Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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[TRADUCTION]

Citation : LK c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2023 TSS 654

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision

Partie appelante : L. K.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision de révision datée du 2 juin 2022 rendue par le ministre de l’Emploi et du Développement social (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Virginia Saunders
Mode d’audience : Par écrit
Date de la décision : Le 2 juin 2023
Numéro de dossier : GP-22-1147

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Décision

[1] L’appel est accueilli.

[2] L’appelante, L. K., a droit à une pension partielle de la Sécurité de la vieillesse de 11/40 du montant d’une pleine pension. Les versements commencent en août 2019.

[3] La présente décision explique pourquoi j’accueille l’appel en partie.

Aperçu

[4] L’appelante est née en Union soviétique le 13 juin 1950. Elle a vécu dans plusieurs républiques soviétiques, dont la Lettonie et l’Estonie, jusqu’à la dissolution de l’Union soviétique. Par la suite, elle a vécu en Ouzbékistan. En 2005, elle a emménagé en Serbie en tant que réfugiée.

[5] L’appelante a immigré au Canada le 25 septembre 2007. Elle est restée au Canada jusqu’au 6 juin 2016, date à laquelle elle est retournée en Serbie. Elle y vit toujours.

[6] L’appelante a demandé une pension de la Sécurité de la vieillesse en août 2020. Elle a dit qu’elle voulait que sa pension commence dès qu’elle remplissait les conditions requises.

[7] Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté la demande de l’appelante. Le ministre a dit que l’appelante ne résidait pas au Canada, alors elle avait besoin de 20 ans de résidence pour avoir droit à une pension de la Sécurité de la vieillesse. Il a dit qu’elle avait seulement 10 ans de résidence, selon la période où elle résidait réellement au Canada et la durée ajoutée par l’accord de sécurité sociale du Canada avec l’Estonie.

[8] L’appelante a porté la décision du ministre en appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

[9] L’appelante affirme qu’elle a résidé au Canada pendant plus de 20 ans en combinant la période où elle a établi sa demeure et vivait ordinairement au Canada, l’application du Règlement sur la sécurité de la vieillesse et les accords de sécurité sociale du Canada avec l’Estonie, la Serbie et la Lettonie.

Ce que l’appelante doit prouver

[10] Pour recevoir une pleine pension de la Sécurité de la vieillesse, l’appelante doit prouver qu’elle a résidé au Canada pendant au moins 40 ans après avoir atteint l’âge de 18 ansNote de bas de page 1. Cette règle comporte certaines exceptions. Cependant, les exceptions ne s’appliquent pas à l’appelanteNote de bas de page 2.

[11] Si l’appelante n’a pas droit à une pleine pension de la Sécurité de la vieillesse, elle a peut-être droit à une pension partielle. La pension partielle dépend du nombre d’années (sur 40) pendant lesquelles une personne a résidé au Canada après avoir eu 18 ans. Par exemple, une personne ayant 12 ans de résidence reçoit une pension partielle de 12/40 du montant d’une pleine pension.

[12] Pour recevoir une pension partielle, l’appelante doit prouver qu’elle a résidé au Canada pendant au moins 10 ans après avoir eu 18 ans. Par contre, si l’appelante ne résidait pas au Canada la veille du jour où sa demande a été approuvée, elle doit prouver qu’elle a résidé au Canada pendant au moins 20 ansNote de bas de page 3.

[13] L’appelante doit prouver qu’elle a résidé au Canada. Elle doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’elle doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’elle a résidé au Canada pendant les périodes pertinentesNote de bas de page 4.

Motifs de ma décision

[14] Je suis d’avis que l’appelante a droit à une pension partielle de la Sécurité de la vieillesse de 11/40 du montant d’une pleine pension. Elle a résidé au Canada pendant 11 ans la veille du jour où sa demande a été approuvée.

[15] J’ai examiné l’admissibilité de l’appelante du 13 juin 1968, le jour où elle a eu 18 ans, au 16 mai 2023, inclusivement. J’ai choisi la première date parce que l’appelante a soutenu que la période où elle a vécu en Union soviétique comptait comme période de résidence au Canada. J’ai choisi la deuxième date parce que j’ai des éléments de preuve pertinents jusqu’à cette dateNote de bas de page 5.

