Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : IR c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 742

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision

Partie appelante : I. R.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision du ministre de l’Emploi et
du Développement social datée du 30 janvier 2022
(communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Brenda Hollingsworth
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 29 novembre 2022
Personnes présentes à l’audience : Appelant
Interprète
Date de la décision : Le 4 janvier 2023
Numéro de dossier : GP-22-531

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] L’appelant, I. R., n’est pas admissible au Supplément de revenu garanti (SRG)Note de bas de page 1. Cette décision explique pourquoi je rejette l’appel.

Aperçu

[3] L’appelant est un citoyen canadien de 82 ans. Il est originaire de Roumanie et vit maintenant en Israël. Il n’est pas revenu au Canada depuis 2017.

[4] L’appelant affirme qu’il devrait recevoir le SRG pour des raisons humanitaires parce qu’il a travaillé au Canada pendant 21 ans et qu’il est maintenant confronté à des difficultés financières et à des problèmes de santé.

[5] Le ministre de l’Emploi et du Développement socialNote de bas de page 2 affirme que l’appelant n’est pas admissible au SRG parce qu’il ne réside pas au Canada et qu’il n’y a pas résidé depuis de nombreuses années.

[6] Le ministre a décidé que l’appelant devait rembourser 7 212,35 $. Il s’agit du montant qu’il a reçu en versements du SRG d’août 2019 à décembre 2020, avant que le ministre apprenne qu’il n’était pas un résident du CanadaNote de bas de page 3.

Ce que l’appelant doit prouver

[7] Pour recevoir le SRG, l’appelant doit prouver qu’il y est admissible selon les règles énoncées dans la Loi sur la sécurité de la vieillesseNote de bas de page 4. Il doit aussi prouver qu’aucune des limitations ou restrictions prévues par la Loi ne s’applique à lui.

Motifs de ma décision

[8] Voilà les raisons pour lesquelles je rejette l’appel.

L’appelant réside en Israël et ne peut pas recevoir le Supplément de revenu garanti

[9] L’appelant a admis à l’audience qu’il réside en Israël. Il y a participé depuis son domicile en Israël. Les documents qu’il a fournis au ministre montrent qu’il a déménagé du Canada en Israël en 2006Note de bas de page 5.

[10] L’appelant a expliqué qu’avant 2018, il se rendait au Canada une fois par année et demeurait chez des amis pendant environ un mois. Le reste du temps, il vivait en Israël. Toutefois, il a expliqué que sa dernière visite au Canada remonte à 2017. Il ne voyage plus pour des raisons de santé. Il a toujours un passeport canadien valide.

[11] Étant donné qu’il ne réside pas au Canada, l’appelant ne peut pas recevoir le SRG.

Les membres du Tribunal de la sécurité sociale n’ont pas le pouvoir discrétionnaire de modifier la loi

[12] L’appelant veut que je crée une exception à la loi pour lui, en fonction de motifs humanitaires. À titre de membre du Tribunal de la sécurité sociale, je n’ai pas le pouvoir de faire des exceptions aux règles de la Loi sur la sécurité de la vieillesse.

[13] L’appelant fait valoir ce qui suit :

  • il a de graves problèmes de santé;
  • son revenu mensuel actuel n’est pas suffisant pour subvenir à ses besoins et ce n’est pas juste compte tenu des impôts qu’il a payés;
  • il a travaillé et payé des impôts au Canada pendant 21 ans;
  • Service Canada n’aurait pas dû lui envoyer le formulaire de demande de SRG s’il n’était pas admissible.

[14] Aucun de ces arguments ne me permettrait d’accorder le SRG à une personne qui vit à l’étranger depuis plus de six mois.

Conclusion

[15] Je conclus que l’appelant n’est pas admissible au SRG.

[16] Par conséquent, l’appel est rejeté.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.