Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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Contenu de la décision

Citation : NK c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2023 TSS 395

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision

Partie appelante : N. K.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision datée du 5 octobre 2021 rendue par le ministre de l’Emploi et du Développement social (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : François Guérin
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 30 mars 2023
Personnes présentes à l’audience : Appelant
Représentant de l’intimé
Date de la décision : Le 5 avril 2023
Numéro de dossier : GP-22-67

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli en partie.

[2] L’appelant, N. K., était un résident du Canada au sens de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (LSV) du 20 mars 1989 au 31 décembre 1998. Ceci représente un total de 9 ans, 9 mois et 12 jours.

[3] L’appelant n’était pas un résident du Canada au sens de la LSV du 1er janvier 1999 au 30 mars 2023.

[4] Cette décision explique pourquoi j’accueille l’appel en partie.

Aperçu

[5] L’appelant est arrivé au Canada de la République démocratique du Congo (RDC) à titre de réfugié le 20 mars 1989. Il a soumis une demande de pension de la Sécurité de la vieillesse (SV)Note de bas de page 1 le 25 mai 2017 dans laquelle il demandait d’être considéré pour le Supplément de revenu garanti (SRG).Note de bas de page 2 Dans sa demande, l’appelant indique ne pas s’être absenté du Canada pour plus de six mois consécutifs.Note de bas de page 3 Sa demande a été acceptée le 14 juin 2017 pour une pension partielle au taux de 28/40ième effective à partir d’août 2017,Note de bas de page 4 et sa demande de SRG a quant à elle été approuvée le 15 mars 2018 effective à partir du même moment.Note de bas de page 5

[6] L’intimé (aussi appelé le Ministre), s’interrogeant sur la présence de l’appelant au Canada, a soumis une demande au service d’intégrité pour vérifier le statut de résidence de l’appelant au Canada.Note de bas de page 6

[7] Après enquête, le Ministre a conclu que l’appelant n’a résidé au Canada que du 20 mars 1989 au 24 mai 1995, pour un total de 6 ans et 66 jours. Il envoie donc à l’appelant une nouvelle décision dans laquelle il informe celui-ci d’un trop-payé au titre de la SV et du SRG pour un total de 18 007,70$.Note de bas de page 7

[8] L’appelant a demandé au Ministre le réexamen de sa décision.Note de bas de page 8 Le Ministre a maintenu celle-ci après réexamen.Note de bas de page 9 L’appelant a par la suite logé un appel de cette décision après réexamen au Tribunal.Note de bas de page 10

Ce que l’appelant doit prouver

[9] Pour gagner son appel, l’appelant doit prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu’il était un résident du Canada au sens de la LSV depuis le 20 mars 1989.

Quelle est la position du Ministre?

[10] Le Ministre soumet que l’appelant était un résident du Canada au sens de la LSV du 30 mars 1989 au 24 mai 1995, pour un total de 6 ans et 66 jours.Note de bas de page 11 Il n’est donc pas admissible à recevoir ni la SV ni le SRG étant donné qu’il ne cumule pas la période minimale requise conformément à la LSV. Le Ministre considère aussi que certaines périodes revendiquées par l’appelant comme des périodes de résidence au Canada ne sont que des périodes de présence en vertu du Règlement sur la SV.

Quelle est la position de l’appelant?

[11] L’appelant soumet qu’il a toujours été un résident du Canada au sens de la LSV depuis son entrée au Canada le 30 mars 1989 jusqu’à ce jour, sauf durant la période reconnue par celui-ci de son absence de 1999 à 2003.Note de bas de page 12

Questions que je dois examiner en premier

L’appelant devait être représenté lors de l’audience

[12] L’appelant avait suggéré qu’il serait représenté lors de l’audience sans toutefois envoyer au Tribunal un avis formel. Le Tribunal a remarqué que l’appelant était seul lors de l’audience. L’appelant a soumis que son représentant avait eu un accident et qu’il n’était pas présent. Le Tribunal a demandé à l’appelant s’il préférait que le Tribunal ajourne l’audience à une date ultérieure à laquelle son représentant serait disponible ou à une date quand il serait de retour au Canada. L’appelant est présentement en RDC. L’appelant a répondu qu’il maitrisait bien le dossier et qu’il était prêt à procéder. L’audience a donc eu lieu.

J’ai accepté les documents soumis après l’audience

[13] Lors de l’audience, le Tribunal a demandé à l’appelant de soumettre une liste complète des noms et dates de naissance de ses enfants avec sa première épouse, A., de même que les dates de leur mariage, séparation et divorce. Le Tribunal a informé le Ministre qu’il accepterait cette soumission de l’appelant et que sur réception, ce document serait partagé avec lui sans droit de réponse, ce avec quoi il était d’accord.

[14] L’appelant a soumis cette liste le 31 mars 2023Note de bas de page 13 et elle a été partagée avec le Ministre le 3 avril 2023. Bien que le Tribunal ait insisté sur ce point, cette liste ne donnait pas les informations concernant la date de mariage, de séparation et de divorce de l’appelant avec cette épouse. De plus, cette liste ne comporte que les noms et les dates de naissance de six enfants. Lors de deux entrevues avec le Ministre, le 13 avril 2018Note de bas de page 14 et le 28 septembre 2018Note de bas de page 15, l’appelant parlait de 8 enfants avec sa première épouse, en plus de quatre enfants avec sa conjointe actuelle.

