Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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[TRADUCTION]

Citation : RP c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2023 TSS 1814

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision

Partie appelante : R. P.
Représentante ou représentant : Y. S.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision de révision rendue par le ministre de l’Emploi et du Développement social le 10 juillet 2023 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Carol Wilton
Décision sur la foi du dossier
Date de la décision : Le 19 décembre 2023
Numéro de dossier : GP-23-1292

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] L’appelant, R. P., n’est pas admissible au Supplément de revenu garanti pour la période allant de juillet 2021 à juin 2022. Cette décision explique pourquoi je rejette l’appel.

Aperçu

[3] En octobre 2019, à l’âge de 65 ans, l’appelant a demandé une pension de la Sécurité de la vieillesse et le Supplément de revenu garantiNote de bas de page 1. En juin 2020, le ministre a approuvé sa demande à titre rétroactif, pour prendre effet dès juillet 2019Note de bas de page 2.

[4] L’appelant a seulement transmis en mars 2022 ses déclarations de revenus pour 2020 à l’Agence du revenu du Canada. Il a aussi manqué de fournir au ministre un état de ses revenus pour l’année civile précédente. Le ministre n'a pas dispensé l'appelant de cette exigence et l'a donc déclaré inadmissible au Supplément de revenu garanti de juillet 2021 à juin 2022Note de bas de page 3.

[5] Le ministre a maintenu sa décision après révision. L’appelant a porté la décision de révision en appel devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

Questions que je dois aborder en premier

La conférence préparatoire

[6] L’appelant a été représenté par son épouse, Y.S., lors d'une conférence préparatoire qui a eu lieu le 29 novembre 2023. Le ministre était représenté par Sandra Miron.

[7] Après une discussion approfondie sur les questions en litige, l’appelant a déclaré qu’il ne voulait pas d'audience. Il m’a demandé de rédiger une décision en fonction des éléments au dossier et des renseignements fournis lors de la conférence préparatoire.

Ce que l’appelant doit prouver

[8] Pour avoir gain de cause, l’appelant doit prouver qu’il est admissible au Supplément de revenu garanti pour la période allant de juillet 2021 à juin 2022.

Motifs de ma décision

L’appelant n’a pas droit au Supplément de revenu garanti pour la période allant de juillet 2021 à juin 2022

Droit applicable

[9] Le Supplément de revenu garanti est payable aux bénéficiaires de la pension de la Sécurité de la vieillesse qui n'ont pas d’autres revenus ou en ont peu. Pour recevoir le Supplément de revenu garanti, les bénéficiaires de la Sécurité de la vieillesse doivent présenter une demande chaque année et fournir un état de leurs revenus pour l’année civile précédente. De plus, le ministre doit approuver le versement du Supplément de revenu garanti pour l’année en questionNote de bas de page 4. La période de paiement commence le 1er juillet d’une année et se termine le 30 juin de l’année suivanteNote de bas de page 5.

[10] Le ministre peut dispenser un bénéficiaire de l’obligation de produire un état de ses revenus s’il produit des déclarations de revenus annuelles auprès de l’Agence du revenu du Canada. Dans un tel cas, l’état des revenus est réputé avoir été fourniNote de bas de page 6.

[11] Le Supplément de revenu garanti ne peut être versé 11 mois avant que le ministre reçoive la demande, accorde une dispense de demande, ou répute la demande présentéeNote de bas de page 7.

L’appelant n’a pas produità temps sa déclaration de revenuspour 2020

[12] En juillet 2021, Service Canada a avisé l’appelant qu’il n’avait pas droit au Supplément de revenu garanti pour la période allant de juillet 2021 à juin 2022Note de bas de page 8. En avril 2023, l’appelant a demandé une révision de cette décisionNote de bas de page 9.

[13] En juillet 2023, l’appelant a affirmé qu’il avait produit ses déclarations de revenus en retard parce que lui et son épouse avaient eu la COVID-19. Il a ajouté qu’il avait mal compris le processus de demande du Supplément de revenu garantiNote de bas de page 10.

[14] Le ministre n’a pas reçu un état de ses revenus pour 2020 et n’a pas dispensé l’appelant de cette exigence.

