Contenu de la décision
[TRADUCTION]
Citation : Ministre de l’Emploi et du Développement social c MS, 2023 TSS 1256
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel
Décision
Partie appelante : | Ministre de l’Emploi et du Développement social |
Représentante ou représentant : | Ian McRobbie |
Partie intimée : | M. S. |
Partie mise en cause : | S. S. |
Décision portée en appel : | Décision de la division générale datée du 26 juillet 2023 (GP-22-764) |
Membre du Tribunal : | Kate Sellar |
Mode d’audience : | Par écrit |
Date de la décision : | Le 12 septembre 2023 |
Numéro de dossier : | AD-23-801 |
Sur cette page
[1] J’accueille l’appel. Le requérant a droit au Supplément de revenu garanti au taux prévu pour les célibataires d’octobre 2015 à mars 2021. Je vais expliquer ma décision.
Décision
[2] Le requérant a commencé à toucher le Supplément de revenu garanti en 2006. Il a reçu des prestations au taux prévu pour les personnes mariées jusqu’à ce qu’il déclare au ministre de l’Emploi et du Développement social que son épouse et lui étaient séparés depuis mars 2015 pour des raisons hors de leur contrôle. Le ministre a donc commencé à verser au requérant des prestations au taux prévu pour les célibataires.
[3] En 2021, le requérant a dit au ministre que son épouse et lui avaient demandé un logement pour personnes âgées afin d’y emménager ensemble en 2015. Toutefois, en raison de la pénurie de logements, ils ont dû vivre séparément pendant trois mois, de mars à mai 2015. Le ministre a conclu que leur Supplément de revenu garanti aurait dû être versé au taux prévu pour les personnes mariées à partir de juin 2015, quand les époux auraient vraisemblablement recommencé à vivre ensemble. Le ministre a donc établi qu’une certaine somme avait été versée en trop au requérant.
[4] Le requérant a demandé une révision au ministre, mais celui-ci n’a pas modifié sa décision. Le requérant et son épouse ont tous deux fait appel.
[5] La division générale a rejeté l’appel. Elle a conclu qu’à partir de juillet 2015, le requérant avait seulement droit au Supplément de revenu garanti au taux prévu pour les personnes mariées, puisqu’il était encore légalement marié à ce moment-là.
Aperçu
[6] Les parties ont demandé une décision fondée sur un accord qu’elles ont conclu à la conférence de règlement du 8 septembre 2023Note de bas page 1.
[7] Les parties s’entendent sur ce qui suit :
- La division d’appel devrait accueillir l’appel.
- Selon l’article 15(4.1) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, le requérant a droit au Supplément de revenu garanti au taux prévu pour les célibataires trois mois après sa séparation.
- Le requérant était séparé en juin 2015 et a continué de l’être en juillet 2015 (mois no 1), en août 2015 (mois no 2) et en septembre 2015 (mois no 3). Selon l’article 15(4.1), il a droit à ses prestations au taux pour les célibataires d’octobre 2015 à mars 2021.
Question en litige
[8] J’accepte l’accord des parties dans son intégralité. Je suis convaincue que, même si le requérant était toujours légalement marié, il avait droit au Supplément de revenu garanti au taux prévu pour les célibataires d’octobre 2015 à mars 2021. J’arrive à cette conclusion en appliquant l’article 15(4.1) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse. Cet article ordonne au ministre d’étudier les demandes où il y a eu trois mois de séparation comme si la personne avait cessé d’avoir une épouse ou un époux.
Conclusion
[9] J’accueille l’appel. Le requérant a droit au Supplément de revenu garanti au taux prévu pour les célibataires d’octobre 2015 à mars 2021.