Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : VV c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2022 TSS 1225

Numéro de dossier du Tribunal : GP-22-1602

ENTRE :

V. V.

Appelant :

et

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Intimé :


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division générale – Section de la sécurité du revenu


Décision rendue par : Anne S. Clark
Date de la décision : Le 1er décembre 2022

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Décision

[1] L’appelant, V. V., ne peut pas bénéficier d’une prorogation du délai d’appel. Autrement dit, son appel ne pourra pas être instruit au Tribunal de la sécurité sociale.

Aperçu

[2] En août 2014, l’appelant a demandé une pension en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Loi sur la SV). Le ministre de l’Emploi et du Développement social a accepté sa demande, lui offrant les 32/40 d’une pleine pensionFootnote 1. L’appelant a demandé au ministre de réviser le montant de sa pension. Il voulait que le ministre lui accorde une pleine pensionFootnote 2.

[3] Le 27 novembre 2017, le ministre a rejeté la demande de révision soumise par l’appelantFootnote 3. L’appelant a alors fait appel au Tribunal de la sécurité sociale le 26 septembre 2022Footnote 4. Cette date est importante, puisque le Tribunal n’est pas autorisé à accepter les appels soumis plus d’un an après la communication de la décision de révision du ministreFootnote 5.

[4] Je dois décider si l’appel peut être instruit.

Droit applicable

[5] J’ai le pouvoir de proroger le délai alloué à un appelant pour faire appelFootnote 6. Par contre, ce pouvoir est limité par la loi. La loi spécifie qu’un appel ne peut en aucun cas être interjeté plus d’un an suivant la date où la partie appelante a reçu communication par écrit de la décision du ministreFootnote 7.

Observations de l’appelant

[6] Une pension partielle de la SV est payable à une personne ayant résidé au moins 10 ans au CanadaFootnote 8. Il faut avoir résidé 40 ans au Canada pour obtenir une pleine pension.

[7] Dans sa décision de révision de 2017, le ministre a confirmé que les années de résidence de l’appelant le rendaient admissible aux 32/40 d’une pension.

[8] Par écrit, l’appelant a expliqué qu’il avait dû attendre avant d’appeler de la décision de révision de 2017 comme il n’avait pas encore, en 2017, accumulé 40 ans de résidence. Selon lui, la règle demandant de déposer un appel en 90 jours est déraisonnable. Dans son cas, il aurait été impossible de faire appel en 90 jours puisqu’il a seulement rempli les exigences d’une pleine pension après ce délai.

[9] L’appelant a joint une copie de la décision de révision à sa lettre signifiant son appel,Footnote 9 sans préciser quand il l’avait reçue. Dans son appel, l’appelant ne soulevait aucune question liée au délai dans lequel le ministre lui avait communiqué sa décision.

Motifs de ma décision

[10] Je conclus que le ministre a communiqué sa décision à l’appelant par écrit le 7 décembre 2017, soit 10 jours après l’envoi de la décision. J’estime qu’il s’agit d’un délai raisonnable pour que la décision se rende à l’appelant par courrier ordinaire. L’appelant n’a pas dit quand il l’avait reçue. Le ministre a envoyé la lettre de décision à l’adresse que l’appelant utilise encore. Aucune autre ne concerne le délai pour que la lettre se rende à l’appelant. Compte tenu de la preuve dont je dispose, je conclus que l’appelant a vraisemblablement reçu la décision au plus tard le 7 décembre 2017. L’appelant a donc fait appel au Tribunal près de cinq ans après la réception de sa décision de révision.

[11] Je suis tenue de suivre les règles énoncées dans la loi, et la règle est ici très claire : une personne ne peut jamais faire appel plus d’un an après la date où elle a reçu la décision de révision. La loi ne prévoit aucune exception à cette règle. L’appelant a ici soumis son appel au Tribunal plus d’un an après que le ministre l’ait informé par écrit de sa décision. L’appelant n’est pas autorisé à faire appel de cette décision devant le Tribunal.

Conclusion

[12] L’appelant n’a pas fait appel à la division générale du Tribunal dans le délai alloué. Son appel ne peut donc pas être instruit.

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