Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : VC c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1172

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de permission de faire
appel

Partie demanderesse : V. C.
Partie défenderesse :

Ministre de l’Emploi et du Développement social


Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 28 février 2023
(GP-22-993)

Membre du Tribunal : Kate Sellar
Date de la décision : Le 28 août 2023
Numéro de dossier : AD-23-560

Sur cette page

Décision

[1] Je rejette la demande de permission de faire appel de la requérante. Le présent appel n’ira pas de l’avant. Voici les motifs de ma décision.

Aperçu

[2] V. C. (requérante) a demandé une pension de la Sécurité de la Vieillesse (SV). Le ministre de l’Emploi et du Développement social a approuvé la demande de pension partielle de la requérante (10/40e). Les paiements commenceraient en août 2020.

[3] Le 6 avril 2021, la requérante a demandé au ministre de réviser sa décision. Le 14 février 2022, le ministre a répondu à la requérante en indiquant que sa demande de révision avait plus de 90 jours de retard et que, par conséquent, il ne l’examinerait pas. La requérante a fait appel au Tribunal.

[4] La division générale a accueilli l’appel de la requérante, concluant que sa demande de révision au ministre n’était pas en retard. Le ministre devait ensuite rendre une décision de révision. La division générale ne pouvait rien décider de plus au sujet de l’admissibilité de la requérante à la pension de la SV parce qu’il fallait d’abord que le ministre rende une décision de révision.Note de bas de page 1

Questions en litige

[5] Voici les questions à trancher dans la présente affaire :

  1. a) Est-il possible de soutenir que la division générale a commis une erreur qui justifierait d’accorder à la requérante la permission de faire appel?
  2. b) La demande de la requérante présente-t-elle des éléments de preuve que la division générale n’avait pas lorsqu’elle a rendu sa décision?

Je n’accorde pas à la requérante la permission de faire appel

[6] Je peux donner à la requérante la permission de faire appel si sa demande soulève une cause défendable selon laquelle la division générale a fait l’une des choses suivantes :

  • elle n’a pas suivi une procédure équitable;
  • elle a outrepassé ses pouvoirs ou a refusé de les exercer;
  • elle a commis une erreur de droit;
  • elle a commis une erreur de fait;
  • elle a commis une erreur en appliquant la loi aux faits.Note de bas de page 2

[7] Je peux également donner à la requérante la permission de faire appel si sa demande contient des éléments de preuve qui n’ont pas été présentés à la division générale.Note de bas de page 3

[8] Comme la requérante n’a pas soulevé un argument défendable et n’a pas présenté de nouveaux éléments de preuve, je dois refuser la permission de faire appel.

La requérante n’a pas démontré qu’une cause défendable permettrait de soutenir que la division générale avait commis une erreur.

[9] La requérante n’a pas démontré qu’une cause défendable permettrait de soutenir que la division générale avait commis une erreur lorsqu’elle a décidé que sa demande de révision n’était pas en retard.Note de bas de page 4

[10] J’ai examiné le dossier. Je suis convaincue que la division générale n’a pas négligé ou mal compris les faits pertinents de l’appel de la requérante.Note de bas de page 5

[11] La requérante a obtenu gain de cause à la division générale. Cette dernière a accueilli son appel. Quant à la prochaine étape, le ministre doit réviser sa décision de juillet 2020. Si la requérante a des éléments de preuve ou des arguments à présenter au sujet de sa résidence qui auraient une incidence sur sa pension de la SV, elle devrait les fournir au ministre, et non au Tribunal.

La requérante n’a pas fourni de nouveaux éléments de preuve qui justifieraient de lui donner la permission de faire appel de la décision de la division générale.

[12] La requérante n’a fourni aucun nouvel élément de preuve qui justifierait qu’on lui donne la permission de faire appel de la décision de la division générale. La division générale a décidé que la demande de révision que la requérante a présentée au ministre n’était pas en retard. La requérante n’a fourni aucun nouvel élément de preuve sur cette question qui justifierait de lui donner la permission de faire appel de la décision de la division générale sur cette question.

[13] Si la requérante veut contester le nombre d’années de résidence au Canada que le ministre a pris en considération, elle peut fournir ces renseignements supplémentaires au ministre avant qu’il rende une décision de révision.

Conclusion

[14] J’ai refusé à la requérante la permission de faire appel de la décision de la division générale. La division générale a déjà accueilli l’appel de la requérante. La prochaine étape consiste pour le ministre à rendre une décision de révision.

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