Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : AN c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2024 TSS 307

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : A. N.
Représentante ou représentant : F. A.
Partie intimée :

Ministre de l’Emploi et du Développement social

Représentante ou représentant : Viola Herbert

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 4 août 2023 (GP‑22‑441)

Membre du Tribunal : Neil Nawaz
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 5 mars 2024
Personnes présentes à l’audience : Appelante
Représentante de l’appelante
Représentante de l’intimé
Date de la décision : Le 24 mars 2024
Numéro de dossier : AD-23-892

Sur cette page

Décision

[1] J’accueille l’appel en partie. L’appelante a droit à une pension partielle de la Sécurité de la vieillesse à compter de décembre 2020.

Aperçu

[2] L’appelante est née en Iran en juillet 1945. Elle est arrivée au Canada en tant que résidente permanente le 15 février 2005. Depuis, elle partage son temps entre le Canada et son pays d’origine.

[3] L’appelante a demandé une pension de la Sécurité de la vieillesse en janvier 2018. Elle a dit qu’elle voulait que sa pension soit versée dès qu’elle y avait droitNote de bas de page 1.

[4] Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté la demande après avoir conclu que l’appelante n’avait pas droit à une pension de la Sécurité de la vieillesse parce qu’elle n’avait pas résidé au Canada pendant au moins 10 ansNote de bas de page 2.

[5] L’appelante a donc fait appel de la décision du ministre au Tribunal de la sécurité sociale. La division générale du Tribunal a tenu une audience par téléconférence et a accueilli l’appel en partie. Elle a conclu que l’appelante résidait au Canada au cours des périodes suivantes :

  • du 3 décembre 2006 au 25 août 2009;
  • du 26 mai 2015 au 6 juillet 2023 (date de l’audience).

[6] Selon la division générale, cela signifie que l’appelante a atteint 10 ans de résidence au Canada le 2 septembre 2022, ce qui lui donne droit à une pension partielle de la Sécurité de la vieillesse de 10/40 du montant d’une pleine pension.

[7] L’appelante a fait appel de la décision de la division générale à la division d’appel. Elle souligne les dossiers médicaux qui, selon elle, prouvent qu’elle a vécu au Canada pendant plus longtemps que les périodes mentionnées ci-dessus.

[8] En septembre dernier, la division d’appel a accordé à l’appelante la permission de faire appel après avoir conclu qu’elle avait présenté de nouveaux éléments de preuve. Plus tôt ce mois-ci, j’ai tenu une audience pour discuter en détail de la demande de l’appelante.

Question en litige

[9] Comme je l’ai mentionné, le ministre a révisé la position qu’il a adoptée à la division générale. Il soutenait que l’appelante n’avait jamais établi de résidence au Canada. Maintenant, il admet que l’appelante a résidé au Canada pendant au moins 10 ans, plus précisément au cours des périodes suivantes :

  • du 3 décembre 2006 au 25 août 2009;
  • du 26 mai 2015 au 2 septembre 2016;
  • du 14 septembre 2017 à aujourd’hui.

[10] Selon le ministre, cela signifie que l’appelante a atteint 10 ans de résidence au Canada le 14 septembre 2023.

[11] Il y a maintenant un chevauchement important entre les positions des parties. Celles-ci conviennent que l’appelante a droit à une pension de la Sécurité de la vieillesse d’au moins 10/40 du montant d’une pleine pension, mais elles ne sont pas d’accord sur le moment où elle a commencé à y avoir droit. Toutefois, je n’ai pas à m’en remettre aux interprétations communes des parties maintenant que cette question est entre mes mains. La division d’appel a compétence pour trancher toutes les questions de fait et de droit qui ont fait l’objet de l’appel initial devant le Tribunal. Pour cette raison, j’ai moi-même décidé quand et si l’appelante résidait au Canada et quand et si elle avait droit à la pension de la Sécurité de la vieillesse.

Analyse

[12] J’ai appliqué la loi à la preuve disponible et j’ai conclu que l’appelante résidait au Canada au cours des périodes suivantes :

  • du 3 décembre 2006 au 6 septembre 2010;
  • du 1er avril 2013 au 30 décembre 2013;
  • du 26 mai 2015 au 5 mars 2024 (date de l’audience).

