Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : RG c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2023 TSS 200

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale — Section de la sécurité du revenu

Décision

Partie appelante : R. G.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision datée du 16 septembre 2021 rendue par le ministre de l’Emploi et du Développement social (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : François Guérin
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 16 février 2023
Personne présente à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 17 février 2023
Numéro de dossier : GP-21-2213

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] Je conclus que la période du 16 avril 1986 au 31 décembre 1987 ne peut pas être incluse dans la période de résidence de l’appelant.

Aperçu

[3] L’appelant est né aux États-Unis le 29 mars 1943. Il est Canadien de naissance, car il est le fils d’un citoyen canadien.Note de bas de page 1 Il a présenté une demande de pension de la Sécurité de la vieillesse (SV) dans laquelle il a déclaré que ses périodes de résidence au Canada après avoir eu 18 ans s’échelonnaient du 29 mars 1961 au 1er octobre 1969, pour un total de 8 ans, 6 mois et 2 jours, et du 16 avril 1986 au 31 décembre 1987.Note de bas de page 2 Le ministre a approuvé une pension partielle de la SV au taux de 8/40e d’une pleine pension en fonction de la première période de résidence présentée par l’appelant par voie de totalisation, conformément à l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et les États-Unis d’Amérique.

[4] Le ministre n’a pas tenu compte de la deuxième période de résidence que l’appelant a signalée dans sa demande de pension de la SV, soit celle qui s’étend du 16 avril 1986 au 31 décembre 1987. L’appelant a demandé une révision au ministre.Note de bas de page 3 Le ministre a maintenu sa décision après révision.Note de bas de page 4

[5] L’appelant a porté la décision de révision en appel au Tribunal de la sécurité sociale.Note de bas de page 5

Quelle est la position de l’appelant?

[6] L’appelant n’est pas d’accord avec le calcul de la résidence effectué par le ministre et soutient qu’il a résidé au Canada du 16 avril 1986 au 31 décembre 1987. Il travaillait au Canada pendant cette période. Il était physiquement au Canada, il a acheté une maison au Canada et il y vivait avec sa famille.

Quelle est la position du ministre?

[7] Le ministre estime que l’appelant ne peut pas inclure la période du 16 avril 1986 au 31 décembre 1987 dans sa période de résidence au Canada, car il est assujetti à la législation des États-Unis d’Amérique, conformément aux dispositions de l’Accord sur la sécurité sociale entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique.Note de bas de page 6

Ce que l’appelant doit prouver

[8] Pour avoir gain de cause, l’appelant doit prouver qu’il n’était pas assujetti à la législation des États-Unis d’Amérique pendant sa période au Canada, soit du 16 avril 1986 au 31 décembre 1987.

Motifs de ma décision

Crédibilité de l’appelant

[9] L’appelant a donné l’impression d’être une personne digne de confiance. Il a répondu aux questions directement, en profondeur et sans hésitation.

Qui a droit à une pension de la SV?

[10] Une pension partielle peut être versée à un pensionné. Le pensionné doit avoir atteint l’âge de soixante-cinq ans et avoir résidé au Canada pendant une période totale d’au moins dix ans après avoir atteint l’âge de dix-huit ans. Si le pensionné ne réside pas au Canada la veille de l’approbation d’une pension, il doit avoir résidé au Canada pendant au moins 20 ans après avoir atteint l’âge de dix-huit ans.Note de bas de page 7

[11] Pour l’application de la Loi sur la SV et de son Règlement, une personne réside au Canada si elle établit sa demeure et vit ordinairement dans une région du Canada. Ce concept est différent de la présence au Canada. Une personne est présente au Canada lorsqu’elle se trouve physiquement dans une région du Canada.Note de bas de page 8 Une personne peut être présente au Canada sans être résidente du Canada.

