Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : EA c Ministre de l’Emploi et du Développement social et DM, 2024 TSS 301

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision

Partie appelante : E. A.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social
Partie mise en cause : D. M.

Décision portée en appel : Décision de révision datée du 22 septembre 2022 rendue
par le ministre de l’Emploi et du Développement social
(communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : François Guérin
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 31 janvier 2024
Personnes présentes à l’audience : Appelante
Mis en cause
Date de la décision : Le 1er février 2024
Numéro de dossier : GP-23-6

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] Le Tribunal n’a pas compétence relativement au remboursement du trop-payé.

Aperçu

[3] L’appelante, E. A., est née le 23 novembre 1948. Elle a demandé une pension de la Sécurité de la vieillesse à sa première date d’admissibilitéNote de bas de page 1. Elle a également demandé le Supplément de revenu garantiNote de bas de page 2 en déclarant qu’elle était séparéeNote de bas de page 3. Une pleine pension (au taux de 40/40e) commençant en décembre 2013 a été approuvéeNote de bas de page 4. 

[4] Le 6 mai 2014, l’appelante a présenté une demande de Supplément de revenu garanti pour la période de juillet 2014 à juin 2015, dans laquelle elle s'est déclarée célibataireNote de bas de page 5. Comme son revenu était supérieur au revenu maximal admissible, le ministre a informé l’appelante qu’elle n’était pas admissible au supplémentNote de bas de page 6. 

[5] Le 15 septembre 2015, l’appelante a présenté une autre demande de Supplément de revenu garanti où elle se déclarait célibataire, cette fois pour la période de juillet 2015 à juin 2016. Cette demande a été approuvée pour prendre effet dès juillet 2015Note de bas de page 7.

[6] Le 26 octobre 2016, l’appelante a présenté une autre demande de Supplément de revenu garanti pour la période de juillet 2016 à juin 2017. Dans cette demande, l’appelante se déclarait mariée. Elle a confirmé qu’elle avait épousé le mis en cause le 1er septembre 2007Note de bas de page 8. 

[7] Le mis en cause, D. M., est né le 5 septembre 1952. Il a demandé une pension de la Sécurité de la vieillesse dès qu’il y est devenu admissibleNote de bas de page 9. Il a également demandé le Supplément de revenu garantiNote de bas de page 10, en déclarant qu’il était marié à l’appelanteNote de bas de page 11. Le mis en cause a aussi demandé l’Allocation le 2 décembre 2016Note de bas de page 12. Sa demande d’Allocation a été approuvée pour une prise d’effet en septembre 2015Note de bas de page 13.

[8] Le 30 août 2016, l’appelante a soumis une demande de Supplément de revenu garanti révisée pour la période de juillet 2015 à juin 2016. Elle y déclarait être mariée au mis en cause.

[9] Après une enquête, le ministre a informé l’appelante d’un changement au montant du supplément qui lui avait été versé pour la période allant de septembre 2015 à septembre 2017. Ce changement a entraîné un trop-payé de 4 957,35 $Note de bas de page 14.

[10] Le 10 septembre 2018, l’appelante a demandé une révisionNote de bas de page 15. Le 22 septembre 2022, le ministre a maintenu sa décision après révisionNote de bas de page 16.

[11] L’appelante a fait appel de la décision de révision devant le Tribunal de la sécurité socialeNote de bas de page 17.

Quelle est la position de l’appelante?

[12] À l’audience, l’appelante a confirmé qu’elle est légalement mariée au mis en cause depuis le 1er septembre 2007, qu’ils n’ont jamais été séparés ou divorcés avant l’audience et qu’ils vivent séparément depuis la fin de 2018. Elle a demandé au Tribunal d’utiliser son pouvoir discrétionnaire pour réduire ou annuler le trop-payé.

[13] L’appelante a déclaré que le remboursement de ce trop-payé lui causerait des difficultés financières et lui rendrait la vie difficile. 

Quelle est la position du ministre?

[14] Le ministre, après avoir examiné les renseignements fournis par l’appelante et le mis en cause, soutient que l’appelante n’a pas droit à un Supplément de revenu garanti au taux d’une pensionnée mariée à un non-pensionné pour la période de septembre 2015 à septembre 2017Note de bas de page 18.

[15] Le ministre a soutenu que le taux du supplément versé à l’appelante aurait dû être celui d’une pensionnée mariée à un bénéficiaire de l’Allocation pour la période allant de septembre 2015 à septembre 2017. Le contraire a donné lieu à un trop-payé de 4 957,35 $ pour cette période.

Ce que l’appelante doit prouver

[16] Pour gagner son appel, l’appelante doit prouver qu’elle n’était pas mariée à un bénéficiaire de l’Allocation pour la période de septembre 2015 à septembre 2017.

Questions que je dois examiner en premier

Le ministre n’était pas présent à l’audience

[17] Une audience peut avoir lieu sans le ministre si le Tribunal est convaincu que le ministre a été avisé de la tenue de l’audienceNote de bas de page 19. L’avis d’audience a été envoyé au ministre par courriel le 15 janvier 2024, soit par la voie de communication habituelle entre le Tribunal et le ministre. Par conséquent, le Tribunal est convaincu que le ministre a été avisé de l’audience et celle-ci a eu lieu comme prévu en son absence.

