Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : AG c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2024 TSS 56

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : A. G.
Partie défenderesse : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 24 novembre 2023 (GP-23-419)

Membre du Tribunal : Kate Sellar
Date de la décision : Le 19 janvier 2024
Numéro de dossier : AD-24-39

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Décision

[1] Je refuse au prestataire la permission de faire appel. L’appel n’ira pas de l’avant. Voici les motifs de ma décision.

Aperçu

[2] A. G. (le requérant) vit au Canada depuis octobre 2016. Il a demandé une pension de la Sécurité de la vieillesse en octobre 2021. Dans sa demande de pension de la Sécurité de la vieillesse, il a demandé que le versement de sa pension commence le plus tôt possible.

[3] Pour recevoir une pension partielle de la Sécurité de la vieillesse, une partie prestataire doit avoir au moins 65 ans, résider légalement au Canada et y avoir vécu pendant au moins 10 ansNote de bas page 1. Si une partie prestataire n’a pas résidé au Canada pendant 10 ans, elle peut tout de même recevoir une pension partielle de la Sécurité de la vieillesse si elle a vécu dans un ou plusieurs pays qui ont conclu des accords en matière de sécurité sociale avec le Canada. Ces accords peuvent aider les parties prestataires à remplir l’exigence de résidence de 10 ans. Toutefois, les années de résidence dans d’autres pays au titre de ces accords ne sont pas comptées dans le calcul du montant de la pension de la Sécurité de la vieillesseNote de bas page 2.

[4] Le ministre de l’Emploi et du Développement social a conclu qu’étant donné que le requérant avait vécu au Canada, à Sainte-Lucie et à Antigua-et-Barbuda au titre d’accords en matière de sécurité sociale, il avait droit à une pension partielle de la Sécurité de la vieillesse au taux de 4/40e.

[5] Le requérant a demandé au ministre de réviser le montant de sa pension, mais le ministre n’a pas modifié son calcul après révision.

[6] Le requérant a donc fait appel au Tribunal. La division générale a rejeté l’appel du requérant, concluant que le ministre n’avait commis aucune erreur dans le calcul de la pension de la Sécurité de la vieillesse du requérant. Les années additionnelles où le requérant a résidé dans des pays avec lesquels le Canada a conclu des accords en matière de sécurité sociale ont permis au requérant de remplir les conditions requises pour recevoir une pension partielle, mais ces années n’augmentent pas le montant de sa pension partielle de la Sécurité de la vieillesse. Le requérant a soulevé d’autres questions concernant le processus de la Sécurité de la vieillesse, qui ne pouvaient pas être tranchées ou réglées par la division générale.

Questions en litige

[7] Voici les questions à trancher dans la présente affaire :

  1. a) Est-il possible de soutenir que la division générale a commis une erreur qui justifierait que j’accorde au requérant la permission de faire appel?
  2. b) La demande présente-t-elle des éléments de preuve qui n’ont pas été présentés à la division générale?

Je n’accorde pas au requérant la permission de faire appel

[8] Je peux accorder au requérant la permission de faire appel si la demande soulève un argument défendable selon lequel la division générale a :

  • omis de suivre une procédure équitable;
  • outrepassé ses pouvoirs ou refusé de les exercer;
  • commis une erreur de droit;
  • commis une erreur de fait;
  • commis une erreur en appliquant la loi aux faitsNote de bas page 3.

[9] Je peux également donner au requérant la permission de faire appel si la demande présente des éléments de preuve qui n’ont pas été présentés à la division généraleNote de bas page 4.

[10] Comme le requérant n’a pas soulevé un argument défendable ni présenté de nouveaux éléments de preuve, je dois refuser la permission de faire appel.

Le requérant n’a pas soulevé de cause défendable selon laquelle la division générale aurait commis une erreur

[11] Le requérant soutient que la division générale a ignoré sa preuve au sujet de la mauvaise information fournie par le site Web du ministre. Le site Web décrit comment le ministre décide qui est admissible à une pension partielle de la Sécurité de la vieillesse et comment la résidence déterminera le montant de cette pension.

[12] Le requérant soutient également que la justice naturelle exigerait que le ministre concède (ou que la division d’appel accueille l’appel) parce qu’il n’a pas compris la loi sur la façon dont le ministre calcule les pensions partielles dans sa situation avant que la division générale ne l’expliqueNote de bas page 5.

[13] Le requérant n’a pas soulevé de cause défendable selon laquelle la division générale aurait commis une erreur. Il croyait que ses années de résidence à l’étranger ne seraient pas simplement prises en compte dans le calcul de son admissibilité à une pension partielle de la Sécurité de la vieillesse. Il pensait que ces années augmenteraient le montant de la pension de la Sécurité de la vieillesse qu’il recevrait. Ce n’est qu’à l’audience de la division générale que le requérant a compris comment fonctionnent les règles sur la résidence et les pensions partielles de la Sécurité de la vieillesse. Le requérant soutient que la division générale aurait dû reconnaître qu’il avait été mal informé au sujet des pensions partielles de la Sécurité de la vieillesse par l’information publiée sur le site Web du ministre.

[14] Toutefois, il est impossible de soutenir que la division générale avait le pouvoir de tenir compte du fait que le requérant avait été mal informé au sujet de la loi. Par conséquent, elle ne peut pas commettre une erreur en ignorant la preuve concernant le site Web.

[15] La division générale doit appliquer la loi sur le calcul des pensions partielles de la Sécurité de la vieillesse exactement telle qu’elle est écrite, peu importe ce que le requérant en a compris. Si le requérant a été mal informé au sujet de l’état de la loi, la division générale n’a pas le pouvoir d’augmenter le montant de sa pension partielle en conséquence.

[16] Je ne peux pas donner au requérant la permission de faire appel. Il n’a soulevé aucun argument défendable voulant que le ministre ait mal calculé sa pension partielle de la Sécurité de la vieillesse.

[17] J’ai examiné le dossier. Je suis convaincue que la division générale n’a pas ignoré ou mal compris la preuveNote de bas page 6. La division générale a calculé la pension de la Sécurité de la vieillesse en fonction des années où le requérant a vécu au Canada et à l’étranger au titre des accords en matière de sécurité sociale pertinents.

[18] L’appel du requérant soulevait d’importantes préoccupations au sujet de son expérience avec Service Canada, tant en ce qui concerne les lettres et les demandes qu’il a reçues que les renseignements qu’il a tenté de trouver sur son site Web. Toutefois, le Tribunal n’a pas le pouvoir de se pencher sur ces expériences.

Le requérant n’a présenté aucun nouvel élément de preuve

[19] Le requérant n’a présenté aucun élément de preuve qui n’a pas été présenté à la division générale. Ainsi, aucun nouvel élément de preuve ne pourrait constituer la raison pour laquelle la permission de faire appel serait accordée.

Conclusion

[20] J’ai refusé la permission de faire appel. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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