[12] La résidence est une question de fait qui exige un examen de l’ensemble du contexte de la personne. Les intentions subjectives de la personne ne permettent pas de déterminer la résidence. La décision DingNote de bas de page 9 a établi une liste partielle de facteurs dont le Tribunal peut tenir compte pour déterminer la résidence :

  1. a. les liens prenant la forme de biens mobiliers;
  2. b. les liens sociaux;
  3. c. les autres liens au Canada (assurance maladie, permis de conduire, bail, dossiers fiscaux, etc.);
  4. d. les liens dans un autre pays;
  5. e. la régularité et la durée des séjours au Canada par rapport à la fréquence et à la durée des absences du Canada;
  6. f. le style et le mode de vie de la personne ou la question de savoir si la personne qui vit au Canada y est bien enracinée.Note de bas de page 10

Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et les États-Unis d’Amérique

[13] L’article 40 de la Loi sur la SV permet au ministre de conclure des accords réciproques avec les gouvernements d’autres pays, et cette disposition prévoit que de tels accords pourraient avoir une incidence sur l’admissibilité aux pensions.

[14] L’article 21(5.3) du Règlement sur la SV prévoit ceci : aux termes d’un accord conclu en vertu de l’article 40(1) de la Loi sur la SV, lorsqu’une personne est assujettie aux lois d’un pays étranger, elle est réputée, pour l’application de la Loi sur la SV etdu Règlement sur la SV, ne pas être une résidente du Canada.

[15] Conformément à l’article 40 de la Loi sur la SV, le Canada a conclu un certain nombre d’accords, dont un avec les États-Unis d’Amérique.Note de bas de page 11

[16] La section 3 de l’article 8 du chapitre 2 de l’Accord prévoit que « pour établir le droit à une pension par voie de totalisation, un trimestre de couverture en vertu des lois des États-Unis depuis le 1er janvier 1952 ou après cette date et après qu’une personne a atteint l’âge de 18 ans, sera compté comme trois mois de résidence au Canada ». Il s’agit de l’article de l’Accord qui a aidé l’appelant à remplir les conditions requises pour recevoir une pension partielle de la SV.

[17] La section 3 de l’article 6 du titre 2 de l’Accord prévoit que « lorsqu’une personne mentionnée à l’article V(2)Note de bas de page 12 est assujettie aux lois des États-Unis au cours d’une période quelconque de résidence sur le territoire du Canada, ladite période — en ce qui a trait à cette personne, à son conjoint et aux personnes à sa charge qui demeurent avec elle et qui ne sont ni salariés ni travailleurs autonomes au cours de cette période — ne sera pas considérée comme période de résidence au Canada aux fins de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ».

[18] C’est cette disposition de l’Accord qui est la plus pertinente en l’espèce.

L’appelant et l’Accord entre le Canada et les États-Unis

[19] Je vais maintenant examiner les facteurs établis dans la décision Ding dans mon analyse pour décider si l’appelant résidait au Canada. Pour en arriver à ma conclusion, j’utiliserai les documents déposés par les deux parties jusqu’à la date de la présente décision ainsi que les témoignages que j’ai entendus à l’audience.

[20] L’appelant avait des liens étroits avec le Canada du 16 avril 1986 au 31 décembre 1987. Il était propriétaire d’une maison à Toronto et vivait dans cette maison avec sa famille. Il est citoyen canadien de naissance et travaillait légalement au Canada.

[21] Le Tribunal est fondé à croire que l’appelant résidait au Canada du 16 avril 1986 au 31 décembre 1987. Il vivait à Toronto avec sa famille et il travaillait au Canada. De plus, pendant cette période, la régularité et la durée des séjours au Canada par rapport à la fréquence et à la durée des absences du Canada, ainsi que son style de vie et son mode de vie, démontrent qu’il était enraciné au Canada pendant cette période.

[22] Toutefois, comme je l’ai mentionné plus haut, l’élément qui a le plus d’incidence dans ce cas est l’Accord.

[23] Au cours de cette période, l’appelant a été couvert par la Social Security Administration des États-Unis pendant toute l’année 1986 et 1987.Note de bas de page 13

Conclusion

[24] Le Tribunal doit appliquer la Loi sur la SV, y compris l’Accord avec le gouvernement des États-Unis. Par conséquent, étant donné que l’appelant était couvert par les lois des États-Unis pour son régime de pensions pendant qu’il était au Canada en 1986 et 1987, la période du 16 avril 1986 au 31 décembre 1987 ne peut pas être utilisée comme période de résidence au Canada aux fins de l’évaluation de son admissibilité à une pension partielle de la SV.

[25] Je conclus que la période du 16 avril 1986 au 31 décembre 1987 ne peut être incluse dans la période de résidence de l’appelant.

[26] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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