[13] Cela donne à l’appelante près de 13 ans et demi de résidence au Canada à la date de l’audience, ce qui signifie qu’elle a atteint les 10 ans de résidence au Canada requis en novembre 2020.

[14] Voici les raisons sur lesquelles j’ai fondé mes conclusions.

La vie de l’appelante est partagée entre deux pays

[15] L’appelante a une mauvaise mémoire et ses compétences en anglais sont faibles. Toutefois, avec l’aide des services d’interprétation, j’ai pu me faire une idée de sa vie et de ses activités au cours des deux dernières décennies. L’appelante a aussi reçu de l’aide de sa fille, une consultante en immigration qui vivait au Canada, mais qui est maintenant en Californie.

[16] L’appelante a déclaré qu’elle a quitté l’Iran en 2005 pour immigrer au Canada, mais qu’elle va et vient entre les deux pays depuis. Auparavant, elle a passé plusieurs années aux Émirats arabes unis, où sa fille avait un bureau.

[17] L’appelante a quatre filles, dont trois vivaient au Canada à ce moment-là. La quatrième d’entre elles est paralysée et vit toujours en Iran, bien qu’elle ait réussi à obtenir un visa de visiteur il y a trois ans. L’appelante est divorcée, et son ex-époux est maintenant décédé. Elle ne possède aucun bien en Iran.

[18] Lorsque l’appelante est arrivée au Canada, elle a loué un appartement à X, où ses filles vivaient alors avec leur famille. Elle a changé d’appartement à plusieurs reprises depuis, mais elle a toujours conservé sa propre résidence au Canada. Elle a travaillé dans une maison de soins infirmiers appartenant à sa fille et a gagné de l’argent comme aidante rémunérée en prenant soin de ses petits-enfants.

[19] L’appelante a ses propres comptes bancaires et cartes de crédit au Canada. Elle a beaucoup de problèmes de santé et reçoit des soins en Iran et au Canada, bien que la plupart proviennent du système de santé publique de l’Ontario. Elle utilise les services publics à son nom et les paie généralement par l’entremise de ses propres comptes.

[20] Elle est devenue citoyenne canadienne en 2013, même si elle n’a jamais renoncé à sa citoyenneté iranienne.

La résidence dépend de nombreux facteurs

[21] Pour recevoir une pleine pension de la Sécurité de la vieillesse, la personne doit prouver qu’elle a résidé au Canada pendant au moins 40 ans après avoir atteint l’âge de 18 ansNote de bas de page 3. Pour recevoir une pension partielle, la personne doit prouver qu’elle a résidé au Canada pendant au moins 10 ans après avoir eu 18 ans. Si la personne ne résidait pas au Canada lorsque sa demande a été accueillie, elle doit prouver qu’elle a résidé au Canada pendant au moins 20 ansNote de bas de page 4.

[22] La personne doit prouver qu’elle a résidé au Canada selon la prépondérance des probabilités. En d’autres mots, elle doit me convaincre qu’il est plus probable qu’improbable qu’elle a résidé au Canada pendant les périodes pertinentesNote de bas de page 5. La personne peut avoir été présente au Canada sans avoir résidé au Canada.

[23] Pour décider si l’appelante résidait au Canada, je dois examiner l’ensemble de la situation. Selon la décision Ding, je dois examiner des facteurs comme :

  • la famille – le lieu de résidence de ses proches et la fréquence à laquelle elle les voit;
  • les biens – les biens qu’elle possède, comme des biens immobiliers, des meubles, une voiture et des intérêts commerciaux, et le fait qu’elle ait contracté ou non un bail ou une hypothèque;
  • la situation financière – ses opérations bancaires et le fait qu’elle tienne ou non des comptes pour les services téléphoniques, Internet, les services publics et les assurances;
  • le réseau social – ses liens sociaux, comme des amis et l’appartenance à un groupe religieux et l’adhésion à un club ou à une organisation professionnelle;
  • les impôts – les déclarations de revenus qu’elle produit;
  • les soins de santé – le fait qu’elle reçoive ou non des soins médicaux et l’endroit où se trouvent ses médecins;
  • les intentions – l’endroit où elle a l’intention de vivre;
  • le temps – l’endroit où elle passe la majeure partie de son temps, plus précisément la fréquence et la durée de ses séjours au CanadaNote de bas de page 6.

