Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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[TRADUCTION]

Citation : VP c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2024 TSS 354

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu

Décision

Partie appelante : V. P.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision de révision rendue le 15 juin 2018 par le ministre
de l’Emploi et du Développement social (communiquée par
Service Canada)

Membre du Tribunal : Jackie Laidlaw
Mode d’audience : Par écrit
Date de la décision : Le 7 février 2024
Numéro de dossier : GP-18-1581

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté, car toutes les questions en litige sont déjà tranchées. Il n’en reste aucune pour le Tribunal de la sécurité sociale.

[2] La présente décision explique pourquoi je rejette l’appel.

Aperçu

[3] Le Supplément de revenu garanti est une prestation mensuelle versée aux personnes qui reçoivent une pension de la Sécurité de la vieillesse. D’habitude, le montant du Supplément (si la personne peut le recevoir) dépend du revenu de l’année précédente.

L’appelant, V. P., reçoit deux pensions : une de la Roumanie et une du Canada. Au Canada, il peut bénéficier à la fois du Supplément et de la pension de la Sécurité de la vieillesse.

[4] Selon le ministre de l’Emploi et du Développement social, l’appelant avait reçu trop d’argent à titre de Supplément pour la période allant de juillet 2014 à novembre 2017Note de bas de page 1.

[5] Le ministre a décidé que l’appelant avait mal écrit le montant de la pension qu’il recevait de la Roumanie. En conséquence, le revenu utilisé dans le calcul était plus petit. En novembre 2017, le ministre a recalculé le Supplément de l’appelant. Selon luiNote de bas de page 2, l’appelant devait rembourser les versements qu’il avait reçus en trop de juillet 2014 à novembre 2017Note de bas de page 3. 

[6] L’appelant a porté la décision du ministre en appel à la division générale du Tribunal.

[7] L’appelant fait valoir quatre points :

  • Il peut déduire de son revenu les frais bancaires et les frais d’échange de devises qu’il a payés pour obtenir sa pension roumaine en dollars canadiens.
  • Le ministre a mal calculé la conversion de sa pension en dollars canadiens.
  • L’appelant a un problème de santé.
  • Il a des difficultés financières.

Question que je dois examiner en premier

L’appel a été tranché « par écrit »

[8] Dans son avis d’appel, l’appelant a écrit qu’il n’avait aucune préférence quant au mode d’audience. En n’indiquant aucune préférence, il a compris que le Tribunal pouvait procéder sans tenir d’audience orale (par l’examen du dossier ou l’échange de questions et réponses écrites). De plus, quand le Tribunal a reçu la décision de la Cour de l’impôt, il a communiqué avec l’appelant pour savoir s’il souhaitait poursuivre son appel. Le Tribunal l’a aussi avisé que, s’il ne recevait pas sa réponse au plus tard le 8 janvier 2024, il pourrait trancher son appel en fonction de la preuve et des arguments déjà au dossier. L’appelant n’a pas répondu. Le 17 janvier 2024, il a été avisé que l’audience se déroulerait par écrit. 

[9] Le 28 janvier 2024, l’appelant a envoyé sa réponse. Sous la mention [traduction] « Note très importante », il a écrit en caractères gras qu’il ne participerait pas à une téléconférence parce qu’il était malentendant et qu’il n’avait pas l’équipement nécessaire. Il voulait plutôt répondre à toutes les questions par courrielNote de bas de page 4. Comme je n’avais aucune autre question à lui poser, j’ai rendu ma décision d’après les renseignements au dossier.

[10] En premier lieu, il fallait que les questions en litige portant sur le revenu soient examinées par la Cour de l’impôt. Elle a rendu sa décision, alors j’ai décidé que je pouvais maintenant rédiger ma décision à l’aide de la preuve au dossier. Les deux autres questions en litige sont mal fondées et ne permettent pas de déterminer le revenu pour le Supplément de revenu garanti.

[11] L’appelant attend la décision du Tribunal depuis plus de cinq ans. Il serait injuste de le faire attendre davantage pour organiser une audience où aucun autre élément de preuve ne serait présenté.

Motifs de ma décision

La Cour de l’impôt a tranché la question du revenu de l’appelant

[12] La question en litige portait sur le revenu de l’appelant. Par conséquent, le Tribunal a dû renvoyer l’appel à la Cour canadienne de l’impôt. Elle est la seule cour à pouvoir trancher les questions touchant le revenuNote de bas de page 5.

[13] Le Tribunal a renvoyé l’appel à la Cour canadienne de l’impôt en mai 2019.

[14] Elle a rendu une décision en novembre 2023Note de bas de page 6.

[15] La Cour a tranché la question du revenu de l’appelant. Elle a conclu qu’il fallait inclure sa pension roumaine dans ses revenus pour le calcul du Supplément de revenu garanti. Elle a aussi conclu que les dispositions de la Loi sur la sécurité de la vieillesse n’autorisent pas les déductions réclamées par l’appelant. Enfin, la Cour a jugé que le ministre avait bien converti en dollars canadiens les sommes versées pour la pension roumaine.

[16] L’appelant a demandé au Tribunal d’intervenir, d’annuler les sommes versées en trop et de modifier la décision de la Cour canadienne de l’impôt. Il a l’impression que le présent appel serait le deuxième à examiner la question, que c’est essentiellement un appel de la décision de la CourNote de bas de page 7. Ce n’est pas le cas. La Cour canadienne de l’impôt est la seule cour autorisée à trancher les deux premières questions en litige mentionnées au paragraphe 8. Ni moi, ni le Tribunal de la sécurité sociale n’avons le droit légal de trancher ces questions. 

[17] Comme la Cour canadienne de l’impôt a rendu ses décisions sur des questions que je n’ai pas le pouvoir de juger, ces questions sont maintenant réglées et il ne reste aucune question qui relève du Tribunal.

Autres questions en litige

[18] Dans une lettre datée du 24 novembre 2017, l’appelant a souligné qu’il faudrait prendre en considération ses problèmes de santé et son faible revenuNote de bas de page 8.

[19] Je compatis avec lui, mais je ne peux pas tenir compte de ses problèmes de santé ou de ses difficultés financières. 

Conclusion

[20] Je n’ai pas le pouvoir de modifier la décision rendue par la Cour canadienne de l’impôt sur le revenu de l’appelant. C’était la seule question en litige dans le présent appel.

[21] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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