Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : AE c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2023 TSS 1892

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision

Partie appelante : A. E.
Représentante ou représentant : J. L.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision de révision datée du 7 février 2022 rendue par le ministre de l’Emploi et du Développement social (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Antoinette Cardillo
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 4 octobre 2023
Personnes présentes à l’audience : Appelante
Représentant de l’appelante
Représentant de l’intimé
Interprète
Date de la décision : Le 23 décembre 2023
Numéro de dossier : GP-22-817

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] L’appelante, A. E., n’est pas admissible à l’Allocation au survivant, à la pension de la Sécurité de la vieillesse ni au Supplément de revenu garanti.

[3] Cette décision explique pourquoi je rejette l’appel.

Aperçu

[4] L’appelante est née en Colombie le 15 mars 1951. Elle a donc fêté ses 60 ans le 15 mars 2011. Le 6 juillet 2012, l’appelante a présenté une demande d’Allocation au survivantNote de bas de page 1. Elle y a indiqué qu’elle était arrivée au Canada le 6 mai 1973 et qu’elle y avait toujours résidé depuis. Sa demande a été approuvée le 18 novembre 2013, pour une Allocation au survivant payable dès août 2011 (11 mois avant la présentation de sa demandeNote de bas de page 2).

[5] Le 10 novembre 2015, l’appelante a demandé une pension de la Sécurité de la vieillesse et le Supplément de revenu garantiNote de bas de page 3.

[6] À compter d’avril 2016, soit le mois suivant celui de son 65e anniversaire, l’Allocation au survivant de l’appelante a été convertie en pension de la Sécurité de la vieillesse à un taux de 40/40, c’est-à-dire une pleine pension. L’appelante a aussi commencé à recevoir le Supplément de revenu garanti à partir d’avril 2016.

[7] En janvier 2018, le dossier de l’appelante a été sélectionné pour faire l’objet d’un examen de résidence. Après une enquête, le ministre de l’Emploi et du Développement social a établi que l’appelante ne résidait pas au Canada au moment où sa demande d’Allocation au survivant a été présentée. Il a donc conclu qu’elle n’était pas admissible à l’Allocation au survivant, comme celle-ci n’est pas payable à l’étranger. L’appelante n’était pas non plus admissible à une pension de la Sécurité de la vieillesse, à défaut d’avoir accumulé les 20 années de résidence requises pour les personnes non-résidentes.

[8] Le ministre a établi que l’appelante avait résidé au Canada de mai 1973 à mai 1990. Il a jugé que les autres périodes qu’elle avait passées au Canada étaient seulement des périodes de présence, puisqu’elle n’avait jamais rompu ses liens avec son pays d’origine, la Colombie.

[9] Par conséquent, un trop-payé de 109 922,96 $ a été créé, à savoir : 54 479,69 $ en Allocation au survivant pour la période allant d’août 2011 à mars 2016; 27 766,17 $ en pension de la Sécurité de la vieillesse pour la période allant d’avril 2016 à février 2020; 27 677,10 $ en Supplément de revenu garanti pour la période allant d’avril 2016 à février 2020.

[10] L’appelante a demandé au ministre de réviser sa décision. Il a toutefois maintenu sa décision après révisionNote de bas de page 4. L’appelante a donc porté la décision du ministre en appel devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

Question en litige

[11] Dans cet appel, je dois décider si l’appelante a résidé au Canada à un quelconque moment depuis mai 1990, et si elle remplit les critères d’admissibilité pour recevoir l’Allocation au survivant, la pension de la Sécurité de la vieillesse – complète ou partielle – et le Supplément de revenu garanti.

Droit applicable

Allocation au survivant

[12] La Loi sur la sécurité de la vieillesse prévoit le versement de l’Allocation au survivant au survivant dont l’époux ou le conjoint de fait est décédéNote de bas de page 5. 

[13] Pour recevoir l’Allocation au survivant, la personne qui en fait la demande doit avoir entre 60 et 64 ans et avoir résidé au Canada pendant au moins 10 ans après son 18e anniversaire, en plus de résider au Canada au moment où sa demande est approuvéeNote de bas de page 6.

