Contenu de la décision
[TRADUCTION]
Citation : Ministre de l’Emploi et du Développement social c JV, 2022 TSS 1271
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel
Décision
Partie appelante : | Ministre de l’Emploi et du Développement social |
Représentante ou représentant : | Rebekah Ferriss |
Partie intimée : | J. V. |
Représentante ou représentant : | Eloho Atekha-Aideyan |
Partie mise en cause : | La succession d’A. V. |
Décision portée en appel : | Décision de la division générale datée du 19 mai 2023 (GP-21-498) |
Membre du Tribunal : | Kate Sellar |
Mode d’audience : | Par écrit |
Date de la décision : | Le 14 septembre 2023 |
Numéro de dossier : | AD-23-783 |
Sur cette page
- Décision
- Contexte
- Les parties s’entendent sur le résultat de l’appel
- J’accepte l’accord des parties
- Conclusion
Décision
[1] J’accueille l’appel. La requérante ne pouvait pas recevoir une pension partielle de la Sécurité de la vieillesse ni le Supplément de revenu garanti de septembre 2014 à septembre 2020. Je vais expliquer ma décision.
Contexte
[2] J. V. (requérante) est née en Inde. Elle est arrivée au Canada en tant que résidente permanente en mars 1995 et est devenue citoyenne en 1999. Depuis, elle a passé du temps au Canada, en Inde et aux États-Unis. Elle a reçu :
- une allocation prévue par la Loi sur la sécurité de la vieillesse de mai 2009 à avril 2010;
- une pension partielle de la Sécurité de la vieillesse aux 10/40e de la pleine pension de mai 2010 à septembre 2018;
- le Supplément de revenu garanti de mai 2010 à juin 2015, puis de juillet à septembre 2018.
[3] Le ministre a ensuite décidé que la requérante n’avait jamais résidé au Canada et qu’elle devait rembourser toutes les prestations reçues, soit plus de 83 000 $.
[4] La requérante a fait appel au Tribunal de la sécurité sociale. La division générale a conclu que la requérante :
- était admissible à l’allocation de mai 2009 à avril 2010;
- était admissible à une pension partielle de la Sécurité de la vieillesse aux 12/40e de la pleine pension et au Supplément de revenu garanti à compter de juillet 2011 (sa demande a été approuvée le mois précédent);
- n’avait pas droit à la pension partielle de la Sécurité de la vieillesse ni au Supplément de revenu garanti d’août 2014 à septembre 2020 (période de non-admissibilité), car elle avait cessé de résider au Canada le 2 février 2014.
[5] J’ai donné au ministre la permission de faire appel, parce que la division générale avait peut-être commis une erreur dans le calcul de la période de non-admissibilité.
Les parties s’entendent sur le résultat de l’appel
[6] Les parties ont demandé une décision fondée sur un accord qu’elles ont conclu lors d’une conférence de règlement le 14 septembre 2023Note de bas de page 1.
[7] Les parties s’entendent sur ce qui suit :
- La division d’appel devrait accueillir l’appel du ministre.
- La requérante était admissible à l’allocation de mai 2009 à avril 2010.
- La requérante avait droit à une pension partielle de la Sécurité de la vieillesse aux 12/40e de la pleine pension et au Supplément de revenu garanti de juillet 2011 (sa demande a été approuvée le mois précédent) au 29 mars 2023. Toutefois, la requérante a aussi une période de non-admissibilité.
- Les articles 9(3) et 11(7)(d) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse permettent le versement de prestations pendant six mois après le mois de départ du Canada.
- Comme la division générale a établi que la requérante avait cessé de résider au Canada le 2 février 2014, celle-ci avait droit aux prestations en février 2014 et pendant les six mois suivants. La requérante ne serait plus admissible aux prestations à compter de septembre 2014. Par conséquent, elle ne pouvait pas recevoir la pension de la Sécurité de la vieillesse ni le Supplément de revenu garanti de septembre 2014 à septembre 2020 (période de non-admissibilité).
J’accepte l’accord des parties
[8] J’accepte l’accord des parties. Je suis convaincue que, conformément aux articles de la Loi sur la sécurité de la vieillesse cités ci-dessus, la requérante avait droit à la pension partielle de la Sécurité de la vieillesse et au Supplément de revenu garanti en août 2014, et que sa période de non-admissibilité a commencé en septembre 2014 et s’est poursuivie jusqu’en septembre 2020.
[9] J’accueille l’appel du ministre. La requérante avait droit aux prestations exactement comme l’a établi la division générale, sauf que sa période de non-admissibilité a commencé en septembre 2014, et non en août 2014, conformément à l’accord conclu entre les parties.
Conclusion
[10] J’accueille l’appel du ministre. La période de non-admissibilité de la requérante s’étend de septembre 2014 à septembre 2020.