Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : DK c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2023 TSS 147

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision

Partie appelante : D. K.
Représentant : David McWhinnie
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision du ministre de l’Emploi et du Développement social datée du 21 avril 2021 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Wayne van der Meide
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 28 novembre 2022

Personnes présentes à l’audience :

Appelante
Représentant de l’appelante
Témoin de l’appelante
Représentant de l’intimé

Date de la décision : Le 17 février 2023
Numéro de dossier : GP-21-1574

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli en partie.

[2] L’appelante, D. K., a droit à une pension partielle de la Sécurité de la vieillesse au taux de 15/40e. Les versements commencent à compter de février 2011.

[3] La présente décision explique pourquoi j’accueille l’appel en partie.

Aperçu

[4] L’appelante est née en Palestine. Elle est arrivée au Canada en 1990 et elle est venue avec sa famille. Depuis, elle a passé du temps au Canada et à l’étranger.

[5] L’appelante a demandé une pension de la Sécurité de la vieillesse et le Supplément de revenu garanti en mai 2010Note de bas de page 1. Elle a dit qu’elle voulait que sa pension commence dès qu’elle remplissait les conditions requises.

[6] Le ministre de l’Emploi et du Développement social a accordé à l’appelante une pension partielle au taux de 20/40e et un Supplément de revenu garanti à compter de février 2011Note de bas de page 2.

[7] En novembre 2019, le ministre a déclaré que l’appelante n’avait jamais résidé au Canada et qu’elle n’était admissible à aucune des prestations. Il a dit avoir versé un trop-payé de 141 464,17 $ à l’appelante et lui avoir demandé de le rembourserNote de bas de page 3.

[8] L’appelante a demandé au ministre de réviser sa décisionNote de bas de page 4. Le ministre a révisé et maintenu sa décisionNote de bas de page 5.

[9] L’appelante a porté la décision du ministre en appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

[10] L’appelante affirme qu’elle réside au Canada depuis son arrivée au pays.

[11] Le ministre affirme que l’appelante a seulement été présente au Canada, mais qu’elle n’y a jamais résidé depuis son arrivée.

Ce que l’appelante doit prouver

[12] Pour recevoir une pleine pension de la Sécurité de la vieillesse, l’appelante doit prouver qu’elle a résidé au Canada pendant au moins 40 ans après l’âge de 18 ansNote de bas de page 6. Cette règle comporte quelques exceptions. Cependant, celles-ci ne s’appliquent pas à l’appelanteNote de bas de page 7.

[13] Si l’appelante n’a pas droit à une pleine pension de la Sécurité de la vieillesse, elle pourrait avoir droit à une pension partielle. Une pension partielle est fondée sur le nombre d’années (sur 40) où une personne a résidé au Canada après ses 18 ans. Par exemple, une personne ayant 12 ans de résidence reçoit une pension partielle au taux de 12/40e du montant total.

[14] Pour recevoir une pension partielle de la Sécurité de la vieillesse, l’appelante doit prouver qu’elle a résidé au Canada pendant au moins 10 ans après l’âge de 18 ans. Toutefois, si l’appelante ne résidait pas au Canada la veille de l’approbation de sa demande, elle doit prouver qu’elle a déjà 20 ans de résidenceNote de bas de page 8.

Questions que je dois examiner en premier

J’ai accepté les documents envoyés après l’audience

[15] Dans ses observations préalables à l’audience, l’appelante s’est concentrée sur les arguments concernant l’équité de la décision du ministre de faire enquête sur elle et le processus d’enquête. Dans ces circonstances, j’ai estimé qu’il était important de donner à l’appelante la possibilité de présenter des éléments de preuve supplémentaires et des observations sur le moment où elle était présente au Canada et résidente. Par conséquent, je lui ai donné l’occasion de le faireNote de bas de page 9. Le ministre ne s’y est pas opposé.

[16] J’ai expliqué à l’appelante que si elle voulait fournir des documents après l’audience, ma décision serait retardée. L’appelante a tout de même fourni des documents après l’audienceNote de bas de page 10. Le ministre a présenté des observations en réponse à ces documentsNote de bas de page 11. J’ai examiné les deux séries de documents.