[14] Conformément à la Loi sur la sécurité de la vieillesse, l’Allocation au survivant ne peut pas être versée à une personne se trouvant à l’étranger, peu importe si elle a établi sa résidence ailleurs ou s’il s’agit d’une simple absence prolongée. Toujours selon la Loi, quand une personne quitte le Canada, l’Allocation au survivant peut seulement être versée pour le mois de son départ et les six mois suivants. Le versement de l’Allocation au survivant peut reprendre lorsqu’elle revient au Canada à titre de résidenteNote de bas de page 7.

Pension de la sécurité de la vieillesse

[15] Pour recevoir une pleine pension de la Sécurité de la vieillesse, l’appelante doit prouver qu’elle a résidé au Canada pendant au moins 40 ans après avoir eu 18 ansNote de bas de page 8. Cette règle comporte certaines exceptions. Cependant, les exceptions ne s’appliquent pas à l’appelanteNote de bas de page 9.

[16] Si l’appelante n’est pas admissible à une pleine pension de la Sécurité de la vieillesse, elle a peut-être droit à une pension partielle. La pension partielle dépend du nombre d’années (sur 40) pendant lesquelles une personne a résidé au Canada après avoir eu 18 ans. Par exemple, une personne ayant résidé au Canada durant 12 ans reçoit une pension partielle de 12/40 du montant d’une pleine pension.

[17] Pour recevoir une pension partielle de la Sécurité de la vieillesse, l’appelante doit prouver qu’elle a résidé au Canada pendant au moins 10 ans après avoir eu 18 ans. Cependant, si l’appelante ne résidait pas au Canada la veille du jour où sa demande a été approuvée, elle doit prouver qu’elle a résidé au Canada au moins 20 ansNote de bas de page 10.

[18] L’appelante doit prouver qu’elle a résidé au Canada. Elle doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. En d’autres mots, elle doit me convaincre qu’il est plus probable qu’improbable qu’elle résidait au Canada pendant les périodes pertinentesNote de bas de page 11.

Supplément de revenu garanti

[19] Le Supplément de revenu garanti est une prestation mensuelle offerte aux pensionnés de la Sécurité de la vieillesse ayant un faible revenu et vivant au Canada. Pour une période de paiement, le montant du Supplément de revenu garanti est établi en fonction de l’état matrimonial de la personne pensionnée et de son revenu pour l’année précédente.

[20] Conformément à la Loi sur la sécurité de la vieillesse, après six mois d’absence ininterrompue du Canada, une personne pensionnée ne peut pas toucher le Supplément de revenu garanti pour tout mois où elle est absente, à l’exclusion du mois de son départ. Cette règle s’applique que la personne soit absente avant ou après être devenue pensionnéeNote de bas de page 12.

Motifs de ma décision

[21] Je conclus que l’appelante n’est pas admissible à l’Allocation au survivant, ni à une pleine pension ou à une pension partielle de la Sécurité de la vieillesse, ni au Supplément de revenu garanti. En effet, l’appelante ne résidait pas au Canada la veille du jour où ses demandes ont été approuvées. Par conséquent, il lui aurait fallu avoir résidé au Canada au moins 20 ans, ce qui n’est pas le cas.

[22] J’ai examiné l’admissibilité de l’appelante à compter de mai 1990 et jusqu’à novembre 2013, inclusivement. J’ai choisi la première date comme il s’agit de la dernière date à laquelle elle était considérée comme résidente. J’ai choisi la deuxième date comme il s’agit de la date où sa demande d’Allocation au survivant a été approuvée. J’ai aussi considéré avril 2016, moment où sa demande de pension de la Sécurité de la vieillesse a été approuvée.

[23] Voici mon raisonnement.

Critère juridique de résidence

[24] Selon la loi, le fait d’être présent au Canada n’équivaut pas à y résider. Les termes « résidence » et « présence » ont chacun leur propre définition. Je dois tenir compte de ces définitions pour rendre ma décision.

[25] Une personne réside au Canada si elle établit sa demeure et vit ordinairement dans une région du CanadaNote de bas de page 13.

[26] Une personne est présente au Canada lorsqu’elle se trouve physiquement dans une région du CanadaNote de bas de page 14.

