Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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[TRADUCTION]

Citation : KC c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2022 TSS 849

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale — Section de la sécurité du revenu

Décision

Partie appelante : K. C.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision datée du 8 juillet 2021 rendue par le ministre de l’Emploi et du Développement social (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Brenda Hollingsworth
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 29 juin 2022
Personnes présentes à l’audience : Appelant
Intimé
Date de la décision : Le 29 août 2022
Numéro de dossier : GP-21-1979

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli.

[2] K. C., l’appelant, a droit à une pension de la Sécurité de la vieillesse (SV).

[3] L’appelant doit avoir résidé au Canada pendant au moins 20 ans après son 18e anniversaire pour avoir droit à une pension de la SV tout en vivant à l’étranger. À la date de sa demande, soit le 14 septembre 2016, il avait résidé au Canada pendant 20 ans et 110 jours.

[4] La présente décision explique pourquoi j’accueille l’appel.

Aperçu

[5] L’appelant est né au Liban le X novembre 1951. Il est arrivé à Thunder Bay en 1975. Son frère y vivait déjà. Il est devenu citoyen canadien. Il a épousé une Canadienne et élevé une famille au Canada.

[6] En juillet 1995, il est retourné au Liban. Depuis, il a passé du temps aux Émirats arabes unis, en Australie et au Canada.

[7] L’appelant a demandé une pension de la SV le 14 septembre 2016, soit deux mois avant son 65e anniversaire. Il a dit qu’il voulait que sa pension commence dès qu’il remplissait les conditions requises.

[8] Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté la demande de l’appelant.Note de bas de page 1 L’appelant a porté la décision du ministre en appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

[9] L’appelant affirme être arrivé au Canada en avril 1975, et non en octobre 1975. Il dit aussi avoir résidé au Canada de façon intermittente de 2000 à 2016. L’appelant affirme qu’il devrait dépasser les 20 ans de résidence au Canada qui lui permettraient de recevoir sa pension de la SV tout en vivant à l’étranger.

[10] Le ministre affirme que l’appelant ne résidait pas au Canada lorsqu’il a demandé une pension de la SV en septembre 2016. Le ministre affirme également qu’il n’y a aucune preuve que l’appelant était présent au Canada pendant ces périodes :

  • avant octobre 1975;
  • de 2000 à 2001;
  • en 2003;
  • en 2004.

[11] Le ministre accepte que l’appelant était au Canada pendant une partie de 2006. Cependant, il conteste le fait que l’appelant aurait eu des liens assez forts au Canada en 2006 pour qu’il soit compté comme lieu de résidence.

Ce que l’appelant doit prouver

[12] Pour recevoir une pension pleine de la SV, l’appelant doit prouver qu’il a résidé au Canada pendant au moins 40 ans après avoir eu 18 ans.Note de bas de page 2 Cette règle comporte quelques exceptions. Cependant, les exceptions ne s’appliquent pas au cas de l’appelant.Note de bas de page 3

[13] Si l’appelant ne remplit pas les conditions requises pour recevoir une pleine pension de la SV, il pourrait avoir droit à une pension partielle. Une pension partielle est fondée sur le nombre d’années (sur 40) qu’une personne a résidé au Canada après ses 18 ans. Par exemple, une personne ayant 12 ans de résidence reçoit une pension partielle au taux de 12/40e de la pleine pension.

[14] Pour recevoir une pension partielle de la SV, l’appelant doit prouver qu’il a résidé au Canada pendant au moins 10 ans après avoir eu 18 ans. Cependant, si l’appelant ne résidait pas au Canada la veille de l’approbation de sa demande, il doit prouver qu’il a déjà 20 ans de résidence.Note de bas de page 4

[15] L’appelant doit prouver quand il résidait au Canada. Il doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’il doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’il a résidé au Canada pendant les périodes pertinentes.Note de bas de page 5

Question que je dois examiner en premier

[16] Vers la fin de l’audience, l’appelant a déclaré qu’il fournirait une copie de ses passeports libanais et canadien pour les années 2003 et 2004. J’ai convenu qu’il pouvait avoir 15 jours pour présenter les copies des passeports. L’appelant n’a pas pu trouver les passeports. Il a fourni au lieu des documents portant sur les études de ses enfants au Canada en 2000 et en 2001. J’ai transmis ces documents au ministre. Je suis d’accord avec la réponse du ministre selon laquelle ces documents n’ont aucune incidence sur l’issue de l’appel.