[15] Dans son avis d’appel de juillet 2023, l’appelant a déclaré avoir produit sa déclaration de revenus neuf mois après la date limite. Il croyait donc être en deçà des 11 mois autorisés par la Loi sur la sécurité de la vieillesseNote de bas de page 11. Il pensait que l’Agence du revenu du Canada aurait immédiatement transmis les renseignements à Service Canada. Il n’aurait donc pas besoin de présenter une « demande de renouvellement » (état des revenus).Note de bas de page 12

[16] À l’audience, la représentante du ministre a expliqué que Service Canada avait seulement été avisée en juin 2023 des renseignements fiscaux de l’appelant pour 2020.Note de bas de page 13

[17] En juillet 2023, Service Canada a approuvé un Supplément de revenu garanti pour l’appelant pour 2023-2024. Une feuille de renseignements indiquait qu’il était important que les bénéficiaires du Supplément de revenu garanti produisent chaque année leur déclaration de revenus au plus tard le 30 avril. En effet, Service Canada examine leurs déclarations en juillet de chaque année pour décider de leur admissibilité aux prestations. Les parties conviennent que l’appelant n’avait pas produit sa déclaration de revenus de 2020 en date du 30 avril 2021.

[18] L’appelant a produit sa déclaration de revenus 11 mois après la date limite. Ces informations fiscales pour 2020 ne sont parvenues au ministre que bien plus tard. Par conséquent, le Supplément de revenu garanti ne pouvait pas être versé à l’appelant de juillet 2021 à juin 2022.

[19] L’appelant a affirmé qu’il ne savait pas que le Supplément de revenu garanti nécessitait de présenter une demande chaque année. Toutefois, la Cour fédérale a déclaré que « c’est aux personnes remplissant les conditions requises qu’il incombe de se renseigner à ce sujet et de présenter les demandes nécessairesNote de bas de page 14. »

[20] La loi précise qu’aucun supplément ne peut être versé plus de 11 mois avant que le ministre reçoive la demande, la considère comme ayant été présentée ou renonce à l’exigence relative à la demande. L’appelant ne remplit aucun de ces critères. Je n’ai pas le pouvoir de déroger à la loi pour des raisons de compassion ou pour aider une personne vivant une situation difficileNote de bas de page 15.

Je n’ai pas le pouvoir de rendre des décisions concernant la Prestation canadienne d’urgenceNote de bas de page 16

[21] Dans son avis d’appel, l’appelant a déclaré qu’il croyait être admissible à une subvention unique offerte aux bénéficiaires du Supplément de revenu garanti ayant reçu la Prestation canadienne d’urgence. Durant la conférence préparatoire, il a déclaré avoir reçu la Prestation canadienne d’urgence en 2020. La subvention dont il parlait était automatiquement versée aux personnes dont le Supplément de revenu garanti avait diminué après juillet 2021 à cause des prestations d’urgence qu’elles avaient touchées en 2020. L’appelant a affirmé qu’il n’avait pourtant jamais reçu cette subventionNote de bas de page 17.

[22] Je n’ai pas le pouvoir de rendre une décision quant à la subvention liée à la Prestation canadienne d’urgence.

[23] En effet, les pouvoirs dont je dispose me sont conférés par la loi. La Loi sur la sécurité de la vieillesse me donne le pouvoir de trancher des appels formés contre certaines décisions du ministre : ses décisions de révision. La Loi sur la sécurité de la vieillesse permet à une personne de demander et de recevoir une décision de révision du ministre si elle est mécontente de la décision initialement rendue quant aux prestations qu’elle a demandéesNote de bas de page 18. Si elle demeure insatisfaite de la décision après révision, elle peut alors faire appel au Tribunal.Note de bas de page 19

[24] Dans la présente affaire, la décision de révision ne fait aucunement mention de la Prestation canadienne d’urgence ou de la subvention unique pour la période allant de juillet 2021 à juin 2022. Le ministre a toutefois traité de cette question dans les observations qu’il a présentées au TribunalNote de bas de page 20.

[25] Néanmoins, mon pouvoir se limite à trancher des questions qui relèvent de la Loi sur la sécurité de la vieillesse. La subvention unique liée à la Prestation canadienne d’urgence n’est pas un paiement ou une prestation visée par cette loi. Par conséquent, elle ne peut pas faire l’objet de la révision prévue par les articles 27.1 et 28 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse. Conformément à la Loi sur la sécurité de la vieillesse, je peux seulement examiner des décisions où des prestations sont refusées ou examiner le montant des prestations accordées en vertu de cette loi et de son règlement.

[26] Il est difficile de dire où et comment l’appelant pourrait faire valoir son droit à la subvention unique pour la période de juillet 2021 à juin 2022. Même s’il remplissait les conditions requises, tous les fonds disponibles pour cette subvention ont été épuisés avant la fin de mars 2023Note de bas de page 21.

Conclusion

[27] Je conclus que l’appelant n’est pas admissible au Supplément de revenu garanti pour la période allant de juillet 2021 à juin 2022.

[28] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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