[16] Pour rendre ma décision, j’ai examiné ce qui suit :

  • le critère juridique lié à la résidence, pour décider quand l’appelante résidait réellement au Canada;
  • si, en vertu du Règlement sur la sécurité de la vieillesse, la période de résidence de l’appelante au Canada a continué pendant son absence;
  • si les accords internationaux en matière de sécurité sociale du Canada aident l’appelante.

[17] Voici mon raisonnement.

Le critère de résidence

[18] Une personne réside au Canada si elle établit sa demeure et vit ordinairement dans une région du CanadaNote de bas de page 6.

[19] Pour décider si l’appelante résidait au Canada, je dois examiner l’ensemble de la situation. Je dois aussi examiner des facteurs commeNote de bas de page 7 :

  • où elle avait des biens, comme des meubles, un compte bancaire et des intérêts commerciaux;
  • où elle avait des liens sociaux, comme des amis, des parents, l’appartenance à un groupe religieux et l’adhésion à un club ou une organisation professionnelle;
  • où elle avait d’autres liens, comme une assurance-maladie, un bail de location, une hypothèque ou un prêt;
  • où elle a produit des déclarations de revenus;
  • les liens qu’elle avait dans un autre pays;
  • la durée de ses séjours au Canada;
  • la fréquence et la durée de ses séjours à l’extérieur du Canada, et où elle allait;
  • son mode de vie au Canada;
  • ses intentions.

[20] Cette liste n’est pas complète. D’autres facteurs peuvent être importants. Je dois examiner la situation de l’appelante dans son ensembleNote de bas de page 8.

Quand l’appelante a établi sa demeure et a vécu ordinairement au Canada

[21] Je conclus que l’appelante a établi sa demeure et a vécu ordinairement au Canada du 25 septembre 2007 au 6 juin 2016, soit pendant 8 ans et 257 jours.

[22] Le ministre et l’appelante s’entendent sur ces dates. Je n’ai aucune raison d’en douter.

[23] Après son arrivée au Canada en septembre 2007, l’appelante s’est établie en Ontario. Elle s’est fait des amis. Elle a reçu des soins de santé et des prestations sociales. Elle est restée au Canada jusqu’au 6 juin 2016, date à laquelle elle a déménagé en Serbie.

[24] L’appelante n’a pas établi sa demeure et vécu ordinairement au Canada à un autre moment. Elle a toujours des amis au Canada, mais elle n’est pas au pays depuis 2016. Elle n’a pas gardé de logement ni d’effets personnels ici. Rien ne prouve qu’elle avait des liens importants avec le Canada avant son arrivée en 2007 ou après son départ en 2016.

L’appelante a continué de résider au Canada après le 6 juin 2016

[25] L’appelante est absente du Canada depuis le 6 juin 2016. Toutefois, en raison du Règlement sur la sécurité de la vieillesse, je conclus que cette absence n’a pas interrompu sa résidence au Canada.

[26] La loi indique que l’absence d’une personne n’interrompt pas sa résidence au Canada si elle y résidait et que l’absence a eu lieu dans les circonstances précisées dans le Règlement sur la sécurité de la vieillesseNote de bas de page 9. Voici une de ces circonstances :

  • lorsqu’une personne est engagée à l’étranger à titre d’employée, de membre ou de fonctionnaire d’une organisation internationale de bienfaisance, si elle remplit une des conditions suivantes :
  • elle est revenue au Canada dans les six mois suivant la fin de son emploi ou de son engagement à l’étranger;
  • elle a atteint un âge la rendant admissible à une pension de la sécurité de la vieillesse pendant qu’elle était employée ou engagée à l’étrangerNote de bas de page 10.

[27] Cette loi ne s’applique pas aux absences de l’appelante avant le 25 septembre 2007. Elle s’applique seulement aux absences d’« une personne résidant au CanadaNote de bas de page 11 ». Cela signifie que l’appelante devait résider au Canada immédiatement avant le début de son absence. Elle n’a pas commencé à résider au Canada avant le 25 septembre 2007. Par conséquent, cette loi ne lui accorde pas de résidence avant cette date.

