Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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[TRADUCTION]

Citation : LH c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2023 TSS 919

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision

Partie appelante : L. H.
Représentante ou représentant : Sean Jordan
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision de révision datée du 20 mai 2022 rendue par le ministre de l’Emploi et du Développement social (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : James Beaton
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 12 juillet 2023
Personnes présentes à l’audience : Représentant de l’appelante
Témoins de l’appelante
Date de la décision : Le 17 juillet 2023
Numéro de dossier : GP-22-1439

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] L’appelante, L. H., n’est pas admissible au Supplément de revenu garanti au taux pour célibataires de mai 2002 à octobre 2018. Cette décision explique pourquoi je rejette l’appel.

Aperçu

[3] L’appelante a présenté une demande de Supplément de revenu garanti. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a accueilli sa demande. Le supplément a commencé à lui être versé en mai 2002.

[4] Une personne a droit à un Supplément de revenu garanti plus élevé si elle est célibataire que si elle est mariée ou vit en union de fait. Le ministre a versé à l’appelante le Supplément de revenu garanti au taux des célibataires jusqu’en octobre 2018. À ce moment-là, le ministre a commencé à lui verser le supplément au taux applicable aux conjoints de fait. En effet, le ministre a jugé que l’appelante avait toujours vécu en union de fait. Elle devait donc aussi rembourser, pour la période allant de mai 2002 à octobre 2018, la différence entre les paiements qu’elle avait reçus (au taux des célibataires) et ceux qu’elle aurait dû recevoir (au taux applicable des conjoints de fait).

Raison du passage au taux des conjoints de fait

[5] Voici les circonstances qui ont amené le ministre à appliquer à l’appelante le taux pour les conjoints de fait plutôt que le taux pour les célibataires.

[6] En juillet 2018, le ministre a envoyé une lettre à l’appelante pour l’informer qu’elle avait droit au Supplément de revenu garanti pour la période de prestations 2018-2019. La lettre se lisait comme suit : [traduction] « Selon nos dossiers, vous êtes actuellement célibataire, séparée, divorcée, veuve ou séparée pour des raisons indépendantes de votre volonté. » Sous cette affirmation, l’appelante a écrit [traduction] « renseignements erronés », signé son nom et coché la case indiquant qu’elle était [traduction] « mariée ou conjointe de fait ». Elle a ensuite renvoyé cette lettre au ministreNote de bas de page 1.

[7] La réponse de l'appelante a incité le ministre à enquêter sur son état matrimonial. Il a demandé à l’appelante de fournir une déclaration solennelle confirmant son statut de conjointe de fait, ce qu’elle a faitNote de bas de page 2. La déclaration solennelle désignait M. G. comme son conjoint de fait. Elle précisait qu’ils vivaient ensemble depuis le 1er septembre 2000 et qu’ils partageaient une résidence et un compte bancaireNote de bas de page 3.

[8] Le 5 octobre 2018, un employé de Service Canada (qui est représenté par le ministre) a téléphoné à l’appelante. L’appelante a confirmé qu’elle vivait en union de fait avec M. G., et ce, depuis le 1er septembre 2000Note de bas de page 4.

[9] Le 19 novembre 2018, le ministre a envoyé à l’appelante une lettre expliquant qu’elle n’avait jamais eu droit au Supplément de revenu garanti au taux pour célibataires. Elle avait donc un trop-payé de plus de 80 000 $ à rembourser au ministreNote de bas de page 5.

[10] En janvier 2019, l’appelante a téléphoné à Service Canada. Elle a dit qu’elle ne savait pas bien ce qu’elle faisait en signant la déclaration solennelle. Elle et M. G. n’étaient que des amis qui prenaient soin l’un de l’autreNote de bas de page 6.

[11] L’appelante et M. G. ont ensuite écrit au ministre à plusieurs reprises pour lui dire qu’ils étaient [traduction] « meilleurs amis », et qu’ils étaient [traduction] « célibataires et divorcés et ne vivaient pas en union de fait ». Leur comptable leur aurait dit de signer la déclaration solennelle. Ils ne savaient pas ce qu’était une union de fait. Ils ont dit qu’ils n’étaient que des amis qui vivaient ensemble pour avoir de la compagnie et s'entraiderNote de bas de page 7.

