Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : ZK c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2023 TSS 1929

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision

Partie appelante : Z. K.
Représentant : E. K.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision de révision datée du 7 décembre 2021 rendue par le ministre de l’Emploi et du Développement social (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Lianne Byrne
Mode d’audience : En personne
Date de l’audience : Le 28 août 2023
Personnes présentes à l’audience : Appelant
Représentant de l’appelant
Date de la décision : Le 2 novembre 2023
Numéro de dossier : GP-22-608

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] L’appelant, Z. K., n’est pas admissible à une plus grande pension partielle de la Sécurité de la vieillesse. Cette décision explique pourquoi je rejette l’appel.

Aperçu

[3] L’appelant a demandé une pension partielle de la Sécurité de la vieillesse. Sa demande a été approuvée par le ministre. Le ministre a calculé sa pension de la Sécurité de la vieillesse à un taux de 38/40e, d’après une période de résidence au Canada allant du 27 août 1982 au 1er juillet 2021, soit à la veille de son 65e anniversaire. L’appelant a porté la décision du ministre en appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

[4] L’appelant affirme qu’il avait demandé que le versement de sa pension partielle de la Sécurité de la vieillesse ne commence pas avant qu’il atteigne 39 ans de résidence. Sa requête n’a pas été respectée. Sa pension partielle de la Sécurité de la vieillesse devrait être calculée selon un taux de 39/40e.

[5] Le ministre affirme que l’appelant a accumulé 38 ans et 309 jours de résidence au Canada. Le taux de 38/40e utilisé pour calculer sa pension partielle de la Sécurité de la vieillesse est fondé sur cette période de résidence. Le taux a correctement été établi. Il ne peut pas être arrondi à la hausse.

Ce que l’appelant doit prouver

[6] Pour avoir gain de cause, l’appelant doit prouver qu’il a droit à une plus grande pension partielle de la Sécurité de la vieillesse.

Motifs de ma décision

[7] Une personne qui n’est pas admissible à une pleine pension de la Sécurité de la vieillesse peut avoir droit à une pension partielleNote de bas de page 1. Pour recevoir une pension partielle, elle doit avoir résidé au Canada pendant au moins 10 ans et résider au Canada la veille du jour de l'approbation de sa demande de pension.

[8] Le montant mensuel d’une pension partielle est calculé d’après la période totale pendant laquelle la personne a résidé au Canada après avoir atteint l’âge de 18 ans et avant la date où sa demande est approuvéeNote de bas de page 2.

[9] Les parties conviennent que l’appelant dans cet appel est admissible à une pension partielle de la Sécurité de la vieillesse. Il est né le 2 juillet 1956. Il est arrivé au Canada le 27 août 1982. Il a eu 65 ans le 2 juillet 2021.

[10] Aux fins d’une pension partielle de la Sécurité de la vieillesse, sa période de résidence commence le 27 août 1982 et se termine le 1er juillet 2021, soit la veille de son 65e anniversaire. Cette période totalise 38 ans et 309 jours. Le ministre a donc utilisé un taux de 38/40e pour calculer sa pension partielle de la Sécurité de la vieillesse.

[11] L’appelant est d’avis qu’il faudrait plutôt appliquer un taux de 39/40e, et ce pour deux raisons. D’abord, la période de résidence devrait être arrondie à la hausse et non à la baisse. Ensuite, il avait écrit dans sa demande que le versement de sa pension ne devait pas commencer avant qu’il atteigne 39 ans de résidence.

[12] Toutefois, le ministre a raison : la période de résidence ne peut pas être arrondie à la hausse. Je reconnais qu’il manque à l'appelant très peu de jours pour atteindre 39 ans de résidence. Néanmoins, la Loi sur la Sécurité de la vieillesse précise que le nombre total d’années de résidence au Canada doit être arrondi au chiffre inférieurNote de bas de page 3.

[13] De même, la période de résidence servant à calculer la pension commence à la date de son arrivée au Canada, soit le 27 août 1982. Elle prend fin le jour précédant celui de son 65e anniversaire, soit le 1er juillet 2021. Il est donc impossible de prolonger à 39 ans sa période de résidence.

[14] Je suis sensible à la situation de l’appelant et je reconnais qu’il rate de très peu le seuil des 39 ans. Néanmoins, je suis tenue d’interpréter et d’appliquer les dispositions de la Loi sur la Sécurité de la vieillesse telles qu’elles sont écrites. Je ne peux pas recourir aux principes d’équité ni tenir compte de circonstances atténuantes pour modifier sa période de résidence.

Conclusion

[15] Je conclus que l’appelant n’a pas droit à une plus grande pension partielle de la Sécurité de la vieillesse.

[16] Par conséquent, l’appel est rejeté.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.