[27] Pour décider si l’appelante résidait au Canada, je dois examiner l’ensemble de la situation. Je dois aussi examiner des facteurs commeNote de bas de page 15 :

  • où elle avait des biens, comme des meubles, un compte bancaire et des intérêts commerciaux;
  • où elle avait des liens sociaux, comme des amis et des parents, l’appartenance à un groupe religieux et l’adhésion à un club ou à une organisation professionnelle;
  • où elle avait d’autres liens, comme une assurance médicale, un bail de location, une hypothèque ou un prêt;
  • où elle a produit des déclarations de revenus;
  • les liens qu’elle avait dans un autre pays;
  • la durée de ses séjours au Canada;
  • la fréquence et la durée de ses séjours à l’extérieur du Canada, et où elle allait;
  • son mode de vie au Canada;
  • ses intentions.

[28] Cette liste n’est pas complète. D’autres facteurs peuvent être importants. Je dois examiner la situation de l’appelante dans son ensembleNote de bas de page 16.

Périodes de résidence de l’appelante au Canada

[29] L’appelante a résidé au Canada de mai 1973 à mai 1990. Cette période n’est pas contestée.

[30] L’appelante n’a plus résidé au Canada après mai 1990.

[31] Dans ses demandes pour l’Allocation au survivant et la pension de la Sécurité de la vieillesse, l’appelante a déclaré qu’elle avait continuellement résidé au Canada depuis son arrivée au pays en mai 1973.

[32] À l’audience, l’appelante a déclaré qu’elle s’était mariée en Colombie en 1976. Elle était ensuite venue au Canada en 1977 pour rejoindre son mari. Celui-ci est par la suite retourné en Colombie, bien qu’elle ne se souvienne plus de la date. Elle a expliqué qu’ils avaient été séparés pour une certaine durée. Il était décédé en Colombie en 2010. Elle s’était occupée de lui un certain temps, environ six mois, puis était revenue au Canada. Elle avait habité dans la maison de son mari pendant cette période, tout en allait parfois à la maison de sa famille.

[33] On a demandé à l’appelante où elle vivait depuis 1990. Elle a répondu qu’elle avait vécu avec sa sœur aux États-Unis, en Colombie et à Montréal (sur X). 

[34] L’appelante a expliqué qu’elle s’arrêtait aux États-Unis quand elle revenait de Colombie et qu’elle y séjournait alors parfois. Sa sœur vit aux États-Unis. Elle a dit qu’elle n’avait pas travaillé aux États-Unis, contrairement à ce que le ministre avait affirmé dans ses observations. Elle aidait sa sœur en gardant ses enfants. Elle ne se souvenait pas des dates de ses séjours aux États-Unis. Elle a aussi dit qu’elle avait mal compris la question relative à l’emploi aux États-Unis lorsqu’elle avait été interrogée à ce sujet durant l’enquête du ministre. L’appelante a ajouté qu’elle avait indiqué par erreur une adresse américaine à titre d’adresse permanente dans un formulaire de renouvellement de passeportNote de bas de page 17.

[35] Interrogée sur ses années de résidence au Canada, l’appelante a répondu qu’elle avait voyagé en Colombie au fil des ans pour des raisons de santé. Elle y avait subi plusieurs interventions chirurgicales. Elle a toutefois dit qu’elle s’était trouvée au Canada en 2018, en 2019 et en 2020, mais qu’elle avait dû se rendre en Colombie pendant cette période et avait dû y rester plus longtemps que prévu en raison de la pandémie.

[36] Le registre de ses visites médicales de la Régie de l’assurance maladie du Québec confirme que l’appelante avait euNote de bas de page 18 :