[12] Le ministre n’a pas changé sa décision. L’appelante a porté cette décision en appel devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

Ce que l’appelante doit prouver

[13] Pour gagner son appel, l’appelante doit prouver qu’elle n’avait pas de conjoint de fait de mai 2002 à octobre 2018. Cette preuve doit être faite selon la prépondérance des probabilités. Autrement dit, elle doit prouver que cette situation est plus probable qu’improbable.

[14] Selon la définition de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, un conjoint de fait est la « personne qui, au moment considéré, vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un anNote de bas de page 8. »

[15] Pour déterminer si l’appelante et M. G. étaient des conjoints de fait, je dois tenir compte des facteurs suivantsNote de bas de page 9 :

  1. a) le partage d’un toit, notamment le fait que les parties vivaient sous le même toit ou partageaient le même lit ou le fait que quelqu’un d’autre habitait chez elles;
  2. b) les rapports sexuels et personnels, notamment le fait que les parties avaient des relations sexuelles, étaient fidèles l’une à l’autre, communiquaient bien entre elles sur le plan personnel, prenaient leurs repas ensemble, s’entraidaient face aux problèmes ou à la maladie ou s’offraient des cadeaux;
  3. c) les services, notamment le rôle des parties dans la préparation des repas, le lavage, les courses, l’entretien du foyer et d’autres services ménagers;
  4. d) les activités sociales, notamment le fait que les parties participaient ensemble ou séparément aux activités du quartier ou de la collectivité et leurs rapports avec les membres de la famille de l’autre;
  5. e) l’image sociétale, notamment l’attitude et le comportement de la collectivité envers chacune des parties, considérées en tant que couple;
  6. f) le soutien, notamment les dispositions financières prises par les parties pour ce qui était de fournir les choses nécessaires à la vie et la propriété de biens;
  7. g) l’attitude et le comportement des parties à l’égard des enfants.

[16] Il ne s’agit pas d’une liste de vérification. Deux personnes peuvent être des conjoints de fait même sans certaines de ces caractéristiquesNote de bas de page 10.

Questions que je dois examiner en premier

[17] Le représentant de l’appelante est comptable, mais pas le même comptable que celui ayant rempli les documents abordés plus hautNote de bas de page 11.

[18] L’appelante a trois fils, J., D. et R., et une fille. J., D. et R. ont assisté à l’audience en tant que témoins. R. est arrivée en retard à l’audience. Comme ses frères et le représentant de l’appelante ne savaient pas si elle viendrait, nous avons commencé l'audience sans elle. À son arrivée, j’ai veillé à lui donner l’occasion de témoigner.

[19] L’appelante n’a pas assisté à l’audience. J. a expliqué que l’appelante n’a pas une très bonne mémoire et qu’elle n’aurait pas compris ce qui se passait à l’audience. Le représentant de l’appelant avait également compris qu’elle ne participerait pas à l’audience. Je suis d’avis que l’appelante a été avisée de l’audience par l’entremise de son représentant. J’ai donc procédé sans l’appelanteNote de bas de page 12.

[20] Le représentant de l’appelante a présenté des observations écritesNote de bas de page 13, notamment des déclarations de fait qui ne se trouvaient nulle part ailleurs au dossier d’appel. À l’audience, j’ai confirmé que ces déclarations provenaient de J. et je les ai acceptées comme preuve de J.

Motifs de ma décision

[21] Compte tenu des caractéristiques que je dois prendre en considération, je conclus que l’appelante et M. G. étaient conjoints de fait de mai 2002 à octobre 2018. Je vais examiner ces éléments un à un.

Partage d’un toit

[22] Cet élément vient confirmer une union de fait.

[23]  L’appelante a vécu avec M. G. à compter de 1993 et jusqu’à son décès en octobre 2021Note de bas de page 14. Pendant un certain temps, ils avaient loué une maison appartenant à D. Ils avaient fini par déménager dans une zone plus urbaine pour se sentir plus en sécurité et avoir un meilleur accès aux médecins. Ils avaient acheté une copropriété en 2000 et en étaient copropriétaires indivis. Leur copropriété était située dans une communauté de personnes âgées, où les résidents devaient tous avoir un certain âge. Il ne s’agissait pas d’un établissement de soins de longue durée. Les résidents n’étaient pas nécessairement en mauvaise santéNote de bas de page 15.

