Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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[TRADUCTION]

Citation : AA c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2023 TSS 1901

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision

Partie appelante : A. A.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision de révision datée du 5 janvier 2023 rendue par le ministre de l’Emploi et du Développement social (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Lianne Byrne
Mode d’audience : En personne
Date de l’audience : Le 29 novembre 2023
Personne présente à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 29 décembre 2023
Numéro de dossier : GP-23-464

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] L’appelant, A. A., n’a pas droit au réexamen de la décision rendue le 10 mai 2020 concernant sa pension de la Sécurité de la vieillesse.

Aperçu

[3] Le 10 mai 2020, l’appelant s’est vu accorder une pension de la Sécurité de la vieillesse payable dès juin 2020. L’appelant n’a pas lui-même demandé cette prestation. Elle lui a été accordée automatiquement par le ministre de l’Emploi et du Développement social. Le 16 juin 2022, soit près de deux ans plus tard, l’appelant a demandé au ministre de réviser sa décision. 

[4] Le 5 janvier 2023, le ministre a refusé de réviser sa décision. Il a déclaré que l’appelant avait présenté trop tardivement sa demande de révision. 

Question que je dois trancher

[5] D’abord, je dois décider si la demande de révision de l’appelant était effectivement en retard.

[6] Si c’est le cas, je dois aussi décider si le ministre a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire, c’est-à-dire s’il a rendu correctement sa décision refusant à l’appelant un délai additionnel pour demander une révisionNote de bas de page 1.

[7] Dans ma décision, j’examinerai si l’appelant a une explication raisonnable justifiant son retard et s’il a démontré une intention constante de demander une révision au ministre. J’examinerai aussi si sa demande de révision a une chance raisonnable de succès et si un délai additionnel est injuste vis-à-vis de l’autre partie. 

Motifs de ma décision

La demande de révision de l’appelant était en retard

[8] La demande de révision de l’appelant était en retard. Il a demandé au ministre de réviser sa décision du 10 mai 2020, qui lui accordait automatiquement la pension de la Sécurité de la vieillesse, plus d’un an après le jour où le ministre l’en a informé.

[9] Une personne a 90 jours pour demander au ministre de réviser une décisionNote de bas de page 2.

[10] Après le délai de 90 jours, une demande de révision est considérée comme en retard.

[11] Le ministre a informé l’appelant en mai 2020 de sa décision de lui accorder automatiquement la pension. Par contre, l’appelant a déclaré qu’il occupait alors un emploi très exigeant. Ce n’est qu’en avril 2021 qu’il s’est rendu compte que la pension lui avait été accordée automatiquement et que la totalité de ses prestations serait récupérée. Il n’a pas immédiatement corrigé le problème, expliquant qu’il était extrêmement occupé au travail et qu’il ne voulait pas aller dans un centre Service Canada compte tenu de la pandémie de COVID-19

[12] Ce n’est donc qu’en juin 2022 qu’il a demandé au ministre de réviser sa décision. 

[13] Je constate que l’appelant a demandé une révision plus d’un an après en avoir été informé par le ministre. Il reconnaît aussi l’avoir fait plus d’un an après avoir pris connaissance de la décision. 

Les facteurs à considérer lorsqu’une décision de révision est en retard

[14] Le ministre peut réviser une décision même si une demande de révision est en retard. Selon la loi, il doit alors être convaincu de deux choses. L’appelant doit en effet démontrerNote de bas de page 3 :

  • une explication raisonnable pour justifier son retard;
  • son intention constante de demander au ministre de réviser sa décision.

[15] Si la personne demande la révision d’une décision plus de 365 jours après en avoir été informée par le ministre, la loi exige qu’elle convainque le ministre de deux autres choses. L’appelant doit alors démontrerNote de bas de page 4 ceci :

  • sa demande de révision a une chance raisonnable de succès;
  • un délai additionnel n’est pas injuste vis-à-vis des autres parties.

[16] En tout, quatre critères doivent être remplis. Ainsi, si l’appelant ne remplit pas l’un de ces quatre critères, il n’aura pas droit à une révision de la décision du ministre. 

Le ministre doit exercer son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire

[17] La décision du ministre d’examiner ou non une demande de révision tardive est une décision discrétionnaire. Le pouvoir discrétionnaire est le pouvoir de décider de faire ou non quelque chose. Le ministre doit néanmoins exercer son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaireNote de bas de page 5.

[18] Le pouvoir discrétionnaire du ministre n’est pas exercé de façon judiciaire si le ministreNote de bas de page 6 :

  • a agi de mauvaise foi;
  • a agi dans un but ou pour un motif irrégulier;
  • a tenu compte d’un facteur non pertinent;
  • a ignoré un facteur pertinent;
  • a agi de façon discriminatoire (injuste).

Le ministre a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire

[19] Le ministre a rejeté la demande de révision de l’appelant. Le ministre a dit l’avoir rejetée puisque l’appelant avait demandé un délai additionnel sans fournir d’explication raisonnable, n’avait pas manifesté l’intention constante de demander une révision, et n’avait aucune chance raisonnable de succès. 

[20] Rien ne prouve que le ministre a agi de mauvaise foi ou dans un but ou pour un motif irrégulier, qu’il a considéré un facteur non pertinent ou qu’il a agi de façon discriminatoire. 

  • L’appelant affirme cependant que le ministre aurait ignoré un facteur pertinent. Il dit que le ministre n’a pas tenu compte du fait que la pension lui a été accordée de façon automatique même si ce n’était pas à son avantage. Il affirme que le ministre aurait dû savoir que sa pension de la Sécurité de la vieillesse serait entièrement récupérée. Il a également expliqué qu’il avait, vers la même époque, reçu plusieurs lettres de Service Canada concernant le Régime de pensions du Canada et la Sécurité de la vieillesse, ce qui lui avait rendu difficile de savoir s’il recevrait la pension automatiquement ou s’il devait la demander.

[21] Je suis très sensible à la situation de l’appelant. Par contre, il avait été avisé qu’il recevrait automatiquement la pension, à moins de la refuser avant d’avoir 65 ans. Deux lettres lui avaient été envoyées avec ces explications; une le 21 mai 2019 et une autre le 10 mai 2020. Ces lettres contenaient aussi des coordonnées et des ressources en ligne qui lui permettraient d’obtenir des précisions. 

[22] Après s’être vu accorder automatiquement la pension, il a disposé de six mois pour l’annuler. Conformément à la Loi sur la sécurité de la vieillesse, la pension ne peut plus être annulée après six mois. Il n’en a jamais demandé l’annulation dans ce délai. 

[23] Même si je comprends la frustration de l’appelant d’avoir reçu la pension bien qu’elle n’ait pour lui aucun avantage, la Sécurité de la vieillesse n’oblige pas le ministre à tenir compte des effets de l’octroi de la pension avant que les personnes en bénéficient automatiquement. L’octroi automatique de la pension n'est pas un facteur pertinent que le ministre aurait ignoré.

[24] Je ne suis pas d’accord pour dire que le ministre a ignoré un facteur pertinent. 

Conclusion

[25] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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