[24] Cette liste n’est pas complète. D’autres facteurs peuvent être importants. Je dois examiner la situation de l’appelante dans son ensemble.

Les liens de l’appelante avec le Canada et l’Iran sont tout aussi forts

[25] L’appelante partage son temps entre le Canada et l’Iran depuis de nombreuses années. Une grande partie des éléments de preuve disponibles donne à penser que ses liens avec chaque pays sont tout aussi forts :

  • La famille – L’appelante est divorcée et a quatre filles d’âge adulte. Trois d’entre elles ont immigré au Canada et se sont installées à X avec leur familleNote de bas de page 7; la quatrième d’entre elles, qui est invalide, est restée en Iran. L’appelante a aussi trois sœurs et un frère encore en Iran, bien que tous leurs enfants se soient installés au Canada.
  • Les biens – L’appelante a été propriétaire d’une série d’appartements dans la région du Grand Toronto. Elle n’a jamais possédé de biens en Iran. Lorsqu’elle se rend dans son pays d’origine, elle reste chez ses sœurs et son frère.
  • La situation financière – L’appelante a un compte bancaire et une carte de crédit au Canada à son nom uniquement. L’une de ses filles a accès à son compte et à sa carte pour pouvoir payer ses factures. L’appelante n’a pas de compte de la sorte en Iran.
  • Le réseau social – L’appelante a des amis et de la famille en Iran et dans la région du Grand Toronto, où il y a une importante communauté persane.
  • Les impôts – L’appelante a travaillé en Iran, à Dubaï et au Canada. Depuis 2005, elle déclare des revenus et produit des déclarations de revenus au Canada et dans aucun autre pays.
  • Les soins de santé – L’appelante a une carte valide de l’Assurance-santé de l’Ontario et, grâce au poste qu’occupait son défunt père dans l’armée, elle est aussi couverte par un régime d’assurance-maladie iranien. Elle satisfait la plupart de ses besoins en soins de santé par l’entremise du système canadien. Elle reçoit des soins dentaires en Iran, où ils sont beaucoup moins chers.

[26] Il est clair que l’appelante a permis à ses filles de gérer de nombreux aspects de sa vie au Canada :

  • L’appelante a déclaré un revenu d’emploi au Canada, mais elle travaillait pour une entreprise exploitée par l’une de ses filles, et on ne connaît pas trop la quantité de travail qu’elle devait accomplir, le cas échéantNote de bas de page 8.
  • L’appelante a déclaré de nombreuses années de revenu d’entreprise et de revenu d’un travail indépendant au Canada, mais ces revenus semblaient provenir en grande partie, sinon exclusivement, du fait qu’elle s’occupait de ses petits‑enfantsNote de bas de page 9.
  • L’appelante a possédé plusieurs propriétés canadiennes à son nom, mais elles semblent avoir été achetées et vendues à l’instigation d’une de ses filles.
  • L’appelante a déclaré que sa fille était responsable de préparer et de produire toutes ses déclarations de revenus auprès de l’Agence du revenu du Canada.
  • L’appelante a un compte de téléphone cellulaire chez Rogers, mais ses déclarations montrent que le téléphone a été utilisé pour passer des appels du Canada à des moments où elle a admis se trouver à l’étranger.

[27] Bien que les déclarations de revenus de l’appelante donnent à penser qu’elle a gagné diverses formes de revenus canadiens depuis son arrivée au Canada, elles ne prouvent pas vraiment qu’elle était résidente canadienne. Premièrement, une personne peut gagner un revenu d’entreprise, même un revenu d’emploi, sans être physiquement présente sur le sol canadien. Deuxièmement, l’appelante n’a pas été en mesure de répondre aux questions sur ce qu’elle a fait exactement pour gagner son revenu d’entreprise et son revenu d’un travail indépendant au Canada, ce qui donne à penser que cela avait quelque chose à voir avec la garde de ses petits-enfants ou la gestion de ses immeubles locatifs.