Motifs de ma décision

La décision du ministre d’enquêter a été exercée de façon judiciaire

[17] L’une des raisons pour lesquelles le ministre a décidé d’enquêter sur l’appelante était qu’elle figurait sur la liste des clientes d’un homme reconnu coupable d’avoir frauduleusement aidé des personnes à obtenir des prestations gouvernementales. L’appelante affirme que la raison pour laquelle le ministre a fait enquête sur elle montre que le ministre avait un parti pris.

[18] Le ministre peut faire enquête sur l’admissibilité d’une personne avant ou après l’approbation d’une demandeNote de bas de page 12.

[19] La décision du ministre de faire enquête est une décision discrétionnaire. Le pouvoir discrétionnaire du ministre doit être exercé de façon judiciaireNote de bas de page 13.

[20] Cela signifie que le décideur ne doit pas avoir :

  • agi de mauvaise foi;
  • agi dans un but ou pour un motif irrégulier;
  • pris en compte un facteur non pertinent;
  • ignoré un facteur pertinent;
  • agi de façon discriminatoireNote de bas de page 14.

[21] Je suis d’accord avec l’appelante pour dire que l’une des raisons pour lesquelles le ministre a commencé son enquête était son association avec un homme reconnu coupable de fraudeNote de bas de page 15. Toutefois, cette décision a été rendue de façon judiciaire. Le souci que l’appelante ait pu obtenir l’aide d’un homme reconnu coupable d’avoir aidé des personnes à obtenir des prestations gouvernementales de façon frauduleuse constitue un facteur pertinent pour décider de faire enquête. Il ne s’agit pas d’un but irrégulier et il n’indique pas que le ministre était de mauvaise foi. Je ne vois rien non plus de discriminatoire dans cette décision.

Je ne peux pas décider si l’enquête du ministre était juste

[22] L’appelante soutient que le processus d’enquête du ministre était injuste. Par extension, elle fait valoir que le processus décisionnel de la Commission était injuste. L’appelante affirme que c’était injuste parce qu’elle ne connaissait pas la preuve à réfuter.

[23] Je n’ai pas le pouvoir de décider si les procédures du ministre étaient équitablesNote de bas de page 16.

[24] Cependant, je dirai que c’est l’appelante qui doit prouver qu’elle résidait au Canada. Elle doit en faire la preuve selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’elle doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’elle a résidé au Canada pendant les périodes pertinentesNote de bas de page 17.

L’appelante est crédible

[25] Le ministre a commencé son enquête parce qu’il avait des questions sur la crédibilité de l’appelante. Il est donc important de tirer une conclusion sur cette question.

[26] Je juge que l’appelante est crédible. Je conclus également qu’elle n’a pas fabriqué ni établi de liens avec le Canada dans le but d’obtenir des prestations.

[27] Le ministre a déclaré qu’il avait commencé l’enquête en raison d’un écart concernant l’état matrimonial de l’appelanteNote de bas de page 18. Plus précisément, l’appelante était séparée de son mari lorsqu’elle a déclaré qu’elle était mariée dans ses déclarations de revenus.

[28] L’appelante affirme avoir agi ainsi parce qu’elle n’a jamais divorcé et que ce ne serait pas bon pour sa familleNote de bas de page 19. Je conclus qu’elle n’avait pas l’intention d’induire quiconque en erreur au sujet de son état matrimonial. J’en dirai plus à ce sujet plus tard.

[29] Le ministre a également enquêté sur l’appelante parce qu’elle figurait sur une liste de clients d’un homme reconnu coupable d’avoir aidé frauduleusement des personnes à obtenir des prestationsNote de bas de page 20. Depuis qu’elle l’a appris, l’appelante a toujours dit que cet homme l’a seulement aidée à produire des déclarations de revenusNote de bas de page 21. Je la crois.

[30] Rien ne prouve que l’appelante ait tenté de fabriquer des éléments de preuve.

Quand l’appelante a résidé au Canada

[31] Je conclus que l’appelante a droit à une pension partielle de la Sécurité de la vieillesse au taux de 15/40e.

[32] L’appelante a résidé au Canada pendant 26 ans et 140 jours.

[33] J’ai tenu compte de l’admissibilité de l’appelante du 8 décembre 1990 au 28 novembre 2022 inclusivement. J’ai choisi la première date parce que c’est la date à laquelle l’appelante est arrivée au Canada pour la première fois. J’ai choisi la deuxième date parce que c’était la date de l’audience et que j’ai assez d’éléments de preuve pour tirer une conclusion à ce jour.