[17] Le 2 août 2022, l’appelant a envoyé un autre courriel que je n’ai pas pris en considération dans ma décision. Le courriel n’a fourni aucun nouvel élément de preuve ou renseignement.

Motifs de ma décision

[18] Je conclus que l’appelant a droit à une pension de la SV tout en vivant à l’étranger.

[19] Il a résidé au Canada pendant au moins 20 ans avant de présenter sa demande et d’avoir 65 ans.

[20] Voici les motifs de ma décision.

Le critère de résidence

[21] Selon la loi, le fait qu’une personne était présente au Canada ne veut pas dire qu’elle résidait au Canada. Les termes « résidence » et « présence » ont chacun leur propre définition. Je dois utiliser ces définitions pour rendre ma décision.

[22] Une personne réside au Canada si elle établit sa demeure et vit ordinairement dans une région du Canada.Note de bas de page 6

[23] Une personne est présente au Canada lorsqu’elle se trouve physiquement dans une région du Canada.Note de bas de page 7

[24] Pour décider si l’appelant résidait au Canada, je dois examiner la situation générale et les facteurs suivantsNote de bas de page 8 :

  • où il avait des biens, comme des meubles, des comptes bancaires et des intérêts commerciaux;
  • où il avait des liens sociaux, comme des amis, de la famille et l’appartenance à des groupes religieux, des clubs ou des organisations professionnelles;
  • où il avait d’autres liens, comme une assurance-maladie, des contrats de location, des prêts hypothécaires ou d’autres prêts;
  • où il a produit des déclarations de revenus;
  • les liens qu’il entretenait avec un autre pays;
  • combien de temps il a passé au Canada;
  • combien de temps a-t-il passé à l’étranger, quelle était la destination et combien de temps il y a passé;
  • son style de vie au Canada;
  • quelles étaient ses intentions;

[25] Il ne s’agit pas d’une liste complète. D’autres facteurs peuvent être importants à prendre en considération. Je dois examiner toutes les circonstances de l’appelant.Note de bas de page 9

Quand l’appelant résidait au Canada

[26] L’appelant et le ministre conviennent que l’appelant a résidé au Canada du 15 octobre 1975 au 5 juillet 1995. Cela représente 19 ans et 274 jours.Note de bas de page 10

[27] L’appelant a déclaré qu’en plus des 19 ans et des 274 jours, il résidait également au Canada au cours des périodes suivantes :

  • d’une date inconnue en avril 1975 jusqu’au 15 octobre 1975;
  • du 14 novembre 2003 au 12 novembre 2004;
  • du 26 juillet 2006 à une date inconnue en janvier 2007Note de bas de page 11;
  • du 10 septembre 2016 au 28 novembre 2016.

[28] Dans sa lettre datée du 15 juillet 2022 envoyée après l’audience, l’appelant a ajouté une période supplémentaire en 2000–2001. Il n’a pas fourni les dates précises auxquelles il est entré au Canada et a quitté le Canada pendant ces années.

[29] Lors de l’audience, l’appelant a admis qu’il [traduction] « ne connaissait aucune date ». Il a dit à l’audience qu’il avait inscrit les dates qu’il résidait au Canada au hasard dans sa demande. Par conséquent, je ne me suis pas fiée aux propos de l’appelant au sujet des dates. Je me suis fiée uniquement aux documents fournis.

[30] Je vais maintenant aborder chacune des périodes en question, en commençant par la plus ancienne. Pour chaque période, j’expliquerai pourquoi j’ai décidé que l’appelant résidait ou non au Canada.