[28] Il est possible, voire probable, que l’appelante n’ait jamais eu un véritable emploi au Canada et que le revenu qu’elle a déclaré représente une tentative de sa fille de le répartir entre les membres de sa famille. Il est tout aussi probable qu’une grande partie des activités observées dans les relevés bancaires de l’appelante ne représentait pas en fait des transactions que l’appelante a elle-même effectuées lorsqu’elle était au Canada. Pour ces raisons, je n’étais pas enclin à accorder beaucoup de poids à la preuve documentaire, qui comprenait les déclarations de revenus, les relevés bancaires, les factures de services publics et de téléphone, ainsi que les contrats d’achat et de vente de biens immobiliers.

[29] À mon avis, la plupart des facteurs énumérés dans la décision Ding ne favorisent pas un pays par rapport à l’autre. Pour cette raison, je pense qu’il convient dans la présente affaire d’accorder une attention particulière au temps que l’appelante a passé au Canada par rapport à l’Iran au fil des ans.

La durée des séjours de l’appelante au Canada permet de trancher l’affaire

[30] L’appelante a fourni une quantité importante d’éléments de preuve visant à démontrer ses liens avec le Canada. Comme je l’ai mentionné, ces éléments de preuve sont mitigés, mais une chose est certaine : l’appelante aime voyager.

[31] Le dossier contient des passeports et des rapports frontaliers qui documentent les déplacements de l’appelante au fil des ans. Le problème, c’est que ces rapports sont incomplets. Jusqu’à récemment, le Canada n’enregistrait pas électroniquement chaque départ et chaque arrivée sur son sol. La douane canadienne ne tamponnait pas toujours les passeports à l’entrée. La douane d’autres pays tamponne systématiquement les passeports, mais les tampons sont parfois peu apparents, tachés ou dans une autre langue. Par conséquent, il était difficile de suivre les allées et venues de l’appelante.

[32] Néanmoins, j’ai été en mesure de brosser un portrait assez précis des périodes où l’appelante était au Canada et des périodes où elle était à l’étranger. J’ai commencé par les récits de l’appelante sur le temps qu’elle a passé au Canada et à l’étranger. L’appelante a elle-même avoué que ses récits étaient imparfaits parce qu’ils étaient partiellement tirés de sa mémoire. Je me suis donc tourné vers les dossiers de l’Agence des services frontaliers du Canada pour corroborer ou compléter certaines dates. Je me suis également fié aux passeports canadien et iranien de l’appelante, qui contenaient des centaines de tampons et de visas issus de ses nombreux voyages, pas seulement au Canada, mais aussi dans d’autres pays comme l’Iran, les Émirats arabes unis et les États-Unis.

[33] Les entrées de l’appelante au Canada étaient généralement mieux documentées que ses sorties. Pour cette raison, j’ai pris soin de comparer les prétendues périodes que l’appelante a passées au Canada avec des éléments de preuve objectifs documentant les voyages à l’étranger pour m’assurer que l’appelante n’était pas à l’étranger à des moments où elle a dit qu’elle était au Canada. J’ai fait sensiblement la même chose, mais à l’envers, en utilisant les dossiers de facturation de l’Assurance‑santé de l’Ontario, pour m’assurer qu’aucune des périodes où l’appelante était à l’étranger ne coïncidait avec les dates auxquelles elle a reçu des soins médicaux au CanadaNote de bas de page 10.

[34] Voici le tableau qui résulte de ces examens et analyses :

