance raisonnable de succès.

[39] L’appel est rejeté de façon sommaire. James Beaton Membre de la division générale, section de la sécurité du revenu

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