L’appelant n’a pas résidé au Canada d’avril 1975 à octobre 1975

Il n’y a aucune preuve montrant que l’appelant était présent au Canada avant octobre 1975

[31] L’appelant n’a pas résidé au Canada d’avril 1975 au 14 octobre 1975. Il n’y a même aucune preuve qu’il était présent au Canada à ce moment-là.

[32] Dans sa demande de pension de la SV, l’appelant a écrit qu’il est venu au Canada pour la première fois le 5 octobre 1975. Cette date d’arrivée est proche de celle qui est inscrite sur son tampon de passeport et de celle figurant sur son visa d’entrée au Canada, soit le 15 octobre 1975.Note de bas de page 12

[33] L’appelant affirme maintenant qu’il s’est trompé sur la date de son entrée au Canada. Il dit être arrivé au Canada en avril 1975, et non en octobre 1975.Note de bas de page 13 L’appelant croit être arrivé au Canada en avril 1975 parce qu’il se souvient qu’il avait quitté le Liban au moment du Massacre du bus de Beyrouth. Même si j’accepte que pour l’appelant son arrivée au Canada est liée au fait qu’il a quitté son pays où la guerre venait d’être déclenchée, les documents n’appuient pas une arrivée au Canada en avril 1975.

[34] Le renouvellement de son passeport libanais démontre qu’il était à Beyrouth en mai 1975.Note de bas de page 14 L’appelant a dit qu’il ne s’en souvenait pas. Lorsque l’appelant renouvelait son passeport libanais au Canada, son passeport indiquait qu’il avait été renouvelé au Canada.Note de bas de page 15

L’appelant ne résidait pas au Canada en 2000 et en 2001

Il n’y a aucune preuve que l’appelant était présent au Canada pendant cette période

[35] L’appelant ne résidait pas au Canada en 2000 et en 2021. En fait, l’appelant n’a fourni aucune preuve montrant qu’il était présent au Canada en 2000 et en 2001. Par exemple, il n’a pas fourni ses passeports ni aucune autre preuve de voyage. Les dossiers de l’Agence des services frontaliers du Canada ne montrent pas que l’appelant est entré au Canada au cours de ces deux années.Note de bas de page 16

Les liens familiaux de l’appelant au Canada ne prouvent pas qu’il résidait au Canada

[36] L’appelant a fourni des dossiers indiquant que certains de ses enfants étaient au Canada en 2000 et en 2001.Note de bas de page 17 L’appelant a déclaré que son épouse vivait avec les enfants en Colombie-Britannique. Il a aussi dit que son épouse vivait avec son père en Alberta.

[37] Il n’y a aucune référence à l’appelant dans ces documents.

[38] L’appelant a expliqué lors de l’audience qu’il vivait souvent séparé de son épouse et de certains de ses enfants. Il a expliqué que l’un de ses fils avait déménagé avec lui de Montréal au Liban et que son propre père vivait au Liban.

[39] Dans cette situation, les dossiers scolaires des enfants ne prouvent pas que l’appelant résidait ou était présent au Canada.

Les autres liens de l’appelant

[40] L’appelant a bel et bien fourni des dossiers sur son adhésion à une association immobilière au cours de cette période. Toutefois, rien ne démontrait qu’il était un membre actif, qu’il assistait à des réunions, ni qu’il travaillait pour l’association.

[41] L’appelant n’a fourni aucun document financier comme des registres fiscaux ou des registres de cotisations au Régime de pensions du Canada pour cette période. Ses cotisations au Régime de rentes du Québec ont pris fin en 1994.Note de bas de page 18

[42] De plus, en réponse aux questions que le ministre lui a posées par écrit, l’appelant a écrit qu’il a résidé au Liban du 16 septembre 2000 au 14 novembre 2003.Note de bas de page 19

L’appelant n’a pas résidé au Canada de novembre 2003 à novembre 2004

[43] L’appelant n’a pas résidé au Canada du 14 novembre 2003 au 12 novembre 2004.Note de bas de page 20

L’appelant n’était pas présent au Canada pendant cette période

[44] Aucun document ne démontre que l’appelant était présent au Canada pendant cette période. Les dossiers de l’Agence des services frontaliers du Canada ne montrent pas que l’appelant est entré au Canada à ce moment-là.Note de bas de page 21

[45] Il n’a pas été en mesure de fournir ses passeports pour cette période.

