Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : AA c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2024 TSS 82

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission d’en appeler

Partie demanderesse : A. A.
Partie défenderesse :

Ministre de l’Emploi et du Développement social


Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 29 décembre 2023
(GP-23-464)

Membre du Tribunal : Kate Sellar
Date de la décision : Le 26 janvier 2024
Numéro de dossier : AD-24-63

Sur cette page

Décision

[1] Je refuse au requérant la permission de faire appel. L’appel n’ira pas de l’avant. Voici les motifs de ma décision.

Aperçu

[2] Le 10 mai 2020, A. A, le requérant, s’est vu accorder une pension de la Sécurité de la vieillesse devant débuter en juin 2020.

[3] Le requérant n’a jamais demandé cette pension. Elle lui a été accordée automatiquement par le ministre de l’Emploi et du Développement social.

[4] Le 16 juin 2022, soit près de deux ans plus tard, le requérant a demandé au ministre de réviser sa décision. Le 5 janvier 2023, le ministre a refusé de réviser sa décision puisque le délai à cet effet était dépassé et que le requérant était en retard. Il a aussi expliqué qu’une personne peut demander l’annulation d’une pension [traduction] « au plus tard six mois après la date où commence le versement de la pensionNote de bas de page 1. »

[5] Pour que le ministre lui accorde plus de temps pour demander une révision, le requérant devait remplir quatre critères et lui montrer ce qui suitNote de bas de page 2 :

  • il a une explication raisonnable pour son retard;
  • il a toujours voulu demander au ministre de réviser sa décision (c’est ce qu’on appelle une « intention constante »);
  • sa demande de révision a une chance raisonnable de succès;
  • un délai supplémentaire n’est pas inéquitable envers l’autre partie.

[6] Le requérant a fait appel au Tribunal. La division générale a confirmé que la demande de révision du requérant avait été présentée en retard au ministre. La division générale a donc cherché à savoir si le ministre avait exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire quand il a refusé de donner un délai additionnel au requérant pour demander une révision. Comme la division générale l’a expliqué, le pouvoir discrétionnaire du ministre n’aurait pas été exercé de façon judiciaire si le ministre avait :

  • agi de mauvaise foi;
  • agi dans un but ou pour un motif irrégulier;
  • considéré un facteur non pertinent;
  • ignoré un facteur pertinentNote de bas de page 3.

[7] La division générale a conclu que le ministre avait agi judiciairement en refusant au requérant un délai additionnel pour demander une révision.

Questions en litige

[8] Voici les questions à trancher dans la présente affaire :

  1. a) Le requérant a-t-il invoqué une erreur commise par la division générale qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?
  2. b) La demande présente-t-elle des éléments de preuve qui n’ont pas été déjà présentés à la division générale?

Je n’accorde pas au requérant la permission de faire appel

[9] Je peux accorder au requérant la permission de faire appel s’il montre, dans sa demande, qu’il est défendable que la division générale :

  • n’a pas suivi une procédure équitable;
  • a outrepassé ses pouvoirs ou a refusé de les exercer;
  • a commis une erreur de droit;
  • a commis une erreur de fait;
  • a commis une erreur en appliquant le droit aux faitsNote de bas de page 4.

[10] Je peux également donner au requérant la permission de faire appel s’il présente, dans sa demande, des éléments de preuve qui n’ont pas déjà été présentés à la division généraleNote de bas de page 5.

[11] Comme le requérant n’a pas invoqué une cause défendable ni présenté de nouveaux éléments de preuve, je dois lui refuser la permission de faire appel.

Le requérant n’a pas invoqué une erreur commise par la division générale qui donnerait à son appel une chance raisonnable de succès

[12] Le requérant a présenté une série d’arguments concernant des erreurs qui auraient été commises par la division générale. Voici ce qu’il prétend :

  • La division générale n’a pas tenu compte des problèmes liés à l’octroi automatique de pension de la Sécurité de la vieillesse à des personnes qui sont dans sa situation, c’est-à-dire aux personnes qui travaillent et peuvent ainsi perdre la totalité de la pension ou perdre une partie de leurs paiements plus tard;
  • La division générale n’a pas tenu compte de la raison pour laquelle il avait tardé à présenter sa demande de révision. En effet, la COVID-19 avait accru la pression au travail tout en rendant plus difficile l’accès en personne à un centre Service Canada.
  • La division générale n’a pas tenu compte du temps qu’il avait fallu au ministre pour répondre à sa demande de révision, ce qui permet de douter de l’équité de lui imposer, à lui, des délais strictsNote de bas de page 6.

[13] Aucun de ces arguments ne donne à son appel une chance raisonnable de succès. Je ne peux donc pas lui accorder la permission de faire appel.

