Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : EA c Ministre de l’Emploi et du Développement social et DM, 2024 TSS 300

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission d’en appeler

Partie demanderesse : E. A.
Partie défenderesse : Ministre de l’Emploi et du Développement social
Représentant :
Partie mise en cause : D. M.
Représentant :

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 1er février 2024
(GP-23-6)

Membre du Tribunal : Kate Sellar
Date de la décision : Le 22 mars 2024
Numéro de dossier : AD-24-174

Sur cette page

Décision

[1] Je refuse la permission de faire appel à la requérante, E. A. L’appel ne sera pas instruit. Voici les motifs de ma décision.

Aperçu

[2] La requérante a demandé une pension de la Sécurité de la vieillesse, à verser aussitôt qu’elle y serait admissible. Elle a également demandé le Supplément de revenu garanti en se déclarant séparée. Le versement d’une pleine pension de la Sécurité de la vieillesse a été approuvé dès décembre 2013.

[3] Le 6 mai 2014, la requérante a demandé le Supplément de revenu garanti pour la période de juillet 2014 à juin 2015, en déclarant qu’elle était célibataire. Comme son revenu dépassait le revenu maximal admissible, le ministre l’a informée qu’elle ne pouvait pas recevoir le supplément.

[4] Le 15 septembre 2015, la requérante a demandé le Supplément de revenu garanti pour la période de juillet 2015 à juin 2016. Elle a déclaré qu’elle était célibataire. Le ministre a approuvé cette demande, qui prenait effet en juillet 2015.

[5] Le 16 octobre 2016, la requérante a demandé le Supplément de revenu garanti pour la période de juillet 2016 à juin 2017. Elle s’est alors déclarée mariée. La requérante a confirmé qu’elle était mariée à D. M., le mis en cause, depuis le 1er septembre 2007.

[6] Le mis en cause a demandé une pension de la Sécurité de la vieillesse, à verser dès qu’il y serait admissible. Il a aussi demandé le Supplément de revenu garanti en déclarant qu’il était marié à la requérante. Le 2 décembre 2016, le mis en cause a également demandé l’Allocation. Le ministre a approuvé le versement de l’Allocation à compter de septembre 2015.

[7] Le 30 août 2016, la requérante a révisé sa demande de Supplément de revenu garanti pour la période allant de juillet 2015 à juin 2016. Elle a déclaré qu’elle était mariée au mis en cause.

[8] Après une enquête, le ministre a informé la requérante d’un changement au montant du supplément qui lui avait été versé pour la période de septembre 2015 à septembre 2017. Elle avait donc reçu un trop-payé de 4 957,35 $. La requérante a demandé au ministre de réviser sa décision. Le ministre lui a envoyé une décision de révision confirmant sa décision sur le trop-payé.

[9] La requérante a alors fait appel au Tribunal de la sécurité sociale. La division générale a rejeté son appel. En effet, elle a conclu qu’il y avait bel et bien un trop-payé pour la période de septembre 2015 à septembre 2017, comme la requérante avait admis qu’elle était mariée au mis en cause et vivait avec lui durant cette période. La division générale a conclu que le ministre n’avait pas commis d’erreur en établissant ce trop-payé.

Questions en litige

[10] Voici les questions que je dois trancher dans cet appel :

  1. a) Est-il défendable que la division générale ait commis une erreur qui justifierait d’accorder à la requérante la permission de faire appel?
  2. b) La requérante présente-t-elle, dans sa demande, des éléments de preuve qui n’ont pas déjà été présentés à la division générale?

Je ne donne pas à la requérante la permission de faire appel

[11] Pour obtenir la permission de faire appel, la requérante doit montrer qu’il est défendable que la division générale ait commis au moins l’une des erreurs suivantes :

  • Elle n’a pas assuré l’équité de la procédure;
  • Elle a outrepassé ses pouvoirs ou a refusé de les exercer;
  • Elle a commis une erreur de droit;
  • Elle a commis une erreur de fait;
  • Elle a commis une erreur en appliquant le droit aux faitsNote de bas de page 1.