La jurisprudence et la résidence canadienne

[15] Le fardeau de la preuve, selon la balance des probabilités, repose sur la partie appelante.Note de bas de page 16

[16] Aux fins de la LSV, une personne réside au Canada si elle établit sa demeure et vit ordinairement dans une région du Canada. Ce concept est distinct de celui de la présence. Une personne est présente au Canada lorsqu’elle se trouve physiquement dans une région du Canada.Note de bas de page 17 Une personne peut être présente au Canada sans être une résidente du Canada.

[17] La résidence est une question de fait qui doit être tranchée selon les faits particuliers de chaque cause. Les intentions d’une personne ne sont pas des éléments décisifs. La décision DingNote de bas de page 18 a établi une liste non exhaustive de facteurs à prendre en considération afin de guider le Tribunal à décider la question de la résidence :

  1. a. Liens prenant la forme de biens mobiliers;
  2. b. Liens sociaux au Canada;
  3. c. Autres liens au Canada (assurance-maladie, permis de conduire, bail de location, dossiers fiscaux, etc.);
  4. d. Liens dans un autre pays;
  5. e. Régularité et durée des séjours au Canada par rapport à la fréquence et à la durée des absences du Canada;
  6. f. Le mode de vie de l’intéressé, ou la question de savoir si l’intéressé vivant au Canada y est enraciné de façon significative.

[18] L’appelant doit prouver qu’il est plus probable que non qu’il résidait au Canada au sens de la LSV depuis le 20 mars 1989. Le fardeau de la preuve, selon la balance des probabilités, repose sur la partie appelante.Note de bas de page 19

Crédibilité de la partie appelante

[19] Lors de son témoignage, l’appelant s’est présenté comme une personne très agréable. Il était très articulé mais était également évasif dans certaines de ses réponses. Il ne voulait pas répondre à certaines questions du Tribunal, par exemple sur sa situation familiale en RDC et était très nébuleux quant aux dates de séparation et de divorce avec son épouse A. vers 2010.

[20] Un autre exemple est quand le Tribunal a questionné l’appelant sur son voyage en Thaïlande. Il a tout simplement répondu qu’il y était allé pour des raisons privées, sans plus de détail. Il a cependant aussi admis à certains moments qu’avec l’âge il pouvait oublier.

[21] L’appelant a même été quelque peu sur la défensive. Par exemple, quand le Tribunal lui a demandé de clarifier la question concernant la perte ou la destruction de ses passeports, il a témoigné qu’ils auraient été perdus suite à son divorce ou lors d’un incendie en RDC sans être spécifique. Quand le Tribunal a demandé pourquoi il conservait ses passeports canadiens en RDC, il a répondu que « le Tribunal allait trop loin et qu’il avait le droit de les conserver là où il le voulait ».

[22] Le Tribunal lui a demandé s’il avait rapporté à la police ou à Passeport Canada que ses passeports avaient été détruits ou perdus. Il a répondu qu’il a rapporté « qu’il ne les avait plus ». Cependant, si ce qu’insinue l’appelant est vrai, à savoir qu’il gardait ses passeports canadiens en RDC, cela semble démontrer au Tribunal que son endroit d’attache sécuritaire est en RDC et non au Canada.

[23] Toujours concernant ses passeports, le Tribunal lui a demandé pourquoi, en 2012, il a demandé le renouvellement de son passeport émis en août 2010 sous prétexte qu’il ne restait plus de pages vierges dans son passeport et si c’était parce qu’il voyageait beaucoup à cette période.Note de bas de page 20 Il a répondu que c’est impossible qu’il ait pu faire tant de voyages pour remplir toutes les pages d’un passeport.

[24] Lorsque le Tribunal lui a demandé s’il disait au Tribunal que d’août 2010 à février 2012 il avait passé tout son temps au Canada, l’appelant a répondu que « oui, que c’était bien ça et qu’il le déclarait ». Cependant, cette affirmation lors de l’audience contredit également l’historique des voyages de l’ASFC qui indique plusieurs entrées au Canada durant cette période.Note de bas de page 21

[25] Le Tribunal a essayé d’établir les liens familiaux de l’appelant aussi bien en RDC qu’au Canada en reconstruisant son historique de vie. Il a dit qu’il a été marié plusieurs fois mais n’a pas voulu partager l’information car, selon lui, cela est intime. Il a cependant admis avoir vécu en concubinage en RDC avec M. M. avec qui il aurait eu trois enfants mais il n’a pas voulu ajouter de détails en expliquant le contexte culturel des relations conjugales et extraconjugales dans son pays natal. Il a demandé au Tribunal de ne pas poser de questions sur sa vie familiale et sur ses relations conjugales et extraconjugales.