[46] Il ne pouvait pas me dire à quelle fréquence il se trouvait au Canada. Il ne pouvait même pas fournir une estimation quand je lui ai demandé si c’était tous les mois, tous les trois mois ou tous les six mois.

L’appelant avait des liens familiaux au Canada, au Liban et ailleurs

[47] Je juge que les liens familiaux de l’appelant au Canada n’étaient pas forts.

[48] L’appelant a expliqué que pendant cette période, deux de ses enfants étudiaient à l’université au Canada. Il avait également un enfant à l’école aux États-Unis et un autre au Liban. L’appelant a déclaré que son épouse vivait en Colombie-Britannique dans un appartement de location qui appartenait à un de ses amis. Le père de l’appelant vivait au Liban.

Les liens économiques de l’appelant étaient principalement au Liban

[49] L’appelant était un agent immobilier agréé en Colombie-Britannique pendant cette période.Note de bas de page 22 Toutefois, il n’avait aucune preuve de ventes ni d’autres travaux qu’il a effectués au Canada. Il ne se souvenait pas d’avoir eu de clients. Il a dit qu’il [traduction] « avait de la difficulté à travailler » au Canada. Il a dit que [traduction] « ce n’était pas une bonne période pour lui sur le plan professionnel au Canada ».

[50] À l’audience, il a reconnu qu’il avait bel et bien un emploi au Liban comme gestionnaire ou directeur des ventes pendant cette période.

L’appelant avait des liens prenant la forme de biens immobiliers au Liban

[51] L’appelant avait des liens prenant la forme de biens immobiliers au Liban. L’appelant n’avait aucune propriété au Canada pendant cette période. Il possédait un domicile au Liban. Il n’avait pas de véhicule ni d’autre propriété au Canada, à l’exception de certains outils qu’il avait laissés à Thunder Bay.

Les autres liens de l’appelant

[52] L’appelant a expliqué qu’il n’y avait pas de dossier de rendez-vous médicaux parce que, heureusement, il n’était jamais tombé malade. Il ne se souvenait pas de comptes de services publics comme l’électricité.

L’appelant a bel et bien résidé au Canada de juillet 2006 à janvier 2007

[53] L’appelant a bel et bien résidé au Canada du 26 juillet 2006 à une date inconnue en janvier 2007. C’est à ce moment-là que le gouvernement du Canada a rapatrié l’appelant et son épouse lorsque la guerre a éclaté au Liban.

Les conditions de vie de l’appelant au Canada pendant cette période

[54] L’appelant a déclaré qu’il habitait initialement dans un dortoir universitaire près de Montréal. J’ai cru comprendre que c’était là que le gouvernement avait installé les gens rapatriés. Son épouse et lui ont ensuite emménagé avec un ami à Montréal.

[55] Dans ses observations, le ministre a souligné que l’appelant et son épouse ne vivaient pas dans un appartement séparé dans la maison de leur ami. Je n’ai pas trouvé cet argument convaincant. Il était clair qu’il s’agissait d’une situation temporaire étant donné que l’appelant recevait de l’aide sociale et n’avait pas encore d’emploi.

L’appelant avait des liens familiaux au Canada pendant cette période

[56] L’appelant a déclaré que son fils, qui vivait au Liban, est également venu au Canada pendant le rapatriement. Au moins deux de ses autres enfants se trouvaient au Canada. Son épouse vivait au Canada. Il a également déclaré que ses frères vivaient au Canada, dont au moins un près de lui à Montréal.

L’appelant avait des liens économiques et sociaux au Canada pendant cette période

[57] L’appelant a reçu de l’aide sociale du 1er septembre 2006 au 31 janvier 2008.Note de bas de page 23

[58] L’appelant avait un permis de conduire du Québec en 2006 et en 2007.Note de bas de page 24

[59] L’appelant avait une assurance-maladie du Québec en 2006 et en 2007.Note de bas de page 25

[60] En ce qui concerne le travail, l’appelant a déclaré qu’il s’est rendu avec un ami à des ventes aux enchères de voitures, même s’il ne s’agissait pas d’un poste rémunéré. L’appelant a également déclaré qu’il a cherché à faire transférer son permis immobilier de la Colombie-Britannique au Québec, mais qu’il y avait trop d’étapes à franchir.

