Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Citation : MC c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2022 TSS 1691

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : M. C.
Partie défenderesse :

Ministre de l’Emploi et du Développement social


Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du
8 mai 2023 (GP-22-1833)

Membre du Tribunal : Jude Samson
Date de la décision : Le 27 novembre 2023
Numéro de dossier : AD-23-692

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Décision

[1] Je refuse au requérant, M. C., la permission de faire appel. L’appel n’ira donc pas de l’avant.

Aperçu

[2] Le requérant a demandé l’Allocation au survivant en avril 2019. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a approuvé sa demande et lui a accordé la pension rétroactive maximale autorisée au titre de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, c’est-à-dire pour les 11 mois avant la date de sa demande.

[3] Le requérant a demandé au ministre de réviser sa décision et de lui accorder une pension rétroactive plus importante. Plus particulièrement, le requérant soutient qu’il était admissible à l’Allocation au survivant à partir de son 60e anniversaire et que le ministre aurait dû l’inviter à présenter sa demande d’Allocation à ce moment-là. Selon lui, l’Agence du revenu du Canada avait toutes les informations nécessaires pour établir son admissibilité à l’Allocation.

[4] Le ministre a refusé la demande de révision du requérant.

[5] Le requérant a contesté la décision du ministre auprès de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. Celle-ci a rejeté l’appel en disant qu’elle devait suivre les règles établies dans la Loi sur la sécurité de la vieillesse.

[6] Le requérant veut maintenant faire appel de la décision de la division générale auprès de la division d’appel. Cependant, j’estime que l’appel ne soulève aucune cause défendable selon laquelle la division générale aurait commis une erreur reconnue par la loi. De plus, le requérant n’a pas présenté de nouveaux éléments de preuve. Je n’ai donc d’autre choix que de lui refuser la permission de faire appel.

Questions en litige

[7] Les questions en litige sont les suivantes :

  1. a) La division générale aurait-elle pu commettre une erreur en rejetant l’appel même si le ministre ne lui avait pas présenté d’arguments?
  2. b) La division générale aurait-elle pu commettre une erreur en ignorant certains éléments de preuve?

Je n’accorde pas la permission de faire appel au requérant

[8] Je peux accorder la permission de faire appel au requérant si, dans sa demande, il a soulevé une cause défendable selon laquelle la division générale a :

  • omis d’offrir un processus équitable;
  • tranché une question sans avoir le pouvoir de le faire ou omis de trancher une question qu’elle aurait dû trancher;
  • mal interprété ou appliqué la loi;
  • commis une erreur par rapport aux faitsNote de bas de page 1.

[9] Je peux aussi accorder la permission de faire appel au requérant si sa demande contient des éléments de preuve qui n’ont pas été présentés à la division généraleNote de bas de page 2.

Il est évident que la division générale n’a pas commis d’erreur en rejetant l’appel, même sans arguments de la part du ministre

[10] Le Tribunal est tenu d’appliquer la loi, quel que soit le niveau de participation des parties. Il n’est pas autorisé à rendre un jugement par défaut, c’est-à-dire donner gain de cause à une partie parce que l’autre ne s’est pas présentée.

[11] J’estime donc que cet argument ne soulève aucune cause défendable selon laquelle la division générale aurait commis une erreur reconnue par la loi.

Il est évident que la division générale n’a pas commis d’erreur en ignorant certains éléments de preuve

[12] Le requérant soutient que la division générale a ignoré les preuves montrant à l’Agence du revenu du Canada qu’il recevait des prestations de survivant de la province de Québec. Selon lui, ces éléments sont pertinents parce que l’Allocation au survivant et les prestations de survivant s’agit de deux prestations très similaires. Par conséquent, lorsque l’Agence du revenu du Canada a pris connaissance du fait que le requérant bénéficiait des prestations de survivant, elle aurait dû lui offrir plus d’information au sujet de l’Allocation.

[13] La division générale n’a pas ignoré les éléments présentés par le requérant. Ces éléments concernent plutôt des questions qui dépassent la limite des compétences du Tribunal. La division générale a expliqué cette limite dans sa décision et lors d’une conférence préparatoireNote de bas de page 3.

[14] En bref, le Tribunal est tenu d’appliquer la loi. Il ne peut pas accorder de prestations à une personne au titre de la Loi sur la sécurité de la vieillesse en raison d’une chose que l’Agence du revenu du Canada a faite ou omis de faire. En plus de la différence entre le ministre et l’Agence du revenu du Canada, même le ministre n’est pas tenu de signaler à une personne l’existence d’un délai ou d’une conséquence établie par la loiNote de bas de page 4.

[15] En effet, si la division générale avait accepté l’argument du requérant, elle aurait dû ignorer les dispositions législatives qui établissent la pension rétroactive maximale qu’une personne peut recevoir en fonction de la date de sa demandeNote de bas de page 5. La division générale n’a pas de tels pouvoirs.

[16] J’estime alors que ces arguments ne soulèvent aucune cause défendable selon laquelle la division générale aurait commis une erreur reconnue par la loi.

[17] En plus des arguments du requérant, j’ai examiné le dossier et la décision de la division généraleNote de bas de page 6. Toutefois, je n’ai pas constaté d’autres raisons d’accorder la permission de faire appel.

Conclusion

[18] En résumé, l’appel ne soulève aucune cause défendable selon laquelle la division générale aurait commis une erreur reconnue par la loi. De plus, le requérant n’a pas présenté de nouveaux éléments de preuve.

[19] Par conséquent, je refuse au requérant la permission de faire appel. L’appel n’ira donc pas de l’avant.

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