Il n’est pas défendable qu’une erreur ait été commise parce que les problèmes liés à l’octroi automatique d’une pension de la Sécurité de la vieillesse n’ont pas été abordés

[14] Le requérant a soulevé une série de problèmes avec l’octroi automatique d’une pension de la Sécurité de la vieillesse. Il reconnaît que cette approche est favorable à certains, particulièrement aux personnes à faible revenu, et permet au ministre d’alléger son fardeau administratif. Cependant, l’octroi automatique de la pension était problématique dans son cas. Le ministre savait ou aurait dû savoir que la totalité de la pension serait récupérée compte tenu de son revenu. Selon lui, le fait d’accorder automatiquement la pension ne fait que réduire ses prestations globales et l’oblige à demander lui-même de ne pas recevoir la pension pour corriger le problème. Le requérant affirme que le ministre a agi de mauvaise foi en lui donnant automatiquement la pension de la Sécurité de la vieillesse, compte tenu de sa situation.

[15] On ne peut pas soutenir que la division générale ait ignoré cette question. En fait, la division générale a examiné plutôt en détail cet argument du requérant sur l’octroi automatique de la pensionNote de bas de page 7. La division générale a jugé que le ministre n’avait pas besoin de tenir compte de l’effet de cette automatisation, pour les raisons suivantes :

  • Le ministre avait envoyé au requérant des lettres l’informant de l’octroi automatique de la pension, avec des coordonnées et des ressources pour obtenir plus de détails. Le requérant n’a jamais communiqué avec le ministre pour obtenir des précisions.
  • Le requérant avait disposé de six mois, après le début du versement, pour demander l’annulation de la pension de la Sécurité de la vieillesse.

[16] Compte tenu de ces faits, la division générale a conclu que les problèmes du requérant avec l’octroi automatique de la pension n’étaient pas un facteur pertinent que le ministre aurait ignoré.

[17] Le requérant n’a pas invoqué d’argument défendable voulant qu’une erreur ait été commise par la division générale. La division générale a examiné son argument quant au rôle qu’aurait pu avoir l’octroi automatique de la pension dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire du ministre. Le requérant n’a pas démontré qu’il avait une chance raisonnable de succès en soutenant que la division générale avait ignoré cette question ou qu’elle avait mal compris les faits relatifs à cette automatisation dans sa situation précise.

Il n’est pas défendable qu’une erreur ait été commise parce que le motif expliquant la demande de révision tardive n’a pas été pris en compte

[18] Le requérant soutient que la division générale n’a pas tenu compte de sa preuve concernant la raison pour laquelle il avait tardé à présenter sa demande de révision. Le requérant a expliqué qu’il avait été très occupé au travail durant la pandémie et que les centres Service Canada avaient été fermés pendant un certain temps. À cause de la pandémie, il est seulement allé dans un centre Service Canada en 2022.

[19] Dans sa décision, la division générale a souligné que le requérant avait expliqué qu’il n’avait pas rectifié le versement automatique de la pension dès qu’il s’en était rendu compte du fait qu’il avait été très occupé au travail et ne voulait pas aller dans un centre Service Canada durant la pandémie de COVID-19Note de bas de page 8. Toutefois, le rôle de la division générale se limitait à décider si le ministre avait agi de façon judiciaire en examinant le motif du retard du requérant, et c’est ce qu’elle a fait. Par conséquent, je ne peux pas conclure que la division générale a ignoré ou mal interprété ces renseignements.

[20] Le requérant n’a pas montré qu’il était défendable que la division générale ait commis une erreur donnant à son appel une chance raisonnable de succès.

Il n’est pas défendable qu’il y ait eu une erreur parce que le temps que le ministre a pris pour répondre au requérant n’a pas été considéré

[21] Le requérant soutient que la division générale a commis une erreur de fait en ignorant la preuve concernant le temps qu’il a fallu au ministre pour donner suite à sa demande de révision après lui avoir accordé automatiquement la pension.

[22] La division générale n’a pas traité d'un délai imputable au ministre. Néanmoins, ce fait n’aide pas à montrer qu’il soit défendable que la division générale ait commis une erreur.

[23] La division générale est présumée avoir examiné l’ensemble de la preuve, même si elle ne traite pas de chacun des éléments de preuve dans sa décision. Le requérant peut infirmer cette présomption s’il démontre que l’importance d’un élément de preuve particulier est telle qu’il fallait que la division générale en discuteNote de bas de page 9.

[24] À mes yeux, le temps que le ministre a pris pour répondre à la demande de révision du requérant n’a rien à voir avec la question que la division générale devait trancher, et la division générale ne pouvait donc pas commettre une erreur de fait en l’ignorant. La seule question que la division générale devait trancher était de savoir si le ministre avait agi de façon judiciaire en soupesant les facteurs permettant de prolonger le délai. Le temps que le ministre a pris pour répondre à la demande de révision n’est pas un facteur que la division générale devait prendre en considération. Il ne l’était pas non plus au regard des facteurs que le ministre devait considérer pour accorder un plus long délai au requérant.

Aucune nouvelle preuve

[25] Le requérant n’a présenté aucun nouvel élément de preuve qui n’aurait pas déjà été présenté à la division générale. Par conséquent, la permission de faire appel ne peut être accordée sur la base d’une nouvelle preuve.

Conclusion

[26] J’ai refusé au requérant la permission de faire appel. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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