[61] Pendant qu’il était à Montréal en 2006, un autre ami a communiqué avec l’appelant au sujet de l’établissement d’une firme de courtage immobilier américain au Canada. L’appelant y a réfléchi, mais il a dit à son ami qu’il ne pensait pas que ce serait une bonne idée parce que les pratiques immobilières aux États-Unis étaient tellement différentes. Par conséquent, l’appelant et son ami n’ont pas saisi cette occasion.

[62] Le même ami a ensuite examiné une autre possibilité de vente de biens immobiliers aux Émirats arabes unis et a invité l’appelant à se joindre à lui. Ayant besoin de travail, l’appelant est parti pour Abou Dhabi après avoir reçu l’offre. Le formulaire de renouvellement de passeport de l’appelant indique qu’il a quitté le Canada en janvier 2007.Note de bas de page 26

[63] Le ministre a soutenu que la décision de l’appelant de partir en 2007 prouve qu’il n’a jamais résidé au Canada pendant le rapatriement. Je ne suis pas d’accord. L’appelant a décrit les démarches qu’il a faites pour s’établir en affaires au Canada avant d’accepter une offre de travail à l’étranger.

Les liens de l’appelant au Liban pendant cette période

[64] L’appelant n’est pas retourné au Liban lorsqu’il a quitté le Canada. Cela appuie également la position selon laquelle il ne résidait plus au Liban lorsqu’il vivait au Canada.

L’appelant n’a pas résidé au Canada de septembre 2016 à novembre 2016

[65] L’appelant n’a pas résidé au Canada du 10 septembre 2016 au 28 novembre 2016.

[66] Le 11 septembre 2016, l’appelant est arrivé au Canada pour la première fois depuis près de 10 ans. Au cours des deux semaines suivantes, il a renouvelé son permis de conduire et sa carte d’assurance-maladie et il a demandé une pension de la SV.Note de bas de page 27

[67] Cependant, lorsqu’il est arrivé au Canada le 11 septembre 2016, il avait déjà un billet de retour aux Émirats arabes unis, dont le départ était prévu deux semaines plus tard.Note de bas de page 28 Pendant l’audience, je lui ai posé des questions sur le billet d’avion de retour. Il a avoué que si le billet indiquait qu’il retournait le 24 septembre 2016, ce devait être à cette date qu’il a quitté le Canada. Ce séjour de deux semaines n’était pas suffisant pour rétablir la résidence.

L’appelant a droit à une pension de la SV

[68] L’appelant a droit à une pension de la SV parce qu’il a résidé au Canada assez longtemps pour recevoir sa pension tout en vivant à l’étranger.

[69] L’appelant ne réside pas au Canada maintenant. Cela signifie qu’il devait avoir accumulé 20 ans de résidence au Canada avant le 1er janvier 2007, date à laquelle il a résidé pour la dernière fois au Canada.

[70] Le 1er janvier 2007, l’appelant avait accumulé 20 ans et 110 jours de résidence après avoir atteint l’âge de 18 ans :

  • il a résidé au Canada pendant 19 ans et 274 jours : du 15 octobre 1975 au 5 juillet 1995;
  • il a résidé au Canada pendant 160 jours : du 26 juillet 2006 au 1er janvier 2007

[71] Par conséquent, il a droit à une pension partielle de la SV au taux de 20/40e.

Début du versement de la pension

[72] La pension de l’appelant commence en décembre 2016.

[73] Le versement de la pension de la SV commence le premier mois suivant l’approbation de la pension.Note de bas de page 29 La pension de l’appelant a été approuvée en novembre 2016, le mois où il a eu 65 ans.Note de bas de page 30

Conclusion

[74] L’appelant a droit à une pension partielle de la SV au taux de 20/40e.

[75] Par conséquent, l’appel est accueilli.

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