[28] Toutefois, selon la loi, l’appelante a résidé de façon continue au Canada pour la période après le 6 juin 2016. En effet, depuis cette date, elle a été engagée à l’étranger comme membre d’une organisation internationale de bienfaisance et a atteint un âge la rendant admissible à une pension de la Sécurité de la vieillesseNote de bas de page 12.

X est une organisation internationale de bienfaisance

[29] L’appelante a dit qu’elle est membre d’une organisation nommée X depuis septembre 2000 et fait du bénévolat pour celle-ci. J’estime que X est une organisation internationale de bienfaisance.

[30] La loi ne définit pas ce qu’est une « organisation internationale de bienfaisance ». Pour en décider la signification, j’ai examiné les mots dans leur contexte global et dans leur sens ordinaire et grammatical. J’ai examiné si mon interprétation des mots correspondait à l’esprit et à l’objet de la loi, ainsi qu’à l’intention du législateurNote de bas de page 13.

[31] Le sens ordinaire de « international » est « impliquant plus d’un paysNote de bas de page 14 ». Une organisation « de bienfaisance » donne de l’argent, de la nourriture ou de l’aide aux gens dans le besoinNote de bas de page 15. Ainsi, une organisation internationale de bienfaisance est une organisation qui aide les autres et qui opère dans plus d’un pays.

[32] Cette interprétation correspond à l’esprit et à l’objet de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, ainsi qu’à l’intention du législateur. L’un des objectifs de la loi est de verser des prestations aux personnes qui répondent aux critères d’admissibilitéNote de bas de page 16. Mais la loi répond également à un objectif social large et ouvert, donc les règles devraient être interprétées de façon largeNote de bas de page 17.

[33] Le Règlement sur la sécurité de la vieillesse énonce de nombreuses circonstances où la résidence d’une personne n’est pas interrompue lorsqu’elle est à l’étranger. Par exemple, fréquenter une école ou une université et travailler à titre de missionnaire pour un organisme religieuxNote de bas de page 18.

[34] Ces activités peuvent ne pas être profitables pour le Canada ou avoir aucun lien avec le pays. Leur inclusion montre que le législateur ne voulait pas pénaliser les gens qui quittent le Canada pour faire certaines choses. Le législateur aurait pu exiger que les organisations de bienfaisance soient enregistrées ou actives au Canada, mais il ne l’a pas fait. Cela montre qu’il voulait que le terme ait un sens large et s’applique à des organisations sans lien avec le Canada.

[35] X a été enregistrée comme association internationale à but non lucratif en Lettonie le 18 septembre 2000Note de bas de page 19. L’appelante a dit que X est active en Lettonie, aux États-Unis, en Ouzbékistan et en Serbie. Ses activités de bienfaisance comprennent le don de nourriture et de vêtements, la collecte de fonds, l’enseignement de l’informatique et d’autres compétences, et la défense des droits de la personneNote de bas de page 20.

[36] Le ministre n’a pas soutenu que X n’était pas une organisation internationale ou ne participait pas à des activités de bienfaisance. J’accepte la preuve de l’appelante. Par conséquent, je conclus que X est une organisation internationale de bienfaisance et l’est depuis septembre 2000.

L’appelante a été engagée à l’étranger comme membre de X

[37] L’appelante a été élue au conseil d’administration de X en septembre 2000. Elle a dit que depuis, elle a fait du bénévolat à temps plein comme directrice générale. Ses tâches comprennent la conception de projets, la gestion de projets, la formation, la collecte de fonds et la prestation de conseilsNote de bas de page 21.

[38] J’estime qu’en raison de son poste et de ses activités, l’appelante était engagée à l’étranger comme membre de X.

[39] Il n’importe pas que l’appelante soit payée ou non. À titre de bénévole, elle était prise ou occupée par ses tâches à X. C’est ce que signifie être « engagéeNote de bas de page 22 ».

L’appelante a atteint un âge la rendant admissible à une pension

[40] L’appelante devait répondre à une autre exigence pour que son travail à X soit pris en compte dans le calcul de sa résidence au Canada. Elle devait remplir une des conditions suivantes : 

  • revenir au Canada dans les six mois suivant la fin de son engagement à l’étranger;
  • avoir atteint un âge la rendant admissible à une pension de la sécurité de la vieillesse pendant qu’elle était employée ou engagée à l’étrangerNote de bas de page 23.