[34] Voici les motifs de ma décision.

Le critère de résidence

[35] Selon la loi, le fait d’être présent au Canada n’équivaut pas à résider au Canada. Les termes « résidence » et « présence » ont chacun leur propre définition. Je dois utiliser ces définitions pour rendre ma décision.

[36] Une personne réside au Canada si elle établit sa demeure et vit ordinairement dans une région du CanadaNote de bas de page 22.

[37] Une personne est présente au Canada lorsqu’elle se trouve physiquement dans une région du CanadaNote de bas de page 23.

[38] Pour décider si l’appelant résidait au Canada, je dois examiner la situation générale et les facteurs suivantsNote de bas de page 24 :

  • l’endroit où elle avait des biens, comme des meubles, des comptes bancaires et des intérêts commerciaux;
  • où elle avait des liens sociaux, comme des amis, de la famille et des membres de groupes religieux, de clubs ou d’organisations professionnelles;
  • où elle avait d’autres liens, comme une assurance médicale, des contrats de location, des hypothèques ou des prêts;
  • où elle a produit des déclarations de revenus;
  • les liens qu’elle avait avec un autre pays;
  • combien de temps elle a passé au Canada;
  • la fréquence à laquelle elle se trouvait à l’étranger, l’endroit où elle allait et le temps qu’elle y passait;
  • son style de vie au Canada;
  • ses intentions.

[39] Il ne s’agit pas d’une liste complète. D’autres facteurs peuvent être importants à prendre en considération. Je dois examiner toutes les circonstances de l’appelanteNote de bas de page 25.

Quand l’appelante a résidé au Canada

[40] L’appelante a résidé au Canada au cours des périodes suivantes :

  • du 8 décembre 1990 au 31 décembre 1996;
  • du 5 juillet 2002 au 28 novembre 2022.

[41] L’appelante n’a pas résidé au Canada du 1er janvier 1997 au 4 juillet 2002.

[42] Je vais maintenant aborder chaque période, en commençant par la plus ancienne. Pour chaque période, j’expliquerai pourquoi j’ai décidé que l’appelante résidait ou non au Canada.

L’appelante a résidé au Canada du 8 décembre 1990 au 31 décembre 1996

[43] L’appelante a résidé au Canada du 8 décembre 1990 au 31 décembre 1996.

[44] Le ministre affirme que l’appelante n’a jamais résidé au Canada pour les raisons suivantesNote de bas de page 26 :

  • elle [traduction] « a eu des absences fréquentes de longue durée »;
  • elle n’avait pas de contrat de location sur [sic] une hypothèque à son nom; l’adresse du domicile qu’elle a fournie appartenait à son mari, puis à sa fille;
  • elle a continué de dire qu’elle était « mariée » dans ses déclarations de revenus pendant de nombreuses années après sa séparation d’avec son époux;
  • elle n’a pas fourni de « preuve de résidence » pendant la majeure partie du temps où elle prétend avoir résidé au Canada;
  • lorsqu’elle était présente au Canada, elle était seulement présente et non résidente.

[45] Comme je l’ai mentionné plus tôt, l’appelante n’a jamais voulu être trompeuse par rapport à son état matrimonial. Comme elle n’était pas divorcée, il était important et exact pour elle de dire qu’elle était mariée. Pour l’appelante, c’était la façon culturellement appropriée de rendre compte de sa relation.

[46] Je ne suis pas d’accord avec le ministre pour dire que l’appelante a souvent été absente du Canada pendant de longues périodes au cours de cette période. L’appelante a déclaré à l’audience qu’entre 1990 et 1996, elle s’est rendue aux Émirats arabes unis seulement quelques semaines environ deux fois par année pour rendre visite à sa famille et à ses amis. Je la crois.

[47] Bien que l’appelante n’ait jamais possédé ou loué une maison à son nom, son époux a acheté un appartement à Montréal pour leur famille. Je ne vois rien de suspect dans sa décision de transférer cette propriété à sa fille. Étant donné qu’il s’est séparé de son épouse environ un an après le transfert, c’est logique. Même si l’appartement n’était pas au nom de l’appelante, il s’agissait d’une maison familiale et elle y vivait.

