Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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[TRADUCTION]

Citation : OC c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2022 TSS 1320

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision

Partie appelante : O. C.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision du ministre de l’Emploi et du Développement social datée du 1er octobre 2022 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Wayne van der Meide
Mode d’audience : Sur la foi du dossier
Date de la décision : Le 12 décembre 2022
Numéro de dossier : GP-22-582

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] Le ministre de l’Emploi et du Développement social a respecté la loi lorsqu’il a établi le montant de la pension de la Sécurité de la vieillesse de l’appelant, O. C. Le ministre a correctement établi que l’appelant devait recevoir 4/40e du montant d’une pleine pension. Le versement de sa pension commence en mai 2018. L’appelant n’est pas admissible à une pension plus élevée.

[3] Cette décision explique pourquoi je rejette l’appel.

Aperçu

[4] L’appelant est né aux Philippines le 13 avril 1946Note de bas de page 1. Il a eu 65 ans le 13 avril 2011. Il a immigré au Canada à titre de résident permanent le 9 janvier 2013Note de bas de page 2.

[5] L’appelant a demandé une pension de la Sécurité de la vieillesse le 5 avril 2019Note de bas de page 3. Il a déclaré qu’il voulait que sa pension commence dès qu’il y serait admissible.

[6] Le ministre lui a accordé une pension partielle à un taux de 4/40eNote de bas de page 4.

[7] L’appelant affirme avoir droit à une pension partielle à un taux de 29/40e. Il dit que le montant de sa pension devrait inclure les années où il a travaillé aux PhilippinesNote de bas de page 5.

[8] Le ministre affirme que les années pendant lesquelles l’appelant a cotisé au régime de sécurité sociale des Philippines l’aident seulement à satisfaire au critère de résidence pour être admissible à une pension de la Sécurité de la vieillesse, mais n’augmentent pas le montant de sa pension.

Ce que je dois décider

[9] Je dois décider si l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République des Philippines augmente le montant de la pension de la Sécurité de la vieillesse de l’appelant.

Motifs de ma décision

[10] Je conclus que l’appelant est seulement admissible à une pension partielle de la Sécurité de la vieillesse à un taux de 4/40e.

[11] Le montant de la pension de l’appelant est fondé sur le nombre d’années pendant lesquelles il a bel et bien résidé au Canada. La période pendant laquelle il a cotisé au régime de sécurité sociale des Philippines compte également comme résidence au Canada. Elle l’aide à être admissible à une pension de la Sécurité de la vieillesse, mais ne change pas le montant de sa pension.

[12] Voici les motifs de ma décision.

Périodes pendant lesquelles l’appelant a réellement résidé au Canada

[13] Le ministre affirme que l’appelant a réellement résidé au Canada du 9 janvier 2013 au 13 mars 2017 et du 17 septembre 2018 au 5 avril 2019.

[14] L’appelant n’est pas en désaccord avec le calcul du ministreNote de bas de page 6. Je ne vois aucune raison de le contester non plus. Je conclus que l’appelant a effectivement résidé au Canada pendant les périodes susmentionnées.

[15] Ces périodes représentent quatre années complètes de résidence au CanadaNote de bas de page 7. Habituellement, une personne doit avoir résidé au Canada pendant au moins 10 ans pour avoir droit à une pension de la Sécurité de vieillesseNote de bas de page 8. Mais elle peut également remplir les conditions requises grâce à un accord international en matière de sécurité socialeNote de bas de page 9.

L’accord entre le Canada et les Philippines aide l’appelant à être admissible

[16] Le Canada a conclu un accord de sécurité sociale avec les PhilippinesNote de bas de page 10. Cela signifie que la période pendant laquelle l’appelant a cotisé au régime de sécurité sociale des Philippines est prise en compte pour établir son admissibilité à la pension de la Sécurité de la vieillesse.

Les périodes admissibles sont prises en compte pour établir l’admissibilité à la pension

[17] Lorsque je décide si l’appelant a accumulé assez d’années de résidence pour avoir droit à une pension de la Sécurité de la vieillesse, je peux ajouter sa période admissible des Philippines à ses années de résidence réelle au Canada. L’Accord appelle cela la « totalisationNote de bas de page 11 ».

[18] Le gouvernement des Philippines a déclaré que la période admissible de l’appelant était de 303 mois, soit 25 ans et 3 moisNote de bas de page 12.

[19] L’appelant a fourni une lettre de son employeur indiquant qu’il avait travaillé pour lui pendant environ 33 ans et 5 moisNote de bas de page 13. Même si la lettre ne le précise pas, je vais supposer que l’employeur voulait dire que l’appelant a travaillé aux Philippines.

[20] Toutefois, l’Accord ne mentionne pas les années de travail aux Philippines. L’Accord prévoit qu’une période admissible aux Philippines est « une période de cotisation ou de service admissible ouvrant droit à une prestation aux termes de la législation de la République des PhilippinesNote de bas de page 14 ». La période pendant laquelle l’appelant a travaillé aux Philippines n’a pas d’importance. Ce qui compte, c’est la période pendant laquelle il a cotisé au régime de sécurité sociale des PhilippinesNote de bas de page 15.

