Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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Citation : ED c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1706

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision

Partie appelante : E. D.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision datée du 27
septembre 2019 rendue par le ministre de l’Emploi et
du Développement social (communiquée par Service
Canada)

Membre du Tribunal : Sylvie Charron
Mode d’audience : Questions et réponses
Date de la décision : Le 3 octobre 2023
Numéro de dossier : GP-19-1602

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] L’appelant n’est pas admissible aux prestations de Supplément de revenu garanti (SRG) en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (LSV) pour la période de juillet 2013 à février 2015. Les motifs qui suivent expliquent pourquoi je rejette l’appel. 

Aperçu

[3] L’appelant demande la pension de la Sécurité de la vieillesse (SV) le 12 septembre 2008.Note de bas de page 1 Elle est accordée le 4 juin 2009 et les prestations SV et SRG débutent en juin 2009.

[4] Le Ministre effectue une vérification et détermine que l’appelant ne réside pas au Canada pendant la période du 6 décembre 2012 au 1er mars 2015. Puisqu’il ne réside pas au Canada, il n’est pas admissible aux prestations du SRG de juillet 2013 à février 2015.

[5] Dans sa réponse aux questions posées par le Tribunal dans le cadre d’une audience par questions et réponses, l’appelant affirme que de procéder par questions et réponses est contraire à la décision de la Division d’appel (Division d’appel) du Tribunal rendue le 27 septembre 2019.Note de bas de page 2 Il avance que la Division d’appel a ordonné la tenue d’une audience, et ceci n’a pas été fait.Note de bas de page 3

[6] L’appelant soutient aussi que le Tribunal refuse de préciser le montant exact de la dette qu’il doit rembourser.

[7] De plus, l’appelant avance que la question constitutionnelle qu’il a soulevée reste sans réponse.

[8] Finalement, l’appelant soutient toujours que le Tribunal n’existe pas vraiment car d’après l’appelant, le Tribunal n’a qu’une adresse postale et il ne fait affaires que par téléphone et internet.

[9] Le ministre, lui, affirme que la preuve au dossier démontre que l’appelant ne résidait pas au Canada pour la période en question. Puisque l’appelant a reçu des prestations auxquelles il n’a pas droit, il doit les rembourser. 

[10] L’appelant n’a offert aucune preuve dans le cadre de cet appel.

Ce que l’appelant doit prouver

[11] Pour gagner son appel, l’appelant doit prouver qu’il résidait ordinairement au Canada entre le 6 décembre 2012 et le 1er mars 2015.

Motifs de ma décision

La légalité de la tenue de l’audience par questions et réponses

[12] Dans la décision de la Division d’appel du 27 septembre 2019, le Tribunal a ordonné la « tenue d’une audience » dans le dossier.Note de bas de page 4

[13] Le Tribunal a donc planifié une audience en personne au bureau de Service Canada à Repentigny le 14 février 2020. Je me suis rendue à Repentigny pour entendre la cause; la représentante du Ministre était présente au téléphone.

[14] L’appelant ne s’est pas présenté.

[15] L’appelant communique avec le Tribunal le 17 février 2020, pour indiquer, entre autres, que l’avis d’audience pour le 14 février, envoyé par messagerie prioritaire, n’avait pas été réclamé. Il parle de vol de courrier…et demande une audience vers la fin d’avril 2020.Note de bas de page 5

[16] La pandémie met fin aux audiences en personne à partir de la mi-mars 2020.

[17] De toutes façons, le Tribunal n’a aucune obligation de tenir une audience en personne dans ce cas. La décision de la Division d’appel impose « la tenue d’une audience » et non pas la tenue d’une audience « en personne ». L’article 21 du Règlement sur le Tribunal, en vigueur à l’époque, indique qu’une audience peut avoir lieu par questions et réponses écrites, par téléconférence, vidéoconférence ou par comparution en personne.

[18] L’appelant a informé le Tribunal qu’il n’a pas de téléphone et qu’il ne veut pas de vidéoconférence. La formule « questions et réponses » est donc la seule option possible pour éviter des délais supplémentaires.

[19] Je considère que la tenue de l’audience par questions et réponses écrites est raisonnable en l’espèce, et conforme à la décision de la Division d’appel qui a ordonné la tenue d’une audience.

Le montant de la dette à rembourser

[20] L’appelant dit que le Tribunal refuse d’indiquer le montant de la dette à rembourser.

[21] Le Tribunal n’est pas l’instance qui peut déterminer le montant de la dette à payer. Ce travail appartient au Ministre. Ce sera donc au Ministre de déterminer le trop-payé et de déterminer les modalités de paiement si nécessaire.