  • des visites médicales fréquentes jusqu’en mai 1990;
  • une visite médicale en mars 1991;
  • une visite médicale en mai 1993;
  • une visite médicale en février 1997;
  • trois visites médicales en septembre et deux en octobre 1999;
  • sept visites médicales entre septembre et décembre 2002;
  • sept visites médicales entre octobre et décembre 2003;
  • quatre visites médicales entre janvier et avril 2004 et sept entre septembre et novembre 2004;
  • sept visites médicales entre mars et juillet 2005;
  • des visites médicales mensuelles de février à novembre 2006;
  • deux visites médicales en octobre 2007 et une en décembre 2007;
  • quatre visites médicales en janvier et février 2008 et six entre juin et novembre 2008;
  • une visite médicale en juin 2009;
  • 11 visites médicales entre août et décembre 2010;
  • des visites médicales mensuelles de janvier à octobre 2011;
  • trois visites médicales entre juin et novembre 2012;
  • 15 visites médicales entre avril et décembre 2013;
  • cinq visites médicales entre mai et octobre 2014;
  • sept visites médicales entre mai et novembre 2015;
  • 11 visites médicales entre mai et décembre 2016;
  • 12 visites médicales de juin à novembre 2017.

[37] On a demandé à l’appelante pourquoi ses visites médicales avaient été fréquentes jusqu’en 1990, puis plus rares entre 1991 et 2003. Elle a dit se souvenir d’avoir eu des visites après 1991, sans toutefois pouvoir fournir plus de détails. Elle a aussi dit qu’elle avait été traitée en Colombie durant cette période.

[38] L’appelante avait eu un passeport canadien valide d’avril 1993 à avril 1998, délivré à Montréal, au QuébecNote de bas de page 19.

[39] Elle avait ensuite demandé un passeport canadien en 2001, en indiquant dans le formulaire de demande une adresse permanente située en Pennsylvanie, aux États-UnisNote de bas de page 20.

[40] Son passeport canadien suivant avait été valide de décembre 2007 à décembre 2012, et encore délivré à Montréal, au QuébecNote de bas de page 21. 

[41] Sa demande de passeport subséquente, en 2013, avait été signée à Bogota le 18 février 2013. Elle y avait indiqué un numéro de téléphone cellulaire colombien et une adresse postale en Colombie, mais une adresse permanente à Montréal, au Québec. Le passeport avait été valide de février 2013 à février 2018, et délivré à BogotaNote de bas de page 22.

[42] Un formulaire de renouvellement de passeport datant de 2017 indique une adresse permanente à Montréal, au Québec.

[43] Un document des autorités colombiennes répertoriant ses entrées et sorties montre que l’appelante avait passé les mois suivants en Colombie de 2005 à 2018Note de bas de page 23 :

  • trois mois, du 7 décembre 2004 au 20 mars 2005;
  • quatre mois, du 16 septembre 2005 au 11 janvier 2006;
  • 10 mois, du 18 novembre 2006 au 17 septembre 2007;
  • 14 mois, du 2 décembre 2008 au 5 février 2010;
  • quatre mois, du 10 mars 2010 au 16 juillet 2010;
  • six mois, du 18 novembre 2011 au 24 mai 2012;
  • trois mois, du 5 décembre 2012 au 10 mars 2013;
  • cinq mois, du 11 décembre 2013 au 15 mai 2014;
  • quatre mois, du 3 décembre 2014 au 18 avril 2015;
  • quatre mois, du 1er décembre 2015 au 19 avril 2016;
  • quatre mois, du 6 janvier 2017 au 2 mai 2017;
  • cinq mois, du 22 novembre 2017 au 30 avril 2018.

[44] L’appelante a dit qu’elle séjourne habituellement dans la maison de sa famille lorsqu’elle est en Colombie et que sa famille l’aide avec les dépenses courantes. Elle ne travaillait pas en Colombie durant ses séjours et ne reçoit aucune pension du gouvernement colombien. Elle a cependant un compte bancaire.

[45] Au Canada, l’appelante a affirmé avoir habité sur X avec ses parents, et aussi sur X. Au décès de son père, sa mère et elle sont devenues incapables d’assumer le loyer et ont dû déménager. Elle était donc allée vivre avec sa sœur sur X, où elle a toujours un lit, une télévision et une armoire. Elle a aussi accès à la cuisine, mais il n’y a pas beaucoup de place. Elle n’a pas sa propre chambre. Son lit se trouve au sous-sol, lequel est aussi utilisé pour le rangement. Quand l’appelante est au Canada, sa sœur et elle partagent certaines des dépenses. Elle a ajouté qu’elle attend depuis 2004 un appartement subventionné et qu’elle est encore sur la liste d’attenteNote de bas de page 24.