Périodes au Canada Jours Périodes à l’étranger Jours
Du 15 février 2005AE au 4 mai 2005 47 Du 4 mai 2005 au 9 juillet 2005 66
Du 9 juillet 2005E au 31 juillet 2005 22 Du 31 juillet 2005 au 27 novembre 2005 119
Du 27 novembre 2005AE au 6 mai 2006 160 Du 6 mai 2006 au 29 mai 2006 26
Du 29 mai 2006AE au 6 juin 2006 8 Du 6 juin 2006 au 3 décembre 2006 180
Du 3 décembre 2006 A au 9 mars 2007 96 Du 9 mars 2007 au 16 mars 2007 7
Du 16 mars 2007 au 3 août 2007 140 Du 3 août 2007 au 22 août 2007 19
Du 22 août 2007AE au 1er novembre 2007 71 Du 1er novembre 2007 au 22 novembre 2007 21
Du 22 novembre 2007A au 30 décembre 2007 38 Du 30 décembre 2007 au 7 janvier 2008 7
Du 7 janvier 2008AE au 14 avril 2008 98 Du 14 avril 2008 au 7 mai 2008 23
Du 7 mai 2008E au 28 juin 2008G 52 Du 28 juin 2008 au 28 juillet 2008 30
Du 28 juillet 2008AE au 2 décembre 2008 127 Du 2 décembre 2008 au 2 janvier 2009 31
Du 2 janvier 2009A au 6 juillet 2009D 185 Du 6 juillet 2009 au 29 juillet 2009 23
Du 29 juillet 2009A au 25 août 2009 27 Du 25 août 2009 au 2 octobre 2009 38
Du 2 octobre 2009A au 16 octobre 2009 14 Du 16 octobre 2009 au 26 janvier 2010 102
Du 26 janvier 2010A au 5 mai 2010 99 Du 5 mai 2010 au 9 août 2010 96
Du 9 août 2010 au 6 septembre 2010 28 Du 6 septembre 2010 au 29 avril 2011 235
Du 29 avril 2011AD au 24 juillet 2011 86 Du 24 juillet 2011 au 31 décembre 2011 160
Du 31 décembre 2011AD au 12 janvier 2012AD 12 Du 12 janvier 2012 au 2 juin 2012 141
Du 2 juin 2012AD au 21 juillet 2012 19 Du 21 juillet 2012 au 5 octobre 2012 76
Du 5 octobre 2012A au 30 octobre 2012D 25 Du 30 octobre 2012 au 1er avril 2013 152
Du 1er avril 2013AC au 30 décembre 2013 273 Du 30 décembre 2013 au 11 juin 2014 163
Du 11 juin 2014AC au 21 juin 2014 10 Du 21 juin 2014 au 26 mai 2015 340
Du 26 mai 2015AC au 7 octobre 2015C 134 Du 7 octobre 2015 au 2 décembre 2015 56
Du 2 décembre 2015AC au 23 décembre 2015 21 Du 23 décembre 2015 au 30 décembre 2015 7
Du 30 décembre 2015A au 14 juin 2016C 166 Du 14 juin 2016 au 20 août 2016 67
Du 20 août 2016AC au 27 août 2016 7 Du 27 août 2016 au 3 septembre 2016 7
Du 3 septembre 2016A au 6 juillet 2017C 306 Du 6 juillet 2017 au 13 septembre 2017 69
Du 13 septembre 2017AC au 16 septembre 2017 3 Du 16 septembre 2017 au 16 octobre 2017 30
Du 16 octobre 2017A au 17 décembre 2017 62 Du 17 décembre 2017 au 17 février 2018 62
Du 17 février 2018 au 6 mars 2018 17 Du 6 mars 2018 au 31 mars 2018 25
Du 31 mars 2018A au 30 octobre 2018 213 Du 30 octobre 2018 au 12 décembre 2018 43
Du 12 décembre 2018 au 14 janvier 2019A 33 Du 14 janvier 2019 au 20 avril 2019 96
Du 20 avril 2019A au 23 octobre 2019F 186 Du 23 octobre 2019 au 28 décembre 2019 66
Du 28 décembre 2019A au 16 décembre 2020B 354 Du 16 décembre 2020 au 20 juin 2021 186
Du 20 juin 2021 au 24 septembre 2021 96 Du 24 septembre 2021 au 30 septembre 2021 6
Du 30 septembre 2021 au 5 mars 2022C 156 Le 5 mars 2022  
       
Total 3 391 Total 2 623

Légende :

A  Voir le rapport de l’Agence des services frontaliers du Canada sur les passages aux postes frontaliers et sur les antécédents de voyage, daté du 11 mai 2021, à la page GD2‑563.

B  Voir le passeport canadien de l’appelante entre le 18 décembre 2013 et le 18 décembre 2023 aux pages GD2‑18 à GD2‑35 et GD2‑535 à GD2‑554.

C Voir le passeport iranien de l’appelante entre le 2 juin 2013 et le 2 juin 2018 aux pages GD2‑36 à GD2‑56 et GD2‑679 à GD2‑682, avec une traduction certifiée du persan aux pages AD5‑26 et AD5‑27 (remarque : l’Iran autorise l’entrée des personnes ressortissantes iraniennes au moyen d’un passeport expiré).