Motifs de ma décision

[18] Le Supplément de revenu garanti est un supplément à la pension de base de la Sécurité de la vieillesse, versé aux personnes âgées ayant un faible revenuNote de bas de page 20. Il est calculé en fonction du revenu de l’année précédente (année de référence) et ajusté chaque année selon la déclaration de revenus et de prestations produite par la personne pensionnée. Celle-ci doit normalement demander le supplément afin de le recevoir, et une demande doit être présentée chaque année.

[19] Conformément aux articles 12 et 13 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, le montant du Supplément de revenu garanti d’une personne pensionnée admissible est basé sur son revenu annuel. Dans le cas d’époux ou de conjoints de fait, les revenus des deux personnes sont utilisés pour calculer le supplément à verser à chacun d’eux.

[20] L’article 15(1), qui traite des renseignements à joindre à une demande de Supplément de revenu garanti, précise que la personne présentant la demande doit notamment déclarer si elle a un époux ou conjoint de fait ou en avait un au cours de la période de paiement ou du mois précédant le premier mois de la période de paiement et, s’il y a lieu, indiquer les nom et adresse de son époux ou conjoint de fait.

[21] Aux fins de la demande et selon l’article 15(2), il est nécessaire que l’époux ou le conjoint de fait de la personne demandant le supplément déclare son revenu pour l’année civile de référence.

[22] L’article 15(9), lui, explique que la personne demandant le supplément est tenue d’aviser sans délai le ministre de tout changement dans son état matrimonial, comme dans le cas d’une séparation, du décès d’un conjoint de fait ou d’un époux ou d’une nouvelle relation conjugale.

[23] L’article 19 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse prévoit qu’une allocation peut être versée à l’époux ou conjoint de fait ou à l’ancien conjoint de fait d’une personne pensionnée de la Sécurité de la vieillesse.

[24] L’article 37(1) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse prévoit que le trop-payé, qu’il s’agisse d’un excédent ou d’une prestation à laquelle la personne n’avait pas droit, doit être rendu immédiatement.

[25] L’appelante doit prouver selon la prépondérance des probabilités que le mis en cause n’a pas reçu l’Allocation pendant cette période, conformément à la Loi sur la sécurité de la vieillesse.

[26] Lors de l’audience, l’appelante n’a pas contesté qu’elle était mariée au mis en cause depuis le 1er septembre 2007, qu’ils n’ont jamais été légalement séparés ou divorcés et que le mis en cause a reçu une allocation de septembre 2015 à septembre 2017. L’appelante a aussi confirmé qu’elle a commencé à vivre séparément du mis en cause vers août 2018, soit après la période en cause. 

[27] L’appelante plaide que ses moyens sont limités et que c’est son comptable qui avait fait une erreur dans son état matrimonial. Elle aimerait que le Tribunal utilise son pouvoir discrétionnaire pour réduire ou annuler le trop-payé.

[28] La Cour d’appel fédérale a confirmé que le ministre a le droit de recouvrer tout trop-payé versé aux personnes admissibles à la Sécurité de la vieillesse ou au Supplément de revenu garanti, peu importe le temps écoulé depuis la date du trop-payéNote de bas de page 21. Même si l’appelante était incapable de rembourser cette dette maintenant, le ministre pourrait lui réclamer son remboursement plus tard.

[29] Le Tribunal est créé par la loi et n’a que les pouvoirs que lui confère la loi. Le Tribunal interprète et applique les dispositions telles qu’elles sont énoncées dans la Loi sur la sécurité de la vieillesse

[30] Le ministre croit que l’appelante a reçu un trop-payé de 4 957,35 $ pour la période de septembre 2015 à septembre 2017. 

[31] Le Tribunal de la sécurité sociale n’a pas compétence pour juger du montant du trop-payéNote de bas de page 22. Seul le ministre peut décider de ce montant ou d’une entente de remboursement. Par conséquent, le Tribunal n’a pas le pouvoir d’annuler une dette envers le ministre ni de rendre nulle et sans effet une décision passée.

[32] Le Tribunal tient à rappeler à l’appelante qu’elle peut demander au ministre de faire remise de la totalité ou d'une partie du montant du trop-payé à rembourser si elle estime que son remboursement pourrait lui causer des difficultés financières. En cas de refus, elle pourra demander un contrôle judiciaire de cette décision.

Conclusion

[33] Tout en étant sensible aux observations et à la situation financière de l’appelante et aux difficultés financières que lui causerait le remboursement de cette somme vu ses moyens limités, je dois me baser sur les observations des deux parties et sur le témoignage que j’ai entendu pour juger de son admissibilité au Supplément de revenu garanti selon la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour la période de septembre 2015 à septembre 2017. 

[34] L’appelante a elle-même admis qu’elle était mariée au mis en cause et vivait avec lui pendant cette période et qu’il recevait une allocation. Ainsi, force m’est de conclure que le remboursement du trop-payé ne relève pas de la compétence du Tribunal.

[35] Par conséquent, l’appel est rejeté.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.