[46] L’appelante a aussi travaillé d’août 2003 à septembre 2004 et gagné 9 900 $Note de bas de page 25. L’adresse indiquée sur son relevé d’emploi est sur X à Montréal, Québec.

[47] L’appelante a également produit des déclarations de revenus presque chaque année de 1990 à 2008, à quelques exceptions prèsNote de bas de page 26.

[48] L’appelante a ouvert un compte bancaire le 24 juillet 2014Note de bas de page 27. On y voit des transactions chaque mois de juillet 2014 à janvier 2016Note de bas de page 28. Elle avait ouvert un autre compte le 2 novembre 2017, où figurent des transactions mensuelles jusqu’en février 2018Note de bas de page 29.

[49] L’appelante a également soumis des paiements de factures pour différentes années, soit pour la télévision par câble (2014 à 2015)Note de bas de page 30, le cellulaire (août 2014 et mars à juillet 2016)Note de bas de page 31, l’entreposage (décembre 2014 et novembre 2016)Note de bas de page 32, l’assurance automobile (juin 2011)Note de bas de page 33 et le renouvellement d’un permis de conduire (2016)Note de bas de page 34.

[50] Les documents et le témoignage de l’appelante ne me permettent pas d’établir qu’elle aurait résidé au Canada après mai 1990. Comme elle l’a dit, elle vivait parfois avec sa sœur aux États-Unis, parfois en Colombie, et parfois au Canada. 

[51] Même si la preuve montre que l’appelante passait du temps au Canada, elle était aussi à l’étranger de façon régulière depuis 1990. Il y a peu d’information sur son mode de vie dans les années 1990.

[52] Même si l’appelante avait été présente au Canada de 2000 à 2009, je ne peux pas établir qu’elle y résidait. Dans sa demande de passeport canadien de 2001, elle avait indiqué une adresse permanente américaine, en PennsylvanieNote de bas de page 35. Elle avait ensuite travaillé à Montréal d’août 2003 à septembre 2004, et gagné 9 900 $. Toutefois, de novembre 2006 à février 2010, l’appelante avait été à l’étranger pendant de longues périodes. Une visite médicale avait eu lieu en juin 2009, mais aucun des documents répertoriant ses entrées et ses sorties ne montre qu’elle serait entrée au Canada en 2009 ou qu’elle aurait quitté la Colombie en 2009Note de bas de page 36.

[53] En ce qui a trait aux années 2010 à 2018, l’appelante avait demandé un passeport canadien en 2013, et la demande avait été signée à Bogota le 18 février 2013. Dans sa demande, elle avait inscrit un numéro de cellulaire colombien ainsi qu’une adresse postale colombienne, mais une adresse permanente à Montréal, au Québec. Ce passeport, délivré à Bogota, avait été valide de février 2013 à février 2018Note de bas de page 37.

[54] Les documents de voyage montrent que l’appelante, de 2010 à 2018, avait continué de se rendre en Colombie pour y passer environ trois à six mois chaque année.

[55] Certaines factures avaient été payées au Canada entre 2014 et 2016, et des transactions bancaires avaient aussi été faites durant cette période.

[56] La preuve montre clairement que l’appelante avait des liens dans différents pays depuis 1990. Ses liens au Canada étaient limités et sporadiques. Certes, elle pouvait compter sur un toit au Canada grâce à sa sœur. Néanmoins, vu la durée de ses séjours en sol canadien et les liens, corroborés par la preuve, qu’elle conservait avec d’autres pays depuis 1990, je conclus que l’appelante n’a pas résidé au Canada après mai 1990.

L’appelante n’est pas admissible à l’Allocation au survivant, à une pension de la Sécurité de la vieillesse ni au Supplément de revenu garanti

[57] Comme ses années de résidence au Canada sont insuffisantes, l’appelante n’est pas admissible à l’Allocation au survivant, à une pension de la Sécurité de la vieillesse ni au Supplément de revenu garanti.

[58] L’appelante n’a pas résidé au Canada pendant au moins 20 années complètes. Ainsi, elle n’est admissible à aucune de ces prestations.

Conclusion

[59] Par conséquent, l’appel est rejeté.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.