[12] Je peux aussi donner à la requérante la permission de faire appel si elle présente, dans sa demande, des éléments de preuve qui n’ont pas déjà été présentés à la division généraleNote de bas de page 2.

[13] Comme la requérante n’a ni invoqué une cause défendable ni présenté de nouveaux éléments de preuve, je dois lui refuser la permission de faire appel.

La requérante n’a pas invoqué une erreur défendable commise par la division générale

[14] La requérante affirme que la division générale s’est trompée sur les faitsNote de bas de page 3. Elle dit avoir fait une erreur en indiquant qu’elle était célibataire dans certaines de ses demandes de Supplément de revenu garanti. À l’audience devant la division générale, la requérante a dit qu’elle avait toujours indiqué qu’elle était [traduction] « célibataire » dans ses déclarations de revenus, même pour les années où elle était mariée. Elle ne comprenait pas comment les formulaires fonctionnaient. Elle affirme que la division générale n’a pas tenu compte de ces faits.

[15] On ne peut pas soutenir que la division générale ait commis une erreur de fait. La requérante était mariée au mis en cause durant toute la période visée par le trop-payé, soit de 2015 à 2017. Elle ne le conteste pas. Elle ajoute simplement qu’elle avait ensuite déménagé pour vivre seule, en 2018. Pendant toute la période visée par le trop-payé, le mis en cause a reçu l’Allocation. La requérante ne conteste pas ce fait non plus. La requérante a reçu des suppléments comme si elle était célibataire, alors qu’ils auraient dû être ceux d’une personne mariée à une personne touchant l’Allocation. La requérante n’a invoqué aucun fait que la division générale aurait ignoré ou mal interprété et qui pourrait avoir une incidence sur le résultat.

La requérante n’a présenté aucun nouvel élément de preuve

[16] La requérante n’a présenté aucun nouvel élément de preuve qui n’a pas déjà été présenté à la division générale. Je ne peux donc pas lui donner la permission de faire appel sur la base d’une nouvelle preuve.

[17] J’ai examiné le dossier. Je suis convaincue qu’il est impossible de soutenir que la division générale a ignoré ou mal interprété un élément de preuve importantNote de bas de page 4. Le ministre calcule (et recalcule, au besoin) les versements du Supplément de revenu garanti en fonction des faits. Ici, les faits principaux sont que la requérante était mariée à une personne qui recevait l’Allocation de septembre 2015 à septembre 2017. Le ministre a donc recalculé le montant du Supplément de revenu garanti versé à la requérante en fonction de ces faits, et s’est trouvé face à un trop-payé. Dans sa décision, la division générale examine les articles de loi qui permettent au ministreNote de bas de page 5 :

  • de verser le Supplément de revenu garanti aux personnes âgées à faible revenu en fonction de leur revenu pour l’année précédente;
  • de verser l’Allocation au conjoint de fait ou à l’époux d’une personne qui reçoit le Supplément de revenu garanti;
  • d’exiger le remboursement de trop-payés.

[18] J’estime qu’il n’est pas défendable que la division générale ait commis une erreur en appliquant à la situation de la requérante la loi sur le versement du Supplément de revenu garanti.

[19] La requérante a invoqué la difficulté pour une personne âgée à revenu fixe de rembourser un trop-payé, compte tenu du coût de la vie croissant. Elle a affirmé qu’elle aurait besoin de faire de plus petits paiements mensuels pour rembourser le trop-payé si son appel ne continue pas.

[20] Comme l’a expliqué la division générale, si la requérante souhaite faire annuler la totalité ou une partie du trop-payé ou faire modifier le calendrier de son remboursement en raison de difficultés financières, elle devra en faire la demande par écrit à Service Canada.

Conclusion

[21] J’ai refusé à la requérante la permission de faire appel. Par conséquent, l’appel s’arrête ici.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.