Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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[TRADUCTION]

Citation : JE c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2023 TSS 1725

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale — Section de la sécurité du revenu

Décision

Partie appelante : J. E.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision datée du 19 novembre 2019 (communiquée par Service Canada) rendue par le ministre de l’Emploi et du Développement social

Membre du Tribunal : Anne S. Clark
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 27 octobre 2023
Personne présente à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 21 novembre 2023
Numéro de dossier : GP-23-24

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] L’appelant, J. E., n’avait pas droit au Supplément de revenu garanti (SRG) en tant que personne célibataire d’avril 2011 à août 2015. Cette décision explique pourquoi je rejette l’appel.

Aperçu

[3] L’appelant est une personne âgée. Il a demandé un SRG en décembre 2010. Il était séparé de son épouse, puis ils ont divorcé par la suite. Il vivait en union de fait avec B. D. Ils ont partagé des logements pendant un certain temps, puis ont vécu séparément. En 2015, B. D. est tombée malade et a dû emménager dans un établissement de soins de longue durée. Lorsque B. D. est décédée, le ministre a examiné l’admissibilité de l’appelant au SRG à la lumière de l’état matrimonial qu’il avait déclaré.

[4] Le ministre a décidé que le SRG de l’appelant avait été calculé en fonction de l’état matrimonial d’une personne célibataire. Il aurait dû être calculé en fonction de l’état matrimonial d’une personne mariée. Cela signifie que l’appelant a reçu un trop-payé d’environ 4 000 $.

[5] L’appelant affirme que la décision antérieure de la division générale était juste et que le ministre ne devrait pas être autorisé à recouvrer le montant qu’il a jugé être un trop-payé. La situation financière de l’appelant est très difficile. Il n’a pas les moyens de rembourser la somme réclamée par le ministre.

[6] Dans sa décision de révision, le ministre a déclaré que le SRG est calculé en fonction de l’état matrimonial.Note de bas de page 1 Le SRG de l’appelant a été calculé en partie en fonction du mauvais état matrimonial. Le ministre a réduit le montant mensuel pour alléger le fardeau financier. Néanmoins, le ministre a décidé que l’appelant devait rembourser le trop-payé.

Ce que l’appelant doit prouver

[7] Pour avoir gain de cause, l’appelant doit démontrer que la décision du ministre (du 19 novembre 2019) était erronée au sens de la loi. En particulier, il doit prouver qu’on devrait calculer son SRG à titre de célibataire d’avril 2011 à août 2015.

Historique des appels

Un bref résumé de l’historique des appels aidera à expliquer ma décision

[8] Le présent appel est une nouvelle audience d’un appel de la décision rendue par le ministre le 19 novembre 2019. L’appelant a demandé à la division générale du Tribunal de réviser la décision pour décider si le ministre avait le pouvoir de réviser une décision qu’il avait rendue dans le passé.

[9] La division générale a décidé que le ministre n’avait pas le pouvoir de revenir en arrière et de réviser sa décision antérieure. La division générale a accueilli l’appel de l’appelant le 9 novembre 2020. Le ministre a porté la décision de la division générale en appel à la division d’appel du Tribunal.

[10] La division d’appel a suivi une décision récente de la Cour d’appel fédérale et a décidé que le ministre pouvait réviser des décisions antérieures et exiger que l’appelant rembourse un trop-payé. Le 23 décembre 2022, la division d’appel a décidé que la décision de la division générale était erronée. La division d’appel a renvoyé l’affaire à la division générale pour une nouvelle audience.

L’appelant a dit qu’il voulait retirer son appel

[11] L’audience s’est terminée le 27 octobre 2023. Le 30 octobre 2023, l’appelant a déclaré qu’il voulait retirer son appel. Une partie appelante peut retirer son appel en tout temps avant la fin ou la conclusion de l’audience.Note de bas de page 2 Je ne pouvais pas permettre à l’appelant de retirer son appel parce que l’audience avait déjà pris fin.

Motifs de ma décision

[12] Le ministre est autorisé à réviser et à modifier les décisions qu’il a déjà rendues sur des dossiers. L’appelant préfère la décision antérieure de la division générale, mais le ministre a le pouvoir de réviser sa décision. Pour avoir gain de cause, l’appelant doit démontrer qu’il aurait dû recevoir le SRG à titre de célibataire.

La loi prévoit que le ministre peut modifier sa décision antérieure

[13] L’appelant fait valoir que le ministre ne peut pas revenir en arrière et changer d’avis sur la question de savoir s’il aurait dû lui verser des prestations. Toutefois, la loi prévoit que le ministre peut le faire. Le ministre peut enquêter sur une décision antérieure concernant les prestations. Si le ministre conclut qu’il n’aurait pas dû verser les prestations, il peut exiger que l’appelant les rembourse. Le ministre peut le faire même si les prestations ont été versées il y a longtemps et même s’il s’agit d’une somme importante.Note de bas de page 3

[14] Le ministre peut décider que l’appelant n’a pas à rembourser toutes les prestations. Par exemple, il peut le faire si l’appelant subissait un préjudice abusif ou si les prestations avaient été versées en raison d’une erreur administrative.Note de bas de page 4 Toujours est-il que c’est une décision que peut prendre le ministre, non le Tribunal.