[21] Par conséquent, je conclus que la période admissible aux Philippines de l’appelant est de 25 ans et 3 mois. Toutefois, comme je l’expliquerai ci-dessous, même si sa période admissible aux Philippines était plus longue, cela ne changerait pas le montant de sa pension.

Les périodes admissibles ne sont pas prises en compte pour le calcul du montant de la pension

[22] L’appelant fait valoir que les années où il a travaillé aux Philippines devraient également s’ajouter au montant de sa pensionNote de bas de page 16. Je ne suis pas d’accord.

[23] L’appelant fait valoir que l’article 40 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse permet au Canada de conclure des accords avec d’autres pays pour la « totalisation des périodes de résidence et de cotisation dans ce pays et des périodes de résidence au Canada ». Il dit également que le « paiement » des prestations est fondé sur cette totalisation.

[24] En fait, la Loi sur la sécurité de la vieillesse dit qu’un accord peut prévoir le partage des prestations à payer en fonction, « le cas échéant, de la totalisation » des périodes de résidence et de cotisationNote de bas de page 17. Pour comprendre comment la totalisation s’applique à la pension de l’appelant, nous devons examiner l’Accord.

[25] L’appelant fait remarquer que l’Accord prévoit qu’une « période admissible aux termes de la législation de la République des Philippines est considérée comme une période de résidence sur le territoire du CanadaNote de bas de page 18 ».

[26] Cependant, l’Accord précise que cette disposition s’applique « aux fins de déterminer l’ouverture du droit » à une prestation de la Sécurité de la vieillesse. L’admissibilité à une prestation n’est pas la même chose que le montant d’une prestation.

[27] L’Accord précise qu’une période admissible aux Philippines ne change pas le montant de la pension de la Sécurité de la vieillesse. Il dit ce qui suit : « Si une personne a droit au versement d’une pension […] du Canada détermine le montant de la pension […] uniquement en fonction des périodes de résidence au Canada admissibles aux termes de ladite LoiNote de bas de page 19 ». J’interprète cela comme signifiant des périodes de résidence « réelle » au Canada, et non des périodes de résidence liées à des périodes admissibles aux Philippines.

Le 5 avril 2018, l’appelant était admissible à une pension partielle de la Sécurité de la vieillesse à un taux de 4/40e

[28] Le montant de la pension de la Sécurité de la vieillesse d’une personne dépend de son nombre d’années de résidence au Canada au moment de l’agrément de sa demande de pension.

[29] L’appelant avait 72 ans lorsqu’il a demandé une pension de la Sécurité de la vieillesse. Comme sa demande a été reçue après qu’il a eu 65 ans, elle est approuvée à la dernière des dates suivantesNote de bas de page 20 :

  • la date qui précède d’un an celle de la réception de sa demande, soit le 5 avril 2018;
  • la date à laquelle il a atteint l’âge de 65 ans, soit le 13 avril 2011;
  • la date à laquelle il est devenu admissible à une pension, soit le 9 janvier 2014Note de bas de page 21;
  • le mois précédant la date qu’il a indiqué par écrit, soit décembre 2013Note de bas de page 22.

[30] La dernière de ces dates est le 5 avril 2018. Le montant de sa pension est fondé sur le nombre d’années pendant lesquelles il a effectivement résidé au Canada à cette date.

[31] Comme je l’ai expliqué ci-dessus, seule la résidence réelle de l’appelant au Canada est prise en compte pour établir le montant de sa pension.

[32] L’appelant a résidé au Canada :

  • du 9 janvier 2013 au 13 mars 2017, soit 4 ans, 2 mois et 5 jours;
  • du 17 septembre 2018 au 5 avril 2019, soit 6 mois et 20 jours.

[33] Il s’agit d’un total de 4 ans, 8 mois et 25 jours. La période de résidence est arrondie au chiffre inférieurNote de bas de page 23.

[34] Par conséquent, l’appelant est admissible à une pension partielle à un taux de 4/40e.

Début du versement de la pension

[35] Le versement de la pension de l’appelant commence en mai 2018.

[36] Le versement d’une pension de la Sécurité de la vieillesse commence le premier mois suivant l’agrément d’une demande de pensionNote de bas de page 24. La demande de pension de l’appelant a été approuvée en avril 2018Note de bas de page 25.

[37] Le ministre a déclaré dans ses observations qu’il avait commis une erreur en commençant à lui verser sa pension en octobre 2018. Il a convenu qu’il devait lui verser des paiements rétroactifs de mai à septembre 2018Note de bas de page 26.

Conclusion

[38] L’appelant est admissible à une pension partielle de la Sécurité de la vieillesse à un taux de 4/40e.

[39] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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