Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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[TRADUCTION]

Citation : La succession d’AM c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2022 TSS 1330

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision

Partie appelante : La succession d’A. M.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision du ministre de l’Emploi et
du Développement social datée du 3 février 2022
(communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Wayne van der Meide
Mode d’audience : Sur la foi du dossier
Date de la décision : Le 8 novembre 2022
Numéro de dossier : GP-22-819

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] La succession d’A. M. (appelante) a demandé une pension de la Sécurité de la vieillesse le 17 février 2021. C’était plus d’un an après le décès d’A. M.

[3] La présente décision explique pourquoi je rejette l’appel.

Aperçu

[4] A. M. est décédé le 1er mai 2018Note de bas de page 1. Le 29 mai 2019, la Cour supérieure de justice de l’Ontario a délivré un [traduction] « certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession non testamentaireNote de bas de page 2 ».

[5] Le 17 février 2021, l’appelante a demandé une pension de la Sécurité de la vieillesse concernant le défuntNote de bas de page 3.

[6] Le ministre a rejeté la demande parce qu’elle a été présentée plus d’un an après le décès de la personneNote de bas de page 4.

[7] Le 11 mai 2021, l’appelante a demandé au ministre de réviser sa décisionNote de bas de page 5. Le 28 octobre 2021, elle a fourni des renseignements et éléments de preuve supplémentaires à l’appui de sa demandeNote de bas de page 6.

[8] Le 3 février 2022, le ministre a décidé de maintenir sa décision initialeNote de bas de page 7.

Arguments de l’appelante

[9] L’appelante présente deux arguments Note de bas de page 8.

[10] Premièrement, elle affirme que pendant plusieurs années avant son décès, A. M. était très malade et incapable de demander une pension de la Sécurité de la vieillesse. Elle dit que le ministre devrait [traduction] « considérer » que la demande a été présentée avant le décès.

[11] Deuxièmement, l’appelante affirme que dans la présente affaire, le délai permettant à une succession de faire la demande est déraisonnable. Elle fait remarquer que le [traduction] « certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession non testamentaire » n’a pas été délivré avant le 29 mai 2019. Elle ajoute que la succession n’a pas eu accès au dossier de l’Agence du revenu du Canada du défunt avant août 2019. Elle affirme que la succession a présenté la demande de pension de la Sécurité de la vieillesse dès qu’elle a pu.

Motifs de ma décision

[12] Lors d’une conférence préparatoire, l’appelante a dit qu’elle pensait que j’avais le pouvoir de prolonger le délai permettant à une succession de demander une pension de la Sécurité de la vieillesse en raison de [traduction] « circonstances urgentes ». Je n’ai pas ce pouvoir. Je dois respecter la loi.

[13] Je vais maintenant expliquer les motifs de ma décision.

Seule une personne vivante peut invoquer l’« incapacité »

[14] L’article 28.1 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse donne au ministre le pouvoir de considérer qu’une demande a été présentée avant la date réelle du dépôt en raison de l’incapacité de la demandeuse ou du demandeur.

[15] Le ministre ne peut pas s’appuyer sur l’article 28.1(1) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour considérer qu’une demande présentée par la succession a été faite plus tôt. Cet article s’applique seulement aux demandes présentées par une personne vivante.

[16] Dans la décision Ministre du Développement des ressources humaines c Kirby, la Commission d’appel des pensions ainterprété la disposition sur l’incapacité du Régime de pensions du Canada Note de bas de page 9. Cette disposition est semblable à celle qui porte sur l’incapacité dans la Loi sur la sécurité de la vieillesse. Dans la décision Kirby, la Commission d’appel des pensions a décidé que la disposition sur l’incapacité considérait la personne atteinte d’une incapacité comme étant vivante au moment où la demande est présentée.

[17] La Commission d’appel des pensions a déclaré ce qui suit : « […] je crois que les [articles 60(2) et 60(8)] s’excluent mutuellement, couvrant chacun une catégorie séparée de demandeurs et fournissant chacun un éventail distinct de droits. Le premier concerne les représentants ou héritiers d’une succession, le second touche des cotisants vivants mais frappés d’incapacité. »

[18] J’estime que l’interprétation de la Commission d’appel des pensions au sujet des dispositions sur l’incapacité qui se trouvent dans le Régime de pensions du Canada s’applique aussi à la Loi sur la sécurité de la vieillesse, et je considère que cette interprétation est correcte.

Le délai pour le dépôt d’une demande par la succession est fixe

[19] L’article 29 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse porte sur les demandes de pension de la Sécurité de la vieillesse présentées par une succession. L’article s’applique « par dérogation à toute autre disposition de [cette] loi ». Par conséquent, le délai d’un an pour les demandes présentées par une succession s’applique malgré la disposition sur l’incapacité de l’article 28.1 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse. Autrement dit, l’article 28.1 ne permet pas à une succession de contourner le délai d’un an prévu à l’article 29.

[20] La Cour fédérale a déclaré que le ministre n’a pas le pouvoir discrétionnaire de prolonger le délai d’un an prévu à l’article 29 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse. Elle a écrit : « Les mots “peuvent” ou “may” [dans l’article 29(1) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse] se rapportent clairement et uniquement à la possibilité de recevoir des prestations. [L’article] précise quand une demande peut être produite, sans donner à penser que le ministre a le pouvoir discrétionnaire de considérer les demandes produites plus d’un an après le décès du prestataire potentiel Note de bas de page 10. »

Conclusion

[21] Je suis sensible à la situation de l’appelante. Cependant, je ne peux pas trancher un appel en fonction de mes sentiments.

[22] L’appel est rejeté.

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