D Voir le passeport iranien de l’appelante entre le 20 avril 2009 et le 20 avril 2014 aux pages GD2‑58 à GD2‑78 et GD2‑662 à GD2‑678, avec une traduction certifiée du persan aux pages AD5‑17 à AD5‑20.

E  Voir le passeport iranien de l’appelante entre le 25 septembre 2001 et le 25 septembre 2011 aux pages GD2‑79 à GD2‑98, GD2‑254 à GD2-260 et GD2‑643 à GD2‑661. Aucune traduction n’a été fournie.

F  Voir la lettre rédigée le 26 août 2023 par le Dr Alireza Oliaei, omnipraticien, détaillant les visites de l’appelante à son bureau (voir la page AD1‑15) et complétée par le courriel daté du 12 janvier 2024 (voir le document AD5). En l’absence d’un rapport frontalier ou d’un passeport tamponné confirmant la date de départ de l’appelante en 2019, j’ai supposé que l’appelante était partie peu de temps après son dernier rendez-vous consigné avec le Dr Oliaei, le 23 octobre 2019.

G Voir la copie du passeport iranien de l’appelante, qui a expiré le 25 septembre 2011. Je remarque que cette copie a été notariée à Toronto le 27 juin 2008. Aux fins de cette reconstitution, j’ai supposé que l’appelante avait quitté le Canada peu de temps après cette date.

[35] Le tableau ci-dessus montre que, dans l’ensemble, l’appelante a passé la majeure partie de son temps au Canada au cours de la période en question.

[36] Toutefois, ce n’est pas tout. Bien qu’il n’y ait pas d’exigence minimale quant à la présence au Canada au cours d’une année civile, j’estime utile, aux fins de l’analyse, de réorganiser les renseignements ci-dessus en conséquence :

Année Jours au Canada Pourcentage de l’année
2005 (à partir du 15 février) 106 33
2006 161 44
2007 249 68
2008 277 76
2009 226 62
2010 127 35
2011 86 23
2012 56 15
2013 273 75
2014 10 3
2015 156 43
2016 291 80
2017 252 69
2018 249 66
2019 202 55
2020 351 96
2021 188 52
2022 (jusqu’au 5 mars) 64 100

[37] Cette ventilation montre que l’appelante a passé la majeure partie de son temps à l’étranger au cours des deux années suivant son arrivée ici au début de 2005. À partir de décembre 2006, elle était beaucoup plus au Canada qu’ailleurs, une tendance qui a persisté jusqu’à la fin de 2010. À ce moment-là, la fréquence et la durée de ses voyages au Canada ont considérablement diminué. Pendant les cinq années suivantes, à l’exception d’un long séjour au Canada en 2013, l’appelante était habituellement à l’étranger. Cependant, mai 2016 a marqué un tournant, et depuis, l’appelante a passé la majeure partie de son temps au Canada.

[38] Toutes choses étant égales par ailleurs, j’estime que la présence de l’appelante au Canada est un excellent indicateur de sa résidence au pays. Au cours des 17 années sur lesquelles porte le présent appel, l’appelante n’était pas une résidente continue du Canada, mais le temps qu’elle a passé en sol canadien, combiné à ses liens familiaux existants ici, était suffisant pour établir trois périodes de résidence distinctes.

Conclusion

[39] J’ai conclu que l’appelante résidait au Canada pendant les périodes suivantes :

  • du 3 décembre 2006 au 6 septembre 2010, soit trois ans et 299 jours;
  • du 1er avril 2013 au 30 décembre 2013, soit 273 jours;
  • du 26 mai 2015 au 5 mars 2024, soit huit ans et 283 joursNote de bas de page 11.

[40] Cela donne à l’appelante un total de 13 ans et 125 jours de résidence au Canada jusqu’à la date de l’audience. Cela signifie qu’elle a atteint le minimum requis de 10 ans de résidence au Canada le 20 novembre 2020 ou aux environs de cette date. En date du mois suivant cette date, soit décembre 2020, l’appelante avait droit à une pension partielle de la Sécurité de la vieillesse de 10/40 du montant d’une pleine pensionNote de bas de page 12.

[41] L’appel de l’appelante est accueilli en partie.

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