[26] Le Tribunal ne peut donc pas évaluer si le temps au Canada de l’appelant consiste en de la présence ou de la résidence pour ce qui est du lien familial au Canada et en RDC. Le fardeau de la preuve, selon la balance des probabilités, repose sur la partie appelante.Note de bas de page 22

[27] L’appelant a cependant accepté que le Tribunal pose des questions concernant ce qui est de son épouse légale et de sa conjointe actuelle. Compte tenu des dates de naissance des enfants conçus avec sa conjointe actuelle, le Tribunal a voulu savoir quand a eu lieu la séparation et le divorce d’avec son épouse légale. L’appelant a eu des hésitations et n’a pas répondu. Il n’a pas non plus donné ces dates dans la liste de dates qu’il a envoyée au Tribunal bien que le Tribunal les lui ait demandées.Note de bas de page 23 Il a témoigné que son épouse n’était pas au courant formellement de cette relation mais qu’elle devait s’en douter compte tenu des normes culturelles de ces circonstances en RDC.

[28] Dans sa demande de SV, il a soumis qu’il était continuellement un résident du Canada depuis son arrivée au Canada le 20 mars 1989 et ce, sans interruption.Note de bas de page 24 Il n’a pas non plus rapporté d’absences du pays de plus de six mois.Note de bas de page 25 Lorsque le Tribunal lui a demandé pourquoi il n’avait pas déclaré son absence du Canada de 1999 à 2003, il a répondu qu’il avait mal lu et qu’il avait oublié de le mentionner. Il a cependant fait remarquer au Tribunal qu’il l’a admis dans sa soumission au Tribunal du 13 mars 2023.Note de bas de page 26

[29] Bien qu’il ait soumis qu’il ne savait pas qu’il devait rapporter ses absences du Canada à la RAMQ ou aux autorités de la Sécurité du revenu au Québec (aide sociale de dernier recours), l’appelant a admis qu’il ne rapportait pas ses absences quand il les jugeait de courtes durées. Il recevait quand même du bien-être social quand il était en voyage. Pour cette raison, le Tribunal ne pourra donner que très peu de poids aux périodes durant lesquelles l’appelant recevait de l’aide sociale afin de soutenir une résidence canadienne.

[30] Lors de l’audience, l’appelant a témoigné qu’il a un compte bancaire avec la BMO depuis quelque temps après son arrivée au Canada. Ce compte est à son nom et ne comporte qu’une carte de guichet. Cependant, il a témoigné que sa conjointe et lui utilisaient cette carte et que les deux connaissent le NIP de celle-ci. Pour cette raison, le Tribunal ne pourra donner que très peu de poids aux relevés bancairesNote de bas de page 27 afin de soutenir une résidence canadienne.

[31] Le 21 février 2020, le Ministre a fait parvenir à l’appelant une lettre dans laquelle il lui demandait un historique complet de résidence depuis son arrivée au Canada jusqu’au jour de cette lettre ainsi que les preuves d’entrée et de sortie du Canada.Note de bas de page 28 L’appelant a répondu qu’il ne dispose pas de preuves d’entrée et de sortie.Note de bas de page 29 Le fardeau de la preuve, selon la balance des probabilités, repose cependant sur l’appelant.Note de bas de page 30

[32] Le Tribunal a remarqué que lors d’une entrevue avec l’enquêteur de Service Canada le 13 avril 2018, l’appelant avait répondu qu’il n’allait jamais aux États-Unis. Cependant, le Tribunal a aussi remarqué que dans l’historique de voyage de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), il y avait des passages par des points d’entrée terrestres. Il y avait aussi des transactions aux États-Unis sur ses relevés bancaires.

[33] Questionné par le Tribunal sur cette situation, l’appelant a admis qu’il est allé à quelques reprises à New York et une fois au Texas pour quelques jours. Il a aussi admis qu’il n’avait pas informé les services de l’aide de derniers recours du Québec de ses voyages à l’extérieur lorsqu’il recevait de l’aide sociale.Note de bas de page 31

[34] Cette situation trouble le Tribunal et laisse le Tribunal se questionner sur la véracité des témoignages et des soumissions de l’appelant. Le Tribunal préférera des preuves plus substantielles afin d’établir la résidence canadienne de l’appelant.

[35] L’appelant est arrivé au Canada le 20 mars 1989 à titre de réfugié. Ce statut lui a été reconnu le 7 juin 1990.Note de bas de page 32 Le 13 juin 1990, il a demandé l’obtention d’un titre de voyage afin de se rendre en RDC au chevet de sa mère.Note de bas de page 33 Il a expliqué qu’il y est allé, a passé clandestinement par Brazzaville (République du Congo) et a franchi la frontière illégalement afin de s’y rendre. Il n’y est resté que deux semaines. Lorsqu’interrogé par le Tribunal, il a soumis que sa mère avait du diabète grave. L’appelant a témoigné qu’elle est morte vers 1998.

[36] Le Tribunal lui a demandé si lors de ses voyages suivants en RDC, l’appelant ayant des enfants qui y sont nés en 1993, 1995 et 1997,Note de bas de page 34 il y était allé de la même façon, à savoir en passant par Brazzaville et en franchissant la frontière de la RDC illégalement. Il a admis que c’était le cas. L’appelant a aussi soumis qu’il peut maintenant aller directement en RDC en entrant à Kinshasa depuis le départ de Mobutu vers 1997.

