Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : KS c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 1317

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à la permission d’en
appeler

Partie demanderesse : K. S.
Partie défenderesse :

Ministre de l’Emploi et du Développement social


Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 13 juin 2023
(GP-22-713)

Membre du Tribunal : Kate Sellar
Date de la décision : Le 3 octobre 2023
Numéro de dossier : AD-23-843

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Décision

[1] Je refuse à la requérante la permission de faire appel. L’appel s’arrête ici. Voici les motifs de ma décision.

Aperçu

[2] K. S. (requérante) a demandé une pension de la Sécurité de la vieillesse (SV) en mars 2015Note de bas de page 1. Dans les mois qui ont suivi, soit en juin et de nouveau en juillet, le ministre de l’Emploi et du Développement social lui a demandé de fournir des renseignements additionnelsNote de bas de page 2. Cependant, la requérante ne lui a jamais répondu. En décembre 2015, le ministre a de nouveau écrit à la requérante pour lui expliquer qu’il avait annulé sa demande du fait qu’elle était incomplèteNote de bas de page 3.

[3] En juin 2020, la requérante a demandé au ministre de réviser sa décisionNote de bas de page 4. Le 2 octobre 2020, avant même que le ministre réponde à cette demande, la requérante a présenté une deuxième demande de pension de la SVNote de bas de page 5.

[4] Le 18 novembre 2020, le ministre a envoyé à la requérante une lettre expliquant qu’il rejetait sa demande de révision de juin 2020Note de bas de page 6. Quelques jours plus tard, le 21 novembre, il lui envoyait une autre lettre confirmant l’approbation de sa deuxième demande, pour une pension payable dès novembre 2019.Note de bas de page 7

[5] Voulant que ses paiements de la SV commencent plus tôt, la requérante a alors fait appel au Tribunal. La division générale a rejeté l’appel, après avoir conclu que ses paiements avaient commencé le plus tôt que la Loi sur la sécurité de la vieillesse le permettait, dans les circonstances.

Questions en litige

[6] Voici les questions en litige dans le présent appel :

  1. a) Est-il défendable que la division générale ait commis une erreur de fait en ignorant les raisons pour lesquelles la requérante n’avait pas donné suite à sa demande de pension de la SV de 2015?
  2. b) La demande présente-t-elle des éléments de preuve qui n’ont pas déjà été soumis à la division générale?

Je n’accorde pas à la requérante la permission de faire appel

[7] Je peux donner à la requérante la permission de faire appel si sa demande montre qu’il est défendable que la division générale :

  • n’a pas suivi une procédure équitable;
  • a outrepassé ses pouvoirs ou refusé de les exercer;
  • a commis une erreur de droit;
  • a commis une erreur de fait;
  • a commis une erreur en appliquant le droit aux faitsNote de bas de page 8.

[8] Je peux également lui donner la permission de faire appel si sa demande contient des éléments de preuve qui n’ont pas déjà été soumis à la division généraleNote de bas de page 9.

[9] Comme la requérante n’a pas invoqué de cause défendable ni présenté de nouveaux éléments de preuve, je dois lui refuser la permission de faire appel.

Il n’est pas défendable que la division générale ait commis une erreur de fait en ignorant la preuve concernant les raisons pour lesquelles la requérante n’avait pas donné suite à sa demande de pension de la SV de 2015

[10] Selon la requérante, la division générale aurait dû conclure que le versement de sa pension de la SV devait commencer plus tôt que novembre 2019, comme sa première demande remontait à mars 2015. Elle reconnaît ne pas avoir répondu aux requêtes du ministre visant à obtenir des renseignements supplémentaires pour compléter cette demande de 2015. Elle affirme que ces renseignements supplémentaires n’étaient pas nécessaires. Elle a aussi expliqué pourquoi elle n’avait jamais donné suite aux requêtes du ministre. La requérante aurait traversé une période triste et difficile après le décès de son mariNote de bas de page 10.

[11] Comme la requérante n’a pas invoqué une erreur de fait défendable du point de vue de la division générale, je ne peux pas lui accorder la permission de faire appel. La division générale avait seulement compétence pour instruire un appel relativement à la décision de révision du ministre, laquelle portait sur la deuxième demande de la requéranteNote de bas de page 11. Ainsi, même si la requérante avait eu des raisons pour ne pas mener à terme sa première demande, la division générale ne pouvait pas en tenir compte pour modifier la date d’ouverture de sa pension.

Aucun nouvel élément de preuve

[12] La requérante n’a fourni aucun nouvel élément de preuve. Je ne peux donc pas lui accorder la permission de faire appel sur ce fondement.

[13] Je suis convaincue qu’aucun fait n’a été ignoré ou mal compris par la division généraleNote de bas de page 12. La division générale devait appliquer la Loi et son règlement. La demande de pension de la SV de la requérante a été approuvée le 2 octobre 2019. Par conséquent, novembre 2019 correspondait au versement le plus rétroactif possibleNote de bas de page 13. La division générale a appliqué la Loi à la situation de la requérante. La division générale ne pouvait emprunter aucun autre chemin possible dans cet appel pour permettre à sa pension de la SV d’être versée plus tôt.

Prochaines étapes

[14] Il a déjà été soulevé par la requérante que le ministre aurait perdu une demande qu’elle avait présentée en juin 2020. Si la requérante souhaite que le ministre enquête sur cette possible erreur administrative, elle devra s’adresser directement à Service CanadaNote de bas de page 14. Le Tribunal n’a pas le pouvoir de se prononcer sur des erreurs administratives reprochées à Service CanadaNote de bas de page 15.

Conclusion

[15] J’ai refusé à la requérante la permission de faire appel. Par conséquent, son appel n’ira pas plus loin.

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