Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : La succession de MK c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2023 TSS 374

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision

Partie appelante : La succession de M. K.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision du ministre de l’Emploi et du Développement social datée du 3 mai 2021 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Wayne van der Meide
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 30 mars 2023
Personnes présentes à l’audience : Personne représentant la partie appelante
Témoin de la partie appelante
Date de la décision : Le 5 avril 2023
Numéro de dossier : GP-22-662

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] La succession de M. K. (appelante) n’est pas admissible au versement du Supplément de revenu garanti (SRG) avant octobre 2017Note de bas de page 1.

[3] La présente décision explique pourquoi je rejette l’appel.

Aperçu

[4] Le fils de l’appelante, B. K., est devenu son mandataire en août 2018. Il a aidé sa mère à produire des déclarations de revenus et à demander le SRG en septembre 2018. Le ministre a accordé le SRG et les versements ont commencé en octobre 2017.

[5] B. K. a demandé au ministre de réviser sa décision et d’accorder le SRG à l’appelante avant octobre 2017. Il dit qu’elle était incapable de présenter sa demande plus tôt. Le ministre a maintenu sa décision initiale.

[6] L’appelante est décédée en avril 2021. B. K. représente sa succession. L’appelante a porté la décision du ministre en appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada.

Ce que l’appelante doit prouver

[7] Pour obtenir gain de cause, l’appelante doit prouver qu’elle n’avait pas pu présenter de demande avant la date prévue parce qu’elle avait une incapacitéNote de bas de page 2.

[8] L’incapacité signifie qu’une personne était incapable de former ou d’exprimer l’intention de faire une demande avant la date à laquelle la demande a été présentée.

[9] L’appelante doit démontrer que M. K. a été continuellement incapable de former ou d’exprimer l’intention de faire sa demande pendant toute la période où elle prétend avoir été frappée d’incapacitéNote de bas de page 3.

[10] Le critère n’est pas de savoir si l’appelante pouvait vraiment présenter ou remplir une demande de prestations. Elle pourrait avoir la capacité de former ou d’exprimer l’intention de présenter une demande même si elle ne pouvait pas remplir le formulaire de demande ou suivre le processusNote de bas de page 4.

[11] Le fait que l’appelante n’était peut-être pas au courant des prestations à ce moment-là ne démontre pas qu’elle était frappée d’incapacité. La connaissance d’une prestation n’est pas le problème. La question est de savoir si l’appelante pouvait former ou exprimer une intentionNote de bas de page 5.

[12] Il incombe à l’appelante d’établir sa prétention d’incapacitéNote de bas de page 6.

Motifs de ma décision

[13] L’appelante n’était pas incapable de former ou d’exprimer l’intention de demander le SRG avant de présenter sa demande avec l’aide de son fils en septembre 2018.

[14] Bien que la déclaration d’incapacité indique que l’appelante était frappée d’incapacité à compter de 2010, elle ne fait référence qu’aux limitations physiques de l’appelanteNote de bas de page 7. L’autre preuve médicale mentionne également seulement les problèmes physiques et les « problèmes sociaux » à la maisonNote de bas de page 8.

[15] B. K. affirme que sa mère était frappée d’incapacité à partir de 2013, ou même dès 2009, lorsque son époux est décédé.

[16] B. K. affirme qu’avant le décès de son père, sa mère s’occupait de toutes les factures de l’entreprise de son père. Il dit qu’elle était capable de s’occuper des affaires financières.

[17] L’épouse de B. K. a également témoigné à l’audience. B. K. et son épouse ont tous deux déclaré que l’appelante avait changé, ce qui s’est aggravé lorsque son époux est décédé en 2009 et qu’elle a déménagé à North Bay.

