Contenu de la décision
[TRADUCTION]
Citation : Ministre de l’Emploi et du Développement social c AG, 2023 TSS 1418
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel
Décision
Partie appelante : | Ministre de l’Emploi et du Développement social |
Partie intimée : | A. G. |
Décision portée en appel : | Décision rendue par la division générale le 28 août 2023 (GP-23-434) |
Membre du Tribunal : | Kate Sellar |
Mode d’audience : | Par écrit |
Date de la décision : | Le 27 octobre 2023 |
Numéro de dossier : | AD-23-942 |
Sur cette page
- Décision
- Contexte
- Les parties s’entendent sur le résultat de l’appel
- J’accepte l’accord conclu entre les parties
- Conclusion
Décision
[1] J’accueille l’appel. La requérante a droit à une pension partielle de la Sécurité de la vieillesse de 17/40 du montant d’une pleine pension. Les versements commencent à compter de février 2020. Voici les motifs de ma décision.
Contexte
[2] A. G. (requérante) est née en Union soviétique. Elle est citoyenne canadienne et a vécu dans plusieurs pays au cours de sa vie, y compris au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni. Elle réside à l’étranger depuis juin 2008. Elle a eu 65 ans en 2019.
[3] En janvier 2021, la requérante a demandé une pension de la Sécurité de la vieillesse. Le ministre a rejeté sa demande initialement et après révision. Le ministre a conclu que la requérante ne répondait pas à l’exigence selon laquelle elle devait avoir résidé au Canada pendant 20 ans pour pouvoir recevoir la pension de la Sécurité de la vieillesse à l’étranger.
[4] La requérante a fait appel devant le Tribunal. La division générale a conclu que l’intimée avait résidé au Canada pendant 20 ans et 8 jours. Elle avait donc droit à une pension partielle de la Sécurité de la vieillesse de 17/40 du montant d’une pleine pension à compter de février 2021 (le mois suivant sa demande de janvier 2021).
[5] J’ai donné au ministre la permission de faire appel, car j’ai conclu qu’il était possible de soutenir que la division générale avait commis une erreur de droit quant au moment où les paiements de la pension partielle devaient commencer.
Les parties s’entendent sur le résultat de l’appel
[6] Les parties ont demandé une décision fondée sur un accord conclu lors d’une conférence de règlement le 27 octobre 2023.
[7] Les parties s’entendent sur ce qui suit :
- La division d’appel devrait accueillir l’appel du ministre. Les parties ne souhaitent pas tenir d’audience devant la division d’appel.
- La requérante a droit à une pension partielle de la Sécurité de la vieillesse de 17/40 du montant d’une pleine pension. Selon l’article 8(2) de la Loi sur la Sécurité de la vieillesse, la requérante obtient une année de prestations rétroactives parce qu’elle avait plus de 65 ans lorsque le ministre a reçu sa demande en janvier 2021. Les paiements commencent donc à compter de février 2020.
J’accepte l’accord conclu entre les parties
[8] J’accepte l’accord des parties dans son intégralité.
[9] Je suis convaincue que la requérante a droit à une pension partielle de 17/40 du montant d’une pleine pension. La bonne date de début des versements est février 2020 parce que la requérante avait plus de 65 ans lorsqu’elle a présenté sa demande en janvier 2021.
Conclusion
[10] J’accueille l’appel. La requérante a droit à une pension partielle de la Sécurité de la vieillesse de 17/40 du montant d’une pleine pension. Les versements commencent à compter de février 2020.