[15] La présente décision n’a pas pour objet de modifier une entente que le ministre a conclue ou pourrait conclure au sujet de l’échéancier de remboursement de l’appelant.

L’appelant doit prouver qu’il avait droit au SRG à titre de célibataire Le SRG

[16] Le SRG est une prestation mensuelle fondée sur le revenu qui est versée aux personnes qui reçoivent une pension de la Sécurité de la vieillesse (SV), qui ont peu ou pas d’autres revenus et qui résident au Canada. Si une personne pensionnée est mariée ou fait partie d’une union de fait, le SRG est calculé en fonction du revenu combiné du couple.Note de bas de page 5

Conjoint et conjointe de fait

[17] Le conjoint ou la conjointe de fait est la personne qui a résidé avec la personne pensionnée dans le cadre d’une relation conjugale au cours de la période en question et pendant au moins un an.Note de bas de page 6 L’appelant et B. D. vivaient en union de fait durant la période en question (d’avril 2011 à août 2015) Je vais maintenant expliquer les faits qui appuient cette conclusion.

[18] Voici les facteurs qui permettent de décider si deux personnes vivaient ensemble dans une relation conjugaleNote de bas de page 7 : les circonstances n’ont pas nécessairement à répondre à tous les facteurs. Ayant examiné la preuve et les facteurs en l’espèce, j’estime qu’il y a suffisamment d’éléments de preuve pour démontrer qu’il existait une relation semblable au mariage pendant la période en question.

  • Le logement, notamment la question de savoir si les parties vivaient sous le même toit, dormaient ensemble et si quelqu’un d’autre vivait chez elles.
  • Les rapports sexuels et personnels, notamment le fait que les parties avaient des relations sexuelles, étaient fidèles l’une à l’autre, communiquaient bien entre elles sur le plan personnel, mangeaient ensemble, s’entraidaient face aux problèmes ou à la maladie et s’offraient des cadeaux.
  • Les services, notamment le rôle des parties dans la préparation des repas, la lessive, les courses, l’entretien du foyer et d’autres tâches ménagères.
  • Les activités sociales, notamment la question de savoir si les parties participaient ensemble ou séparément aux activités communautaires et quelles relations chacun avait avec les membres de la famille de l’autre partie.
  • L’attitude et le comportement de la communauté envers chacun d’eux en tant que couple.
  • Soutien, notamment les dispositions financières prises par les parties pour ce qui était de fournir les choses nécessaires à la vie et la propriété des biens.

[19] L’appelant a dit qu’il se considérait seulement comme [traduction] « cohabitant à moitié » avec B. D. à compter de 2011. Il a vécu avec elle jusqu’au moment où elle a emménagé en 2015 dans un établissement de soins de longue durée. Cependant, lorsqu’ils vivaient ensemble, il ne se présentait pas comme étant en union de fait. Il a dit que c’était surtout parce qu’il n’était pas propriétaire de la maison où ils vivaient. Il possédait une autre propriété et travaillait à la rénover.

[20] L’appelant a dit qu’il conservait les deux propriétés. La maison dans laquelle ils vivaient était au nom de B. D. et la propriété dans laquelle ils ne vivaient pas était à son nom.

[21] Ils se partageaient les dépenses du ménage. Ils partageaient une chambre à coucher, et chacun d’eux est désigné comme bénéficiaire dans les polices d’assurance et les testaments de l’autre.

[22] L’appelant devait parfois faire des voyages d’une nuit. B. D. ne voyageait pas avec lui pour ces voyages. Ils voyageaient ensemble lors de vacances, parfois avec d’autres couples. Ils ne fréquentaient pas la famille de B. D., laquelle n’acceptait pas l’union du couple.

[23] B. D. avait un problème de santé qui limitait leur intimité. Cependant, l’appelant et B. D. n’avaient pas de relations intimes avec d’autres personnes. Il a dit qu’ils étaient très proches. Elle se fiait à lui et il s’occupait d’elle.

L’appelant dit qu’il n’a pas triché en présentant ses demandes de SRG

[24] L’appelant a dit qu’il n’avait pas triché ou menti pour obtenir le SRG. Tout au plus a-t-il mal compris les règles. Il estime qu’il ne devrait pas être pénalisé pour cela. Il n’est pas juste de lui faire rembourser le montant parce qu’il ne savait pas qu’il n’avait pas droit au montant qu’il a reçu.

[25] Le Tribunal a été créé par une loi. Ses pouvoirs sont limités à ceux que lui confère sa loi habilitante. Cela signifie que je dois interpréter et appliquer les dispositions telles qu’elles apparaissent dans le RPC et son règlement. Je ne peux pas les modifier ou les ignorer, même si elles semblent injustes dans une situation particulière.Note de bas de page 8

[26] L’appelant a déclaré que la somme d’argent que le ministre va récupérer est très modeste pour le gouvernement, alors que pour lui le remboursement de cette somme entraînera des difficultés financières. J’ai expliqué à l’appelant que je ne peux pas décider si le ministre doit annuler une partie ou la totalité du montant dû.Note de bas de page 9

[27] Je conclus que l’appelant n’était pas admissible au SRG à titre de célibataire d’avril 2011 à août 2015.

[28] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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