[37] Ceci démontre au Tribunal que l’appelant fait fi des lois, peu importe le pays, afin d’obtenir ce qu’il recherche. De plus, si l’appelant traversait la frontière entre la RDC et la République du Congo de façon irrégulière, voire illégale, il pouvait le faire aussi bien entre le Canada et les États-Unis qui ont une très longue frontière terrestre commune qui n’est que pas ou peu surveillée à plusieurs endroits. Le Tribunal ne peut donner que peu de crédibilité à ce que l’appelant fait, dit ou soumet.

[38] Le Tribunal a remarqué que l’appelant s’est contredit lors de son témoignage. D’entrée de jeu, quand le Tribunal lui a demandé comment il allait payer son billet d’avion de retour au Canada, il a dit qu’il allait le payer avec sa carte de crédit dont il ignorait la limite. Plus tard lors de l’audience, quand le Tribunal a discuté avec lui de ses liens financiers, l’appelant a témoigné qu’il n’avait pas de carte de crédit et qu’il n’avait qu’une carte de débit pour accéder à son compte. Cette situation donne l’impression au Tribunal que l’appelant répond aux questions sans se soucier de donner des réponses exactes. Le Tribunal ne peut donc pas se fier à l’exactitude des réponses données par l’appelant.

[39] Lorsqu’interrogé sur ses adresses antérieures, l’appelant ne se souvenait plus d’avoir habité sur la rue X. Il faisait plutôt référence au X et avoir habité sur la rue X. Le Tribunal ne peut que constater que selon le rapport d’adresse de la RAAQ,Note de bas de page 35 il aurait habité près de 12 ans sur la rue X et seulement 3 ans sur la rue X. Ceci est en contradiction avec l’historique des adresses de Service CanadaNote de bas de page 36 qui fait plutôt référence aux rues X, X et X durant cette période.

[40] De plus, lors d’une entrevue avec le Ministre, l’appelant aurait dit qu’il habitait chez son frère sur la rue X, nullement répertoriée dans les listes d’adresse ci-haut mentionnées, afin de lui permettre de recevoir de l’aide sociale.Note de bas de page 37 De plus, plus tard lors de l’audience, l’appelant a admis avoir possédé une maison sur la rue X pour laquelle il a déclaré faillite. Encore une fois, cette situation donne l’impression au Tribunal que l’appelant répond aux questions sans se soucier de donner des réponses exactes. Le Tribunal ne peut donc pas se fier à l’exactitude des réponses données par l’appelant.

[41] Le Tribunal considère que le fait d’utiliser des adresses au Canada afin d’aller à des rendez-vous médicaux, d’obtenir des services sociaux, d’avoir un bail avec un membre de sa famille immédiate qui est payé en argent comptant ou habiter gracieusement chez un membre de sa famille, ne démontre pas des attaches suffisamment fortes pour établir, selon la balance des probabilités, une résidence canadienne, d’autant plus que l’appelant ne peut pas répondre de ses voyages fréquents à l’étrangerNote de bas de page 38 et que l’appelant répond aux questions sans se soucier de donner des réponses exactes. Le Tribunal ne peut donc pas se fier à l’exactitude des réponses données par l’appelant.

[42] Le Tribunal a demandé à l’appelant de lui donner ses commentaires par rapport à des notes au dossier du Ministre indiquant que celui-ci soupçonnait que l’appelant n’était pas au Canada lorsqu’il communiquait avec Service Canada le 27 mars 2018 mais était plutôt en RDC.Note de bas de page 39 L’appelant a répondu que ce commentaire est plein de subjectivité et n’engage que la personne qui l’a écrit, que ce n’est que leur point de vue et qu’il ne discute pas de leur point de vue. Lorsque le Tribunal lui a demandé s’il confirmait que le 27 mars 2018 il n’était pas en RDC, l’appelant a répondu « exactement ». Cependant, le Tribunal ne peut que constater que l’historique des voyageurs de l’ASFC rapporte que l’appelant est entré au Canada le 5 avril 2018.Note de bas de page 40 Le fardeau de la preuve, selon la balance des probabilités, repose sur l’appelant.Note de bas de page 41

[43] Pour toutes ces raisons, le Tribunal considère que l’appelant n’est pas une personne crédible pour ce qui est de ses soumissions et de son témoignage. Le fardeau de la preuve, selon la balance des probabilités, repose sur l’appelant.Note de bas de page 42

Est-ce que l’appelant était un résident du Canada au sens de la LSV?

Les liens de l’appelant avec le Canada

[44] L’appelant est présentement en RDC et a témoigné qu’il a quitté le Canada vers le 20 décembre 2022. Il n’a pas encore acheté son billet de retour et pense qu’il devrait revenir dans à peu près un mois. Il le paie avec sa carte de crédit émise par la BMO.

[45] L’appelant a soumis qu’il est citoyen canadien depuis approximativement 1993 et que c’est sa seule citoyenneté. Il a expliqué que lorsqu’un congolais acquière une autre citoyenneté, il perd automatiquement la citoyenneté congolaise. Il a expliqué qu’il n’a pas de carte d’identité nationale congolaise et utilise son passeport canadien. Il a cependant une carte d’électeur. Il a soumis que le gouvernement donne aux non-citoyens une carte d’électeur mais que ceux-ci ne peuvent pas l’utiliser ou ne devraient pas. Comme il entre en RDC avec son passeport canadien, le Tribunal lui a demandé s’il obtient un visa de la RDC afin de pouvoir entrer en RDC. Il a expliqué que la RDC lui donne un visa d’office à l’aéroport parce qu’il est Congolais de naissance.