Rapports sexuels et personnels

[24] Cet élément vient confirmer une union de fait.

[25] D’une part, l’appelante et M. G. vivaient dans des chambres séparées à l’intérieur de leur copropriété. Ils ne dormaient pas ensemble. Selon les fils de l’appelante, l’appelante et M. G. ne partageaient pas d’intérêts sexuels ni romantiques et n’étaient pas affectueux l’un envers l’autre en public. De plus, l’appelante ne voulait pas d'une relation amoureuse parce qu’elle n’avait pas été heureuse dans sa dernière relationNote de bas de page 16.

[26] D’autre part, une lettre du docteur De Klerk, qui était le médecin de famille à tous les deux, explique que l’appelante habillait, toilettait et lavait M. G. en raison de sa mauvaise santéNote de bas de page 17. L’appelante s’occupait ainsi de M. G. parce qu’il ne voulait pas emménager dans un établissement de soins de longue durée ni vivre avec ses enfantsNote de bas de page 18.

[27] Ces comportements sont de nature intime et ne sont pas ceux de colocataires ou d’amis. Ils démontrent que la relation entre l’appelante et M. G. était profondément intime, même si elle n’était pas sexuelle. Il est important de noter que M. G. avait choisi de rester dans la copropriété pour que l’appelante s’occupe de lui plutôt que des membres de sa famille.

Services

[28] Cet élément vient confirmer une union de fait.

[29] L’appelante et M. G. cuisinaient, nettoyaient et faisaient la lessive et leurs courses ensemble. La preuve de J. montre qu’ils faisaient ces activités ensemble pour des raisons pratiques, et non à cause d'attentes mutuelles.Note de bas de page 19 Cela ne change rien au fait qu’ils ont partagé leurs responsabilités et leurs activités quotidiennes pendant des décennies.

[30] L’appelante et M. G. partageaient aussi un véhicule. Quand ils ont acheté leur copropriété, ils avaient encore chacun leur propre véhicule. Lorsque la santé de M. G. a commencé à se détériorer, M. G. a vendu son véhicule. Il leur était plus rentable de partager un seul véhicule. Quand M. G. n’a plus été capable de conduire, c’est l’appelante qui le conduisait là où il devait allerNote de bas de page 20.

Activités sociales

[31] Cet élément ne vient pas confirmer une union de fait. Toutefois, l’absence de cette caractéristique ne prouve pas nécessairement que l’appelante était célibataire.

[32] M. G. avait deux filles et un filsNote de bas de page 21. Quand M. G. avait visité sa famille dans l’est du pays, l’appelante était restée à la maison. En effet, sa santé était mauvaise et elle avait perdu de l’intérêt dans les activités sociales en général. Elle n’avait pas rendu visite à sa fille qui habitait à Victoria, en Colombie-Britannique, pendant 10 ou 15 ansNote de bas de page 22. Je ne juge donc pas si significatif qu’elle n'ait pas visité la famille de M. G.

[33] Il est difficile de savoir dans quelle mesure les enfants de l’appelante connaissaient M. G. D. a déclaré qu’il connaissait M. G. depuis 25 ans, mais j’ignore à quoi ressemblait leur relation.

[34] Il semble que leurs enfants respectifs ne s’étaient jamais rencontrés avant que M. G. soit hospitalisé, peu avant son décèsNote de bas de page 23.

Image sociétale

[35] Cet élément vient confirmer une union de fait.

[36] D’abord, le docteur De Klerk avait écrit une lettre, en date du 17 septembre 2021, pour dire que l’appelante et M. G. étaient ses patients depuis 2006. Il savait qu’ils vivaient ensemble et que l’appelante habillait, toilettait et lavait M. G.Note de bas de page 24 Bien que les mots [traduction] « conjoints de fait » ne figurent pas dans sa lettre, le docteur De Klerk l’avait expressément rédigée pour appuyer la déclaration officielle d’union de faitNote de bas de page 25.