[48] Peu de temps après avoir déménagé au Canada avec son époux et leurs quatre enfants, et pendant cette période :

[49] L’appelante n’a jamais travaillé au Canada ni ailleurs après son arrivée au Canada. Elle a élevé ses enfants.

[50] Lorsque je regarde cette période, je vois une famille qui a déménagé et vécu au Canada. Les nombreux liens de l’appelante au Canada montrent qu’elle a établi sa demeure et qu’elle a vécu ordinairement au Canada pendant cette période.

[51]

L’appelante n’a pas résidé au Canada du 1er janvier 1997 au 4 juillet 2002

[52] L’appelant n’a pas résidé au Canada du 1er janvier 1997 au 4 juillet 2002. Au cours de cette période, la vie de l’appelante était très différente de la période précédente.

[53] Elle a dit qu’à partir de 1996, son époux a commencé à aller plus souvent aux Émirats arabes unis et à revenir de moins en moins au Canada. Pour tenter de sauver sa relation, elle est allée aux Émirats arabes unis pendant deux à cinq mois à la fois entre 1997 et le moment où elle a mis fin à la relation au début de 2000.

[54] À l’audience, la plus jeune enfant de l’appelante a déclaré qu’elle vivait avec ses parents et qu’elle allait à l’école aux Émirats arabes unis pendant cette période. À ce moment-là, elle avait entre 7 et 14 ans. Dans une lettre, elle a ajouté que sa soeur, la deuxième plus jeune enfant de l’appelante, « résidait » également aux Émirats arabes unisNote de bas de page 37.

[55] Au début de cette période, les deux enfants plus âgés de l’appelante avaient environ 21 et 24 ans. Ils sont restés à Montréal et ont fréquenté l’école. À l’audience, l’appelante a dit qu’elle revenait au Canada pour les voir.

[56] Contrairement à la période précédente, l’appelante n’était pas admissible à l’assurance-maladie provinciale pendant la majeure partie de cette période. Dans le cadre de son enquête, Service Canada a demandé des renseignements sur l’appelante à la Régie de l’assurance maladie du QuébecNote de bas de page 38. L’organisme lui a répondu qu’elle n’était pas admissible au bénéfice de l’assurance-maladie provinciale du 31 décembre 1997 au 24 juillet 2002.

[57] J’ai interrogé l’appelante au sujet de ce document. Elle a dit qu’elle ne comprenait pas ce que cela voulait dire et qu’elle était toujours admissible à la couverture médicale provinciale. Je conclus qu’elle se trompe. Contrairement à la période précédant et suivant la présente affaire, il n’y a pas un seul relevé d’une demande de prestations d’assurance-maladie provinciale présentée par l’appelante.

[58] Ce que je constate en examinant cette période, c’est que l’appelante et ses deux plus jeunes filles résidaient aux Émirats arabes unis. Même si ce n’est peut-être pas ce que l’appelante avait l’intention de faire lorsqu’elle a déménagé au Canada, ou ce qu’elle croit encore aujourd’hui, c’est ce que la preuve démontre. Elle a choisi d’essayer de sauver sa relation avec son époux. Pour ce faire, elle vivait avec lui aux Émirats arabes unis et visitait seulement le Canada pour voir ses deux filles les plus âgées.

[59] Je crois que l’appelante a mis fin à sa relation avec son époux au début de 2000, comme elle l’a dit à l’audience. Cependant, ce n’est pas la seule raison pour laquelle elle s’est rendue aux Émirats arabes unis pendant cette période. Elle a aussi dit qu’à partir de 1996, elle est allée aider à prendre soin de sa mère, qui était malade.

[60] Compte tenu de cela et du fait que ses deux filles les plus jeunes étaient aux Émirats arabes unis jusqu’en 2002, je juge qu’elle a passé la majeure partie de son temps à résider aux Émirats arabes unis jusqu’en 2002, et non en 2000.

L’appelante a résidé au Canada du 5 juillet au 28 novembre 2022

[61] L’appelante a résidé au Canada du 5 juillet au 28 novembre 2022.

[62] La première entrée de l’appelante au Canada après le début de cette période est le 5 juillet 2002. En plus de ce que j’ai mentionné plus haut, c’est la raison pour laquelle j’ai choisi cette date comme début de cette période.