[18] B. K. affirme que l’appelante avait une incapacité pour les raisons suivantes :

  • Elle n’a pas produit de déclaration de revenus après le décès de son époux.
  • Elle ne savait pas qu’elle devait payer des factures comme des factures d’Hydro et de téléphone, elle ne s’en souciait pas, ou elle oubliait de le faire, même si elle avait l’argent pour les payerNote de bas de page 9.
  • Elle se concentrait sur les soins à donner à ses autres enfants, dont certains avaient des difficultés mentales et juridiques.
  • Elle n’a pas arrêté ses enfants lorsqu’ils ont profité financièrement d’elle.
  • Elle n’a pas remarqué ou pris de mesures (comme informer quelqu’un) lorsqu’elle a cessé de recevoir des versements du SRG parce qu’elle n’avait pas fait de demande ou produit de déclaration de revenusNote de bas de page 10.
  • Elle n’a parlé à personne de ses conditions de vie qui étaient très mauvaises.
  • Elle n’a pas agi lorsqu’elle est devenue très malade (par exemple, lorsque ses jambes sont devenues enflées et infectées en 2015). En fait, elle ne voulait pas aller à l’hôpital, mais elle a été forcée de le faire par le personnel ambulancierNote de bas de page 11.

[19] Je crois que tout cela est vrai.

[20] Toutefois, aucune preuve médicale ne démontre que l’appelante a fait des tests ou des traitements pour des problèmes cognitifs ou mentaux avant de demander le SRG avec l’aide de son fils en septembre 2018. Au contraire, la preuve médicale montre qu’elle a participé aux décisions de traitement et aux décisions concernant ses conditions de vieNote de bas de page 12.

[21] Par exemple, l’appelante s’est rendue à l’hôpital en septembre 2017 parce qu’une aide en soins de santé a fait un rapport ou passé un coup de fil pour soulever des préoccupations à son sujet. Le médecin a déclaré que l’appel de l’aide de soins de santé n’était qu’une réaction exagérée à une [traduction] « crise sociale à la maison » et que M. K. [traduction] « était d’accord avec cela et qu’elle était en pleine possession de ses facultés ».

[22] À l’audience, j’ai demandé à B. K. pourquoi il n’y avait pas de preuve médicale ni de tests portant sur les capacités mentales et cognitives de l’appelante. Il a dit que c’était probablement parce que lorsqu’une personne lui parlait, elle pouvait répondre clairement, mais elle oubliait deux minutes plus tard. Autrement dit, il dit que les médecins ne se sont pas rendu compte de sa déficience.

[23] Je crois que l’appelante avait effectivement des pertes de mémoire. Je crois également que ses capacités cognitives et mentales ont diminué de certaines façons à partir du moment où son mari est décédé et avec l’âge. Cependant, elle a continué d’être en mesure de prendre des décisions concernant sa vie.

[24] J’ai demandé à B. K. comment il était devenu le mandataire de l’appelante. Il a expliqué qu’au départ, sa sœur voulait être la mandataire de l’appelante et qu’elle avait entamé le processus pour le faire. B. K. a dit qu’il était préoccupé par cette situation et qu’il avait suggéré à sa mère qu’il soit son mandataire plutôt que sa sœur. B. K. a affirmé que l’appelante lui avait dit qu’elle ne faisait pas confiance au petit ami de sa fille et qu’elle préférait que B. K. soit son mandataire. Avec l’aide d’une infirmière et d’un avocat, elle a ensuite signé des documents pour que B. K. devienne son mandataire. L’avocat aurait été responsable de s’assurer qu’elle avait la capacité d’accepter que B. K. devienne son mandataire. Cela m’indique qu’elle avait la capacité de former des intentions pour faire quelque chose.

[25] B. K. affirme qu’au fil du temps, l’appelante a cessé de savoir ou de comprendre comment fonctionnait le SRG. Il ajoute qu’elle ne s’est même pas rendu compte que ses prestations du SRG avaient cessé. J’accepte cela comme étant un fait. Mais, comme je l’ai dit plus tôt, être au courant de la prestation ou se rendre compte qu’une prestation a cessé d’être versée n’est pas la question.

Conclusion

[26] L’appelante n’était pas incapable de former ou d’exprimer l’intention de demander le SRG à quelque moment que ce soit avant de le faire.

[27] L’appel est rejeté.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.