[37] Le docteur De Klerk a écrit une deuxième lettre le 25 juillet 2022, disant qu’ils vivaient ensemble en tant qu’amisNote de bas de page 26. J’accorde plus d’importance à sa première lettre. Sa deuxième lettre avait été rédigée pour appuyer la position de l’appelante dans cet appelNote de bas de page 27. Elle n’infirme pas le contenu de la première lettre, à savoir que l’appelante habillait, toilettait et lavait M. G.

[38] De plus, voici ce qu’indiquait l’avis de décès public de M. G. : [traduction] « Il laisse derrière lui sa meilleure amie [l’appelante] et sa famille, ainsi que sa propre familleNote de bas de page 28. » Même si l’avis de décès emploie le terme [traduction] « meilleure amie » plutôt que [traduction] « conjointe », je juge révélateur que l’appelante et ses proches soient nommés comme survivants avant même les enfants de M. G.

Soutien

[39] Cet élément vient confirmer une union de fait.

[40] Premièrement, l’appelante et M. G. ont partagé un compte bancaire jusqu’au décès de M. G. D’après le témoignage de J., ce compte servait à payer les frais de copropriété. Le reste de leurs finances étaient séparéesNote de bas de page 29.

[41] Cependant, lors d’un appel téléphonique avec Service Canada en janvier 2019, l’appelante a déclaré qu’elle avait fermé tous les comptes bancaires conjoints en novembre 2018, sauf celui qu’ils utilisaient pour les frais de copropriétéNote de bas de page 30. Novembre 2018 correspond au mois où le ministre avait envoyé la lettre l’informant du trop-payéNote de bas de page 31. On peut donc penser que l’appelante et M. G. étaient liés sur le plan financier dans une plus grande mesure jusqu’en novembre 2018, et qu’ils ont modifié leurs arrangements quand Service Canada a informé l’appelante du trop-payé.

[42] Deuxièmement, le testament de M. G. montre un niveau de soutien à l’appelante auquel on pourrait raisonnablement s’attendre de la part de conjoints de faitNote de bas de page 32. M. G. y désigne un de ses fils et l’appelante (son [traduction] « amie ») comme coexécuteurs testamentaires et fiduciaires. Conformément au testament, l’appelante devait hériter des effets mobiliers de M. G. ainsi que de son intérêt légal dans leur copropriété. Le reste de la succession devait être partagé en parts égales entre les enfants de M. G. et ceux de l’appelante. Le contenu du testament, qui corrobore une union de fait, a plus d’importance que le choix du mot [traduction] « amie ».

Attitude et comportement à l’égard des enfants

[43] Cet élément vient confirmer une union de fait.

[44] Bien que l’appelante et M. G. n’aient pas eu d’enfants ensemble, le testament de M. G. témoigne d’une forte préoccupation pour les enfants de l’appelante. Ses enfants et ceux de l’appelante devaient hériter à parts égales du reste de sa succession.

Appréciation des facteurs

[45] Le représentant et les fils de l’appelante veulent que je conclue que l’appelante et M. G. étaient des amis, et non des conjoints de fait. J. a déclaré que leur situation de vie était un [traduction] « arrangement de convenance » pour partager leurs finances et leurs responsabilités. L’appelante et M. G. avaient essentiellement communiqué la même chose par écrit au ministre, ajoutant qu’ils bénéficiaient aussi de la compagnie de l’un l’autreNote de bas de page 33. Le représentant de l’appelante soutient qu’il n’est [traduction] « pas rare que des amis soient copropriétaires d’une résidence et vivent ensembleNote de bas de page 34. »

[46] En soupesant l’ensemble des facteurs, je ne peux simplement pas me ranger à l’avis de l’appelante. La preuve prépondérante démontre que l’appelante et M. G. étaient des conjoints de fait et non de simples colocataires ou amis. J’accorde beaucoup d’importance :

  • au fait qu’ils avaient partagé un toit, des services et à tout le moins une partie de leurs finances pendant des décennies;
  • à leur affection réciproque profonde, démontrée par les soins que l’appelante a prodigués à M. G. pendant sa maladie, et par le soutien financier que M. G. a offert à l’appelante et ses enfants par l’entremise de son testament.