[63] L’appelante est devenue de nouveau admissible à l’assurance-maladie provinciale le 1er octobre 2002. Il est probable qu’elle devait rétablir qu’elle a vécu au Canada pendant une certaine période avant de se réinscrire. Je crois que c’est pourquoi elle n’était pas admissible à compter de juillet 2002.

[64] L’appelante a fourni de nombreux éléments de preuve concernant ses liens au Canada et ses voyages au cours de cette période, notamment des :

[65] L’appelante a été très ouverte à fournir des éléments de preuve concernant ses voyages à l’étranger, même si cela pourrait indiquer qu’elle n’était pas résidente du Canada. En plus de ce que j’ai dit plus haut, cela appuie également sa crédibilité.

[66] J’ai examiné tous les éléments de preuve. L’appelant a voyagé souvent et dans de nombreux pays. En tant que membre d’une famille qui avait été déplacée de Palestine, sa famille et ses amis sont partout dans le monde. De nombreux membres de sa famille ne peuvent pas venir au Canada facilement parce qu’ils ont un passeport qui exige un visa de visiteur. L’appelante doit donc leur rendre visite si elle veut les voir.

[67] Il y a quelques années, la fille de l’appelante a vendu l’appartement familial à Montréal. L’appelante vit maintenant avec sa plus jeune fille en Colombie-Britannique. Elle a aussi une autre fille qui vit également en Colombie-Britannique.

[68] Toutefois, la preuve indique également qu’elle a passé la majeure partie de son temps au Canada et qu’elle était liée de fait au Canada. Elle possédait une voiture, avait un permis de conduire et payait une assurance-automobile. Elle avait des comptes bancaires et des cartes de crédit au Canada et les utilisait régulièrement au Canada et parfois à l’étranger. Elle se rendait régulièrement à des rendez-vous médicaux. Elle s’occupait aussi de sa plus jeune fille, qui allait à l’école à Montréal pendant une partie de cette période.

[69] Même si les voyages ou les absences de l’appelante du Canada étaient fréquents, particulièrement en 2010 et en 2016, ils n’étaient pas de longue durée. Aucun de ces voyages n’a duré plus d’un an. J’estime que la plupart de ses voyages duraient de deux à trois mois ou moins.

[70] Lorsque j’examine tous les éléments de preuve concernant cette période, je constate qu’il s’agit d’une personne qui a vécu et résidé au Canada, mais qui a beaucoup voyagé.

L’appelante remplissait les conditions requises pour recevoir une pension partielle de la Sécurité de la vieillesse en janvier 2011

[71] Le 1er janvier 2011, l’appelante avait droit à une pension partielle de la Sécurité de la vieillesse au taux de 15/40e.

[72] L’appelante satisfaisait à l’exigence minimale de résidence de 10 ans avant cette date. Cependant, elle devait tout de même remplir les autres conditions pour recevoir une pension de la Sécurité de la vieillesseNote de bas de page 45. Elle a rempli ces exigences aux dates suivantes :

  • Elle remplissait l’exigence relative à l’âge (65 ans) le 1er janvier 2011.
  • Elle a demandé une pension le 31 mai 2010.

[73] La dernière en date est le 1er janvier 2011. C’est à ce moment-là que l’appelante remplissait les conditions requises pour recevoir une pension partielle de la Sécurité de la vieillesse. Le montant de sa pension est fondé sur le nombre d’années pendant lesquelles elle avait résidé au Canada à cette date.

[74] Depuis le 1er janvier 2011, l’appelante a résidé au Canada pendant 15 ans après avoir eu 18 ans :

  • Du 8 décembre 1990 au 31 décembre 1996, elle a résidé au Canada pendant 6 ans et 24 jours.
  • Du 5 juillet 2002 au 1er janvier 2011, elle a résidé au Canada pendant 9 ans, 6 mois et 5 jours.

Début du versement de la pension

[75] La pension de l’appelante commence en février 2011.

[76] Le versement de la pension de la Sécurité de la vieillesse commence le premier mois suivant l’approbation de la pensionNote de bas de page 46. La pension de l’appelante a été approuvée en janvier 2011Note de bas de page 47.

Conclusion

[77] L’appelante a droit à une pension partielle de la Sécurité de la vieillesse au taux de 15/40e.

[78] Par conséquent, l’appel est accueilli en partie.

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