Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : ZK c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2024 TSS 119

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à la permission d’en
appeler

Partie demanderesse : Z. K.
Représentante ou représentant : E. K.
Partie défenderesse : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 2 novembre 2023 (GP-22-608)

Membre du Tribunal : Kate Sellar
Date de la décision : Le 9 février 2024
Numéro de dossier : AD-24-98

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Décision

[1] Je refuse au requérant la permission de faire appel. L’appel ne sera pas instruit. Voici les motifs de ma décision.

Aperçu

[2] Z. K., le requérant, a demandé une pension de la Sécurité de la vieillesse. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a approuvé le versement d’une pension partielle de la Sécurité de la vieillesse au taux de 38/40e, d'après une résidence au Canada allant du 27 août 1982 à la veille de son 65e anniversaire, soit au 1er juillet 2021. Le requérant a porté la décision du ministre en appel devant le Tribunal, soutenant que le ministre aurait dû approuver une pension partielle de 39/40e.

[3] La division générale a rejeté l’appel du requérant, concluant qu’il avait droit à une pension partielle au taux de 38/40e.

Questions en litige

[4] Voici les questions à trancher dans la présente affaire :

  1. a) Est-il défendable que la division générale ait commis une erreur de fait parce qu’elle a ignoré la preuve du requérant, qui avait demandé le report de ses paiements de la Sécurité de la vieillesse pour prolonger à 39 ans sa période de résidence au Canada?
  2. b) Le requérant présente-t-il, dans sa demande, des éléments de preuve qui n’ont pas été présentés à la division générale?

Je n’accorde pas au requérant la permission de faire appel

[5] Je peux accorder au requérant la permission de faire appel s’il montre, dans sa demande, qu’il est défendable que la division générale :

  • n’a pas suivi une procédure équitable;
  • a outrepassé ses pouvoirs ou a refusé de les exercer;
  • a commis une erreur de droit;
  • a commis une erreur de fait;
  • a commis une erreur en appliquant le droit aux faitsNote de bas de page 1.

[6] Je peux également donner au requérant la permission de faire appel s’il présente dans sa demande des éléments de preuve qui n’ont pas déjà été présentés à la division généraleNote de bas de page 2.

[7] Comme le requérant n’a pas invoqué d’argument défendable ni présenté de nouveaux éléments de preuve, je dois lui refuser la permission de faire appel.

Il n’est pas défendable qu’il y ait eu une erreur parce que la preuve du requérant n’a pas été examinée

[8] Le requérant affirme que la division générale a commis une erreur de fait parce qu’elle a ignoré sa preuveNote de bas de page 3. Le requérant explique avoir immédiatement répondu au ministre après avoir reçu sa lettre du 25 mai 2021, qui l’informait qu’il recevrait une pension partielle de la Sécurité de la vieillesse au taux de 38/40e. Il a demandé une révision parce qu’il voulait que le paiement de sa pension de la Sécurité de la vieillesse soit retardé jusqu’à ce qu’il termine sa 39e année de résidence au Canada, pour que sa pension partielle atteigne 39/40eNote de bas de page 4. Le requérant affirme que la division générale a ignoré le fait qu’il avait fait cette demande.

[9] Le requérant n’a pas invoqué une erreur de la division générale qui donne lieu à une cause défendable. Dans sa décision, la division générale a pris acte de l’argument du requérant voulant que sa pension n’aurait pas dû commencer avant qu’il atteigne 39 ans de résidenceNote de bas de page 5.

[10] Toutefois, la division générale a expliqué que le ministre calcule le montant de la pension partielle en fonction du nombre d’années pendant lesquelles le requérant réside au Canada après avoir eu 18 ans et avant le jour où le ministre approuve sa demandeNote de bas de page 6. Le ministre a approuvé la demande en fonction d’une période de résidence qui a pris fin le 1er juillet 2021.

[11] La division générale n’a pas ignoré ou mal compris que le requérant voulait que le versement de sa pension soit reporté jusqu’à ce qu’il atteigne 39 ans de résidence. Lorsque le requérant a présenté sa demande, il a déclaré qu’il voulait que la pension de la Sécurité de la vieillesse lui soit versée dès qu’il y était admissibleNote de bas de page 7. Le ministre avait déjà approuvé sa demande quand le requérant lui a demandé de retarder le versement de sa pension. Le requérant n’a pas de cause défendable en affirmant que la division générale a ignoré ou mal compris la demande qu’il avait faite au ministre alors que sa pension avait déjà été agréée.

[12] La division générale a énoncé la loi relative aux périodes de résidence pour la pension de la Sécurité de la vieillesse, puis elle l’a appliquée au cas du requérant. La requête qu'il a faite après l’approbation de sa demande n’a pas changé le résultat. Le requérant ne peut pas défendre que la division générale ait commis une erreur en appliquant la période de résidence conformément à ce que prévoit la Loi sur la sécurité de la vieillesse.

[13] La division générale n’a pas ignoré la preuve concernant la demande de révision du requérant. La division générale a appliqué le droit aux faits de la demande du requérant. Une fois que le ministre approuve une demande de pension partielle de la Sécurité de la vieillesse, le montant de la pension ne peut être majoré sur la base d’années additionnelles de résidence au CanadaNote de bas de page 8.

Aucun nouvel élément depuis la division générale

[14] Le requérant n’a présenté aucun nouvel élément de preuve qui n’a pas déjà été présenté à la division générale. Ainsi, la permission d’en appeler ne peut pas lui être accordée pour ce motif non plus.

[15] J’ai examiné le dossier. Je suis convaincue que la division générale n’a pas ignoré ou mal compris d’autres éléments de preuve pertinentsNote de bas de page 9. La division générale a expliqué que la période de résidence du requérant, aux fins de sa pension de la Sécurité de la vieillesse, a commencé à son arrivée au Canada, le 27 août 1982, et s’est terminée la veille de son 65e anniversaire, soit le 1er juillet 2021 : [traduction] « sa période de résidence ne peut pas être prolongée jusqu’à ce qu’il atteigne 39 ans de résidenceNote de bas de page 10. »

Conclusion

[16] J’ai refusé au requérant la permission de faire appel. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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