[41] L’appelante n’a pas répondu à la première condition parce que son engagement avec X n’a pas pris fin. Cependant, je conclus qu’elle répond à la deuxième condition. Même si elle était au Canada lorsqu’elle a eu 65 ans en 2015, une fois à l’étranger, elle avait toujours l’âge requis pour être admissible à une pension de la Sécurité de la vieillesse. Si une lecture stricte de la loi est requise, l’appelante a atteint l’âge de 66 ans après avoir quitté le Canada. Il s’agit également d’un âge la rendant admissible.

Les arguments du ministre

[42] Le ministre soutient que le Règlement sur la sécurité de la vieillesse n’aide pas l’appelante parce que :

  • X n’est pas enregistrée comme organisation de bienfaisance au Canada.
  • L’appelante n’a pas été affectée à l’étranger par un bureau canadien de X.
  • L’appelante n’a pas gardé de logement au Canada pendant son absenceNote de bas de page 24.

[43] Je ne suis pas d’accord avec le ministre.

[44] Premièrement, comme je l’ai mentionné plus haut, la loi n’exige pas qu’une organisation internationale de bienfaisance soit enregistrée au Canada. Il faut qu’elle soit internationale, mais rien n’indique que l’un des pays doit être le Canada. En revanche, d’autres dispositions exigent un lien avec le Canada. Par exemple, une personne qui travaille à l’étranger pour une entreprise doit travailler pour une entreprise canadienneNote de bas de page 25. Une ou un employé des transports doit travailler entre le Canada et d’autres paysNote de bas de page 26.

[45] Deuxièmement, la loi ne dit pas qu’une personne doit être affectée par un bureau canadien de l’organisation. Celui-ci n’a pas besoin d’être lié au Canada. Encore une fois, le législateur aurait pu inclure une telle exigence. Mais il ne l’a pas fait.

[46] Enfin, la loi ne dit pas qu’une personne doit garder un logement au Canada pendant qu’elle est engagée dans une organisation internationale de bienfaisance à l’étranger. Il s’agit d’une exigence pour les absences inscrite à l’article 21(5)(a) du Règlement sur la sécurité de la vieillesse. L’absence de l’appelante relève de l’article 21(5)(b), qui ne comporte pas une telle exigence.

Les accords en matière de sécurité sociale du Canada n’aident pas l’appelante

[47] Le Canada a conclu des accords en matière de sécurité sociale avec l’Estonie, la Lettonie et la Serbie. L’appelante soutient que ces ententes l’aident à remplir les conditions requises pour recevoir une pension de la Sécurité de la vieillesse. J’estime que non.

[48] Les accords avec ces pays sont similaires. Ils indiquent que les périodes admissibles aux termes des lois du pays sont considérées comme des périodes de résidence au CanadaNote de bas de page 27. L’appelante a des périodes admissibles de l’Estonie qui totalisent 2 ans et 103 joursNote de bas de page 28.

[49] Ces périodes auraient peut-être pu aider l’appelante à remplir les conditions requises pour recevoir la pension, mais elle n’en avait pas besoin. Elle les remplissait déjà selon le Règlement sur la sécurité de la vieillesse. Les périodes n’ont aucune incidence sur le montant de sa pension. L’accord avec l’Estonie prévoit que les années de résidence au titre de l’accord ne sont pas prises en compte dans le calcul du montant de la pensionNote de bas de page 29.

[50] L’appelante n’a pas accumulé de périodes admissibles de la Lettonie ou de la SerbieNote de bas de page 30. L’appelante soutient qu’elle a des périodes admissibles en provenance de Serbie et que le gouvernement du Canada aurait dû faire quelque chose pour forcer la Serbie à les lui communiquer. Elle fait également valoir qu’elle a des périodes admissibles en provenance de Lettonie en raison de ses liens familiaux étroits dans ce pays.

[51] Je dois me fier à ce que disent les gouvernements de la Lettonie et de la Serbie. Cependant, même si l’appelante avait des périodes admissibles de ces pays, cela n’aurait aucune incidence sur le montant de sa pension. Les accords de sécurité sociale du Canada avec la Lettonie et la Serbie comportent la même disposition que l’accord avec l’Estonie. Les périodes admissibles aident une personne à remplir les conditions requises pour la pension, mais elles n’ont aucune incidence sur le montantNote de bas de page 31.