[46] Il a soumis qu’il habite depuis à peu près deux ans sur la rue X. Il habitait avant dans une coopérative sur la rue X, premièrement dans un plus petit appartement et, par la suite, quand sa famille est venue le rejoindre, dans un plus grand appartement.Note de bas de page 43 Il y habite maintenant dans un 3 chambres à coucher avec sa conjointe et leurs quatre enfants dont une fille handicapée. Il dit faire les paiements du loyer par argent comptant et avoir toujours opéré de cette façon pour le paiement de son loyer, aussi bien sur X que sur X.

[47] En regardant les relevés bancaires soumis par l’appelant,Note de bas de page 44 le Tribunal ne constate des retraits au comptant que très rarement, et que ces montants ne sont pas constants et réguliers. Il y a bien aussi des virements Interac de différents montants, mais l’appelant n’a aucunement fait mention de cette façon de procéder pour le paiement du loyer.

[48] L’appelant a témoigné qu’il a un permis de conduire québécois depuis peu après son arrivée au Canada en 1989. Il l’a eu continuellement mais n’est plus certain s’il était en vigueur lors de son absence de 1999 à 2003.Note de bas de page 45 Il a aussi presque toujours eu un véhicule automobile enregistré au Québec pour lequel il payait une assurance-automobile.

[49] Lorsqu’interrogé à savoir pourquoi il n’avait pas soumis de confirmation de l’historique de conduite de la Société de l’assurance-automobile du Québec (SAAQ) ou de son assurance-automobile, l’appelant a soumis qu’il ne savait pas qu’il pouvait le faire. Lorsqu’interrogé à savoir pourquoi il avait soumis son changement d’adresse à la SAAQ le 13 juin 2012Note de bas de page 46 quand il avait déménagé sur X le 1er juin 2011, il a répondu qu’il n’en savait rien et il ne savait pas qu’il devait le faire.

[50] Le Tribunal constate que le bail soumis par l’appelant est pour un 5 ½, à partir du 1er aout 2011. Il s’agit donc du plus grand appartement que l’appelant aurait loué dans cette coopérative au moment de l’arrivée de sa famille. Il a témoigné qu’il habitait dans cette même coopérative dans un plus petit appartement juste avant, un appartement d’une chambre à coucher.

[51] Le Tribunal ne peut donc que constater que l’appelant n’avait pas fait non plus le changement d’adresse auprès de la SAAQ et que celui-ci était délinquant auprès de la Société à cet égard. Ceci, encore une fois, démontre au Tribunal que l’appelant ne suit pas les règles établies par les organismes publics et laisse planer un doute tant sur l’ensemble des documents soumis par l’appelant au Tribunal que sur les informations partagées par lui avec les organismes publics. Le fardeau de la preuve, selon la balance des probabilités, repose cependant sur l’appelant.Note de bas de page 47

[52] Le Tribunal a témoigné que les comptes de services publics associés à ses logements au Canada étaient pour la plupart du temps à son nom. C’est lui qui les payait et ils étaient payés soit au comptant ou à partir de ses comptes bancaires.Note de bas de page 48 Cependant, en vérifiant les relevés bancaires de l’appelant, il n’y a que très peu de paiement de services publics : à l’occasion Hydro-Québec, Vidéotron, Public Mobile, TBooth Wireless, mais pas très souvent ou régulièrement.

[53] Le Tribunal a demandé à l’appelant pourquoi il n’avait fourni qu’une seule facture pour Vidéotron en mars 2018.Note de bas de page 49 Il a expliqué que le compte était au nom de sa fille car il avait un mauvais crédit. Il a dit que c’est lui qui payait le compte et que sa fille n’habitait pas avec lui. Ceci semble aussi être une contradiction car plus tôt lors de l’audience, il a témoigné qu’il habitait avec sa conjointe et leurs quatre enfants. Cependant, cette fille est peut-être issue de son mariage avec A.

[54] L’appelant a expliqué qu’il a fait faillite, une seule fois, vers 1997 car il ne pouvait plus payer les coûts associés à sa maison sur la rue X. La maison a été reprise par la Banque Nationale. Le Tribunal constate que les renseignements concernant cette maison ne concordent pas avec les renseignements qu’il a donné à la SAAQ.Note de bas de page 50

[55] L’appelant a soumis qu’il est couvert auprès de la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) depuis peu après son arrivée au Canada sauf durant ses années d’absences déclarées, soit de 1999 à 2003.Note de bas de page 51 Il a admis lors de son témoignage ne pas avoir avisé la RAMQ de ses absences du Québec.

[56] L’appelant n’a contribué à la Régie des rentes du Québec (maintenant Retraite Québec) que durant deux années, soit en 1989 et en 1990.Note de bas de page 52 Il a eu des contributions ne rencontrant pas le minimum requis pour ouvrir un droit à une rente pendant six années, soit de 1991 à 1993, en 1995 et de 1997 à 1998. Il a témoigné avoir essayé de fonder son entreprise et a été agent d’immeuble. Il a expliqué que c’était difficile pour lui de trouver du travail tant au gouvernement qu’au privé. Par dépit, il s’est tourné vers l’aide sociale de dernier recours.