[22] Une révision du dossier démontre que le 3 octobre 2017, le Ministre a rendu une décision qui fait en sorte que le supplément pour la famille est remis en place. Le manque à gagner depuis le 1er décembre 2017 est remboursé et la réclamation de trop-payé de 58 301 $ est abandonnée. À ce moment-là, l’appelant s’est dit satisfait.Note de bas de page 6

[23] L’appelant indique alors que le Ministre n’a pas remboursé le manque à gagner du 1er mai au mois de septembre 2016, et le manque à gagner depuis le mariage de l’appelant le 22 mars 2013 à l’arrivée de madame au Canada le 17 mai 2015. Il note aussi que la somme de 289,26 $ perçue comme pénalité sur la dette radiée, n’a pas été pardonnée.Note de bas de page 7

[24] Comme je l’ai indiqué plus haut, vu le manque de preuve de l’appelant dans cette affaire, ce sera au Ministre de déterminer ce qui reste à payer.

La question constitutionnelle

[25] La décision de la Division d’appel dit ceci :

[22] En ce qui concerne la constitutionnalité de l’article 11(7)(d) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse et de l’article 21(1)(a) du Règlement sur la sécurité de la vieillesse, le demandeur doit remplir les exigences prévues à l’article 20 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale avant que la division générale ne puisse considérer ces arguments. Il aura le loisir de le faire lors du réexamen de son dossier par la division générale.Note de bas de page 8

[26] Le 20 août 2020, l’appelant fait parvenir un document au Tribunal; c’est la pièce IS14. Ce document, daté du 20 juillet 2020, est intitulé « Avis de constitutionnalité de l’art. 11(7)(d) de la LSV et de l’art. 21(1)(a)(b) du règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale », se veut l’indication de la volonté de l’appelant de soulever une question constitutionnelle.

[27] Dans ce document, l’appelant soutient qu’il réside effectivement au Canada, dans sa maison à Sorel-Tracy depuis 15 ans, qu’il pait des taxes, les assurances, l’électricité, etc., mais il n’y attache aucune preuve documentaire.Note de bas de page 9

[28] Le reste du document n’explique pas en quoi ou comment la LSV ou le Règlement auraient enfreint les droits de l’appelant.

[29] Le 1er février 2021, j’ai répondu à l’appelant en indiquant que ses observations et commentaires au sujet de la LSV et du Règlement sur le Tribunal ne remplissent pas les exigences obligatoires prévues pour les contestations constitutionnelles à l’alinéa 20(1)a) du Règlement. Les observations ne portent pas directement sur la constitutionnalité de la Loi ou du Règlement.Note de bas de page 10

[30] L’appelant a aussi eu de la difficulté à signifier le Procureur général de chaque province; il n’y a pas de preuve au dossier.

[31] J’ai par conséquent rejeté la contestation constitutionnelle. C’est pourquoi cette question n’est plus pertinente dans le contexte de cet appel.

Le Tribunal fantôme

[32] Finalement, l’appelant soutient que le Tribunal n’existe qu’au téléphone, par internet, par écrit ou adresse postale.

[33] Je me dois de préciser que le Tribunal a son siège social à Ottawa. Il a une équipe d’agents de greffe, des membres et du personnel qui s’occupent de régler les appels qui lui sont soumis. Ce n’est définitivement pas un tribunal fantôme.

La preuve de l’appelant

[34] La question dans le dossier est simple : il s’agit de confirmer la résidence de l’appelant au Canada entre le 6 décembre 2012 et le 1er mars 2015 pour avoir droit aux prestations du SRG.

[35] On a déjà expliqué à l’appelant que des copies de factures, de son passeport, de documents autres qui pourraient démontrer sa présence au Canada pourraient suffire. Rien n’a été fourni.

[36] C’est l’appelant qui a le fardeau de la preuve dans cette cause. Il doit démontrer, avec de la preuve documentaire pertinente, qu’il demeurait bien au Canada pendant la période visée. Il ne suffit pas de dire : « le Ministre a tort, les enquêteurs mentent, etc. » Il faut démontrer, par de la preuve solide, en quoi et comment la preuve du Ministre serait fausse.

[37] L’appelant n’a pas vraiment besoin de témoins dans cette cause; il suffit de prouver, par de la preuve documentaire, en commençant par son passeport, qu’il était au Canada pendant les années en question.

Conclusion

[38] Je conclus que l’appelant n’est pas admissible aux prestations du SRG pour la période du 6 décembre 2012 au 1er mars 2015 car il n’y a pas de preuve qu’il était au pays.

[39] Le Ministre doit donc déterminer le montant du trop-payé.

[40] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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