[52] Les périodes admissibles de l’appelante de l’Estonie correspondent à une époque où l’Estonie faisait partie de l’Union soviétique. Elle fait valoir que, pour cette raison, l’accord devrait couvrir toutes les périodes où elle a vécu ou travaillé en Union soviétiqueNote de bas de page 32.

[53] Je n’accepte pas cet argument. La question de savoir si l’appelante peut faire allonger sa période de résidence dépend des modalités de l’accord. L’accord avec l’Estonie ne prend en compte que les périodes admissibles selon ses propres lois. Il ne mentionne pas l’admissibilité aux termes des lois d’une autre ancienne république soviétique.

[54] De même, les liens de l’appelante avec la Lettonie, la Serbie ou tout autre pays n’ont d’importance qu’aux termes des accords de sécurité sociale conclus avec ces pays. S’il n’y a pas d’accord, ou si elle n’a pas de périodes admissibles aux termes d’un accord, ses liens avec ces pays ne l’aident pas aux fins de la Sécurité de la vieillesse.

Les autres arguments de l’appelante

[55] L’appelante a affirmé que ses droits garantis par la Charte canadienne des droits et libertés avaient été violésNote de bas de page 33. Toutefois, elle n’a mentionné aucune disposition de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, du Régime de pensions du Canada, ou de leurs règles et de règlements, qu’elle voulait contester. Elle n’a pas non plus fourni d’argument juridique cohérent pour appuyer une contestation fondée sur la CharteNote de bas de page 34. Par conséquent, je ne pouvais pas tenir compte de ses demandes fondées sur la Charte.

[56] L’appelante est insatisfaite de nombreuses lois et institutions gouvernementales. Toutefois, le Tribunal n’a pas le pouvoir d’enquêter sur ces plaintes ou d’intervenir en son nom. Il peut seulement décider si elle est admissible à une pension de la Sécurité de la vieillesse.

L’appelante avait droit à une pension partielle de la Sécurité de la vieillesse en août 2019

[57] L’appelante avait droit à une pension partielle de la Sécurité de la vieillesse de 11/40 du montant d’une pleine pension le 21 août 2019.

[58] L’appelante a résidé au Canada de façon continue depuis le 25 septembre 2007. Cela signifie qu’elle avait seulement besoin de 10 ans de résidence pour avoir droit à une pension de la Sécurité de la vieillesse.

[59] L’appelante a eu 65 ans en juin 2015. Elle avait 70 ans quand elle a demandé une pension en août 2020. Lorsqu’une demande est reçue après qu’une personne a atteint l’âge de 65 ans, elle est approuvée à la date parmi les suivantes qui est postérieure aux autresNote de bas de page 35 :

  • la date qui précède d’un an celle de la réception de la demande — dans ce cas-ci, le 21 août 2019;
  • la date à laquelle l’appelante est devenue admissible à une pension après avoir eu 65 ans et a répondu à l’exigence de résidence de 10 ans — dans ce cas-ci, le 24 septembre 2017;
  • le mois précédant la date indiquée par écrit par l’appelante — dans ce cas-ci, l’appelante a demandé que les versements commencent dès qu’elle remplissait les conditions requises, soit le 25 septembre 2017. Le mois précédant cette date est août 2017.

[60] La date postérieure aux autres est le 21 août 2019. C’est la date à laquelle l’appelante a rempli les conditions requises pour recevoir une pension partielle de la Sécurité de la vieillesse. Le montant de sa pension est basé sur le nombre d’années où elle avait résidé au Canada à cette dateNote de bas de page 36. En août 2019, l’appelante avait résidé au Canada pendant 11 ans après avoir eu l’âge de 18 ans.

Début du versement de la pension

[61] La pension de l’appelante débute en septembre 2019.

[62] Les versements de la pension de la Sécurité de la vieillesse commencent le mois suivant l’approbation de la pensionNote de bas de page 37. La pension de l’appelante a été approuvée en août 2019.

Conclusion

[63] L’appelante a droit à une pension partielle de la Sécurité de la vieillesse de 11/40 du montant d’une pleine pension.

[64] L’appel est donc accueilli.

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