[57] Le Tribunal a demandé à l’appelant pourquoi il allait tant en voyage à l’étranger quand il dit chercher un emploi à Montréal. Il dit vivre modestement. Cependant, en regardant le tableau des entrées au Canada de l’appelantNote de bas de page 53 confirmant les voyages fréquents de celui-ci à l’étranger, le Tribunal a un doute à savoir si le mode de vie de l’appelant est bel et bien enraciné de façon significative au Canada, d’autant plus que l’appelant ne peut soutenir ses dates d’entrées et de sorties du Canada.

[58] Lorsqu’interrogé, l’appelant a évalué que d’une façon générale, il passe approximativement 10% du temps à l’étranger et 90% du temps au Canada. Cependant, cela peut varier, comme son absence déclarée de 1999 à 2003 et que certaines années il ne voyage pas. Cependant, l’appelant ne dispose pas de preuves d’entrée et de sortie du Canada.Note de bas de page 54

[59] L’appelant a soumis ses déclarations de revenu à l’Agence de revenu du Canada (ARC) depuis son arrivée en 1989. Cependant, le Tribunal a remarqué que l’appelant a soumis certaines de ses déclarations en retard,Note de bas de page 55 et qu’en 2006 sa déclaration n’a pas été produite.Note de bas de page 56

[60] L’appelant a témoigné que l’obligation de soumettre ses déclarations à temps est seulement pour les gens qui ont des revenus importants et qu’il n’y a aucune obligation pour les gens qui ont des revenus minimes. Il a soumis ses déclarations pour avoir certains crédits disponibles. Il soumet également qu’il a soumis sa déclaration pour l’année 2006. Il a aussi témoigné qu’il avait pris l’habitude de les soumettre en retard. Le Tribunal a émis le commentaire que ces retards sont peut-être également dus au fait des voyages fréquents de l’appelant.

[61] L’appelant a témoigné que ses compagnies au Canada ont toujours été enregistrées et qu’aucune n’a été incorporée. Il a expliqué qu’un de ses enregistrements a dû être changé car le nom de sa compagnie enregistrée était trop semblable à celui d’une autre compagnie. La radiation était plutôt un changement de nom.Note de bas de page 57

[62] L’appelant a témoigné qu’il n’a aucun investissement financier, immobilier. Il a un compte de banque avec une carte de guichet depuis peu après son arrivée au Canada.Note de bas de page 58 Il n’a qu’une assurance-vie depuis à peu près 3 ou 4 ans chez Manu-Vie pour laquelle il fait des paiements mensuels par mandat poste lorsqu’il reçoit une facture.

[63] L’appelant a témoigné que depuis son arrivée au Canada, il est « très impliqué » avec des églises communautaires baptistes. Le Tribunal lui a demandé de qualifier « très impliqué ». Il a ajouté qu’il est membre d’une église pentecôtiste depuis peu après son arrivée. Il n’y agit non pas comme pasteur mais bien comme évangéliste afin de prêcher pour les membres afin qu’ils agissent en bons chrétiens. Il consacre à peu près au moins six heures par semaine à son rôle pastoral. Il y encadre les gens, surtout les jeunes. Depuis son arrivée il a agi de la sorte auprès de deux ou trois églises. Son réseau d’amis et de connaissances au Canada tourne autour de son implication auprès de son église.

[64] Le Tribunal a demandé à l’appelant pourquoi il considère qu’il est plus enraciné au Canada que partout ailleurs dans le monde, particulièrement en RDC, étant donné qu’il y retourne souvent et qu’il y est un « chef de clan ». Il a répondu que c’est parce que sa famille proche et directe, son épouse et ses enfants, est au Canada et que cela a plus de valeur à ses yeux que tout autre chose.

Les liens de l’appelant avec la RDC

[65] Lors de son témoignage, au tout début de l’audience, quand le Tribunal a demandé à l’appelant pourquoi il était en RDC, il a répondu qu’il y a encore des liens et que ceux-ci n’ont pas été coupés. Il y a de la famille, des oncles, de neveux. Il a témoigné que sa famille est très importante pour lui.

[66] Plus tard, l’appelant a témoigné qu’il n’avait plus de liens ni de contacts en RDC. Le Tribunal a demandé à l’appelant de lui expliquer son rôle en tant que « chef de clan » qui, selon un de ses frères argentés qui lui pait ses « fréquents » déplacements vers la RDC et ses séjours au pays, est la responsabilité de l’appelant. L’appelant a expliqué qu’il est coopté à être un chef de clan. Il a témoigné que ce rôle n’est pas héréditaire.

[67] Cependant, cette affirmation semble être une contradiction par rapport à la déclaration que l’appelant a faite à l’enquêteur de Service Canada quand il lui a dit qu’il a hérité de cette position de par ses ancêtres.Note de bas de page 59 L’appelant a témoigné que c’est le choix de gens et qu’il ne peut rien y faire. Il fera tout en son possible pour aider les gens de son clan, même s’il est maintenant au Canada.