[47] Je reconnais que l’appelante et M. G. n’entretenaient pas une relation sexuelle ou romantique et que leurs familles élargies n’entretenaient pas des liens solides. Toutefois, il n’est pas obligatoire que ces caractéristiques soient présentes pour qu’une relation soit une union de faitNote de bas de page 35.

Réponse aux autres arguments de l’appelante

[48] Dans leurs témoignages et leurs observations, les fils et le représentant de l’appelante ont insisté sur les circonstances ayant mené à la décision du ministre.

[49] Ils ont dit que l’appelante s’est rendue en 2018 chez une comptable dans son immeuble en copropriété pour obtenir de l’aide avec sa déclaration de revenus. Pour une raison quelconque, ce comptable lui a dit d’indiquer dans les documents qu’elle vivait en union de fait, ce qu’elle a fait. Ils croient que le comptable ne savait pas ce qu’il faisait. Ils l’ont encouragée à demander au comptable de soumettre une modification à l’Agence du revenu du Canada, mais il a refusé. L’appelante a ensuite consulté un avocat, lui aussi dans son immeuble en copropriété, pour obtenir une déclaration officielle d’union de fait, manifestement dans le but de résoudre le problème.

[50] Cette version des faits est insensée. Je ne vois pas bien l’utilité d’une déclaration attestant une union de fait pour confirmer que l’appelante ne vivait pas en union de fait. De plus, l’appelante avait rempli une seconde déclaration solennelle d’union de fait en octobre 2021, nommant M. G. comme son conjoint, pour appuyer sa demande de pension de survivant du Régime de pensions du Canada. Elle a également indiqué un statut de conjointe de fait dans cette demandeNote de bas de page 36.

[51] Les fils de l’appelante attribuent ces contradictions à la détérioration de l’état mental de leur mère. Ils ont aussi remis en question l’état mental du comptable et de l’avocat. Selon ses fils, cet appel est le résultat malheureux d’une erreur administrative commise par des personnes qui ne savaient pas bien ce qu’elles faisaient. Le représentant a fait remarquer que l’appelante avait rempli beaucoup d’autres documents dans lesquels elle s’était déclarée célibataireNote de bas de page 37. À son avis, le ministre a accordé trop d’importance aux documents relativement peu nombreux qui indiquent qu’elle est une conjointe de fait.

[52] Ultimement, ma décision n’est pas strictement fondée sur des documents, des déclarations solennelles ou l’état mental de quiconque. Elle est basée sur les éléments que j’ai examinés plus tôt dans la présente décision. Ces caractéristiques démontrent clairement que l’appelante et M. G. avaient déjà vécu en union de fait des années avant mai 2002 et que cette union de fait avait perduré jusqu’au décès de M. G.

Observations finales

[53] Des commentaires faits par certains témoins lors de l’audience me laissent croire qu’ils ne comprennent pas bien la relation du Tribunal avec d’autres instances. Comme je l’ai mentionné au début de l’audience, le Tribunal est indépendant du ministre et de Service Canada. Le Tribunal, le ministre et Service Canada sont des instances distinctes de l’Agence du revenu du Canada. Ce n’est pas l’Agence du revenu du Canada qui a décidé de modifier le taux du supplément de l’appelante.

[54] C’est en partie à cause de l’indépendance du Tribunal que je ne peux pas m’assurer qu’Anciens Combattants Canada rende une [traduction] « décision conséquente et correspondante » quant à l’état matrimonial de l’appelante et à son admissibilité à d’autres prestations, comme l’a demandé le représentant de l’appelanteNote de bas de page 38.

[55] Enfin, je précise que l’appelante pourrait être en mesure de conclure un plan de remboursement de sa dette avec le ministre. Le ministre pourrait aussi potentiellement annuler une partie de sa dette si son remboursement intégral cause un préjudice injustifié à l’appelanteNote de bas de page 39. Le Tribunal, lui, ne détient pas ce pouvoir. L’appelante devra communiquer avec le ministre (c’est-à-dire avec Service Canada) à ce sujet.

Conclusion

[56] L’appelante n’est pas admissible au Supplément de revenu garanti au taux pour célibataires de mai 2002 à octobre 2018. L’appelante doit rembourser au ministre le trop-payé qui en résulte.

[57] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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