[68] Le Tribunal a demandé à l’appelant la raison pour laquelle son frère, faisant partie du même clan, ne pourrait pas devenir chef de clan, ou pourquoi il ne pourrait tout simplement pas abdiquer ses responsabilités compte tenu du fait qu’il est maintenant au Canada avec sa famille. Il a répondu que c’est le choix des membres de la tribu et qu’il s’agissait de « l’authenticité » que les occidentaux ne peuvent pas comprendre. Les africains choisissent un chef de clan parce qu’il est un sage.

[69] L’appelant a soumis qu’il était en RDC de 1999 à 2003.Note de bas de page 60 Il a expliqué qu’il avait beaucoup de problèmes et que c’était suite au décès de sa mère et durant la période du décès de son père.

[70] Il a témoigné que lorsqu’il a quitté la RDC en 1989, il est venu au Canada car son frère habitait ici. Il n’a pas de famille ni en France, ni en Belgique. Il y habitait dans la maison familiale avec sa famille élargie. Il n’y retourne pas forcément quand il est en RDC. Elle est cependant habitée par des membres de sa famille et pourrait y retourner au besoin. Il ne s’y considère plus comme chez lui.

[71] L’appelant a témoigné qu’il n’a aucune couverture médicale en RDC. Il doit payer ses soins médicaux, au besoin, de ses propres moyens. Cependant cela n’arrive pas souvent. Il paie au comptant et il ne reçoit pas de factures. Il ne prend pas non plus d’assurance voyage quand il y va.

[72] L’appelant n’a pas de véhicule en RDC et il n’a pas de permis de conduire congolais. Il avait un permis de conduire en RDC avant de quitter mais il a expiré et il ne l’a jamais renouvelé. Il utilise le transport en commun ou se déplace avec son frère qui a un véhicule.

[73] L’appelant a témoigné que son implication communautaire se limite à agir à titre de « chef de clan ». Il prodigue des conseils aux gens qui en ont besoin. C’est une occupation ponctuelle à laquelle il ne consacre que très peu d’heures par semaine, « pas beaucoup » comme il l’a dit. Cependant, son frère disait qu’il faisait « fréquemment appel à l’appelant qui est le chef de clan pour arbitrer les différends au sein de sa communauté ».Note de bas de page 61 L’appelant a témoigné que ce n’était pas chaque semaine, même pas chaque mois, mais qu’une fois de temps en temps.

[74] Compte tenu de cette contradiction, le Tribunal ne pourra que donner que peu de poids à la lettre d’appui du frère de l’appelant d’autant plus que l’appelant justifiait ses retours fréquents en RDC en soulignant son rôle de « chef de clan ».

[75] Le réseau d’amis et de connaissances de l’appelant est principalement constitué des gens qu’ils connaissaient avant de venir au Canada et qu’il voit à l’occasion quand il est en RDC.

Les conclusions du Tribunal quant aux périodes de résidence canadienne de la partie appelante

Du 20 mars 1989 au 24 mai 1995

[76] Selon la balance des probabilités, l’appelant était un résident du Canada au sens de la LSV.

[77] Le 20 mars 1989 représente la date à laquelle l’appelant est entré au Canada et a fait une demande d’obtention du statut de réfugié au poste frontière de Lacolle. Le 24 mai 1995 représente la date de radiation de son entreprise X.Note de bas de page 62

[78] Le Ministre a soumis qu’il ne reviendra pas sur sa décision de considérer que l’appelant était un résident du Canada au sens de la LSV durant cette période même après que le Tribunal lui avait demandé d’expliquer son voyage en RDC avec un titre de voyage pour réfugié aussitôt qu’en 1990 et la naissance de certains de ses enfants dans ce pays en 1993 et 1995.Note de bas de page 63

[79] Le Tribunal est satisfait de l’analyse faite par le Ministre pour cette période et, selon la balance des probabilités, l’appelant était un résident du Canada au sens de la LSV du 20 mars 1989 jusqu’au 24 mai 1995.

Du 25 mai 1995 au 31 décembre 1998

[80] Selon la balance des probabilités, l’appelant était un résident du Canada au sens de la LSV.

[81] L’appelant a soumis de nouveaux éléments de preuve relativement à sa période de résidenceNote de bas de page 64 et des explications raisonnables lors de son témoignage qui laissent croire au Tribunal, selon la balance des probabilités, que l’appelant était un résident du Canada au sens de la LSV durant cette période.

[82] En regardant le tableau de l’historique des services médicaux assurés de la RAMQ, le Tribunal constate que l’appelant a eu des visites médicales plus tard en 1995, en 1996 et en 1997. Bien qu’il y ait de longues périodes entre ces visites, il subsiste un doute aux yeux du Tribunal, dont peut bénéficier l’appelant.

[83] De plus, l’appelant a soumis des explications logiques compte tenu de ses revenus et dépenses tels que rapportés sur les Avis de cotisation de l’Agence de revenu du Canada (ARC) pour les années 1995 à 1998.Note de bas de page 65 L’appelant a aussi soumis son Certificat d’agent d’immeuble valide jusqu’au 31 décembre 1995.Note de bas de page 66 Il dit avoir possédé une maison pendant un certain temps même si son aventure financière s’est terminée par une faillite vers 1997. L’appelant a également soumis une lettre de confirmation du registraire du Collège O’Sullivan de Montréal confirmant que l’appelant était un étudiant à temps plein pour l’année scolaire 1996-1997, ce qui explique les revenus plus bas durant ces années.

[84] Le Tribunal est satisfait des explications fournies par l’appelant concernant les éléments de preuve dans les soumissions et considère que durant cette période, selon la balance des probabilités, l’appelant était un résident du Canada au sens de la LSV.

Du 1er janvier 1999 au 30 mars 2023

[85] Selon la balance des probabilités, l’appelant n’était pas un résident du Canada au sens de la LSV.

[86] Le fardeau de la preuve, selon la balance des probabilités, repose sur la partie appelante.Note de bas de page 67

[87] Le 1er janvier 1999 représente la première date pour laquelle l’appelant admet ne pas être au Canada.Note de bas de page 68 Le 30 mars 2023 représente la date de l’audience à laquelle l’appelant était présent depuis la RDC.

[88] Dans sa soumission au Tribunal du 13 mars 2023, l’appelant a soumis qu’il était absent du Canada de 1999 à 2003. Ceci fait en sorte que le facteur de la durée des séjours au Canada par rapport à la durée des absences du Canada ne penche pas en faveur d’une résidence canadienne et le Tribunal donne beaucoup de poids à ce facteur dans son analyse.

[89] Le Tribunal a quand même questionné l’appelant au sujet d’une visite qu’il aurait faite chez un médecin au Canada le 28 septembre 1999,Note de bas de page 69 soit durant la période durant laquelle il admet ne pas être au Canada. L’appelant croit, bien qu’il n’en est pas certain, qu’il est possible qu’il soit revenu au Canada pour de courts séjours durant cette période.

[90] Bien que le rôle de chef de clan de l’appelant soit un rôle bénévole,Note de bas de page 70 il semble, aux yeux du Tribunal, que cette responsabilité active de l’appelant soit très importante pour celui-ci et ceci représente un travail et un lien très fort avec la RDC, bien que ce rôle soit bénévole. Son frère indiquant même qu’il fait appel « fréquemment » à l’appelant afin d’arbitrer des différends au sein de sa communauté et pour lequel l’appelant doit se déplacer en RDC. Ce rôle actif a plus de poids aux yeux du Tribunal que les paiements reçus au Canada de l’aide de dernier recours qui n’ait qu’une aide passive aux citoyens canadiens. De plus, l’appelant a témoigné qu’il n’informait pas l’aide sociale de ses absences du Canada.

[91] L’ASFC collige les renseignements d’entrée des voyageurs depuis 2001.Note de bas de page 71 Le Ministre a demandé à l’appelant de justifier les renseignements obtenus par l’ASFC.Note de bas de page 72 L’appelant a répondu qu’il n’avait pas de preuves d’entrée et de sortie concernant ces voyages.Note de bas de page 73

[92] L’appelant a admis qu’il n’était pas Canada de 1999 à 2003. Le Tribunal considère que l’appelant n’est pas une personne crédible pour ce qui est de ses soumissions et de son témoignage. L’appelant a bien certains liens avec le Canada, mais l’appelant ne voulait pas répondre à certaines questions du Tribunal et à d’autres moments il ne donnait pas de détails ou répondait d’une façon très générale aux questions du Tribunal.

[93] Le fardeau de la preuve demeure sur les épaules de l’appelant. Pour ces raisons, le Tribunal considère que, selon la balance des probabilités, l’appelant n’était pas un résident du Canada au sens de la LSV du 1er janvier 1999 au 30 mars 2023.

Conclusion

[94] La citoyenneté canadienne donne le droit à l’appelant d’entrer et de sortir du Canada sans contrainte, autant de fois qu’il le désire et pour la durée de temps qu’il le souhaite. Une personne peut être présente au Canada sans être une résidente du Canada, et ce, même si elle possède la citoyenneté canadienne.

[95] Le Tribunal considère que l’appelant n’est pas une personne crédible pour ce qui est de ses soumissions et de son témoignage. Le fardeau de la preuve, selon la balance des probabilités, repose sur l’appelant.Note de bas de page 74

[96] Malgré tout, compte tenu de la preuve au dossier et en acceptant une partie du témoignage soutenu par cette preuve documentaire, le Tribunal considère que l’appelant était un résident du Canada au sens de la LSV, selon la balance des probabilités, du 20 mars 1989 jusqu’au 31 décembre 1998. Ceci représente un total de 9 ans, 9 mois et 12 jours.

[97] Le Tribunal considère que l’appelant ne s’est pas déchargé du fardeau de démontrer que, selon la balance des probabilités, il était un résident du Canada au sens de la LSV, du 1er janvier 1999 au 30 mars 2023.

[98] L’appelant ne rencontre pas le minimum requis afin d’être éligible à la SV, donc il n’est pas non plus admissible à recevoir le SRG.

[99] Par conséquent, l’appel est accueilli en partie étant donné que le Tribunal a modifié la période de résidence canadienne de l’appelant.

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