Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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[TRADUCTION]

Citation : MS c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2024 TSS 392

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : M. S.
Partie intimée : Ministre de l’Emploi et du Développement social
Représentante ou représentant : Joshua Toews

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 4 octobre 2022
(GP-19-48)

Membre du Tribunal : Neil Nawaz
Mode d’audience : Sur la foi du dossier
Date de la décision : Le 18 avril 2024
Numéro de dossier : AD-22-749

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Décision

[1] L’appel est rejeté. La division générale n’a pas commis d’erreur lorsqu’elle a conclu que l’appelant avait reçu un trop-payé du Supplément de revenu garanti.

Aperçu

[2] L’appelant est pensionné de la Sécurité de la vieillesse depuis septembre 2016. Il reçoit également le Supplément de revenu garanti, une prestation connexe qui est liée au revenu déclaré d’un pensionné.

[3] L’Agence du revenu du Canada a réévalué le revenu de l’appelant pour 2016. Elle a conclu que le revenu de pension de l’appelant pour l’année était supérieur de 2 100 $ à ce qu’il avait inscrit dans sa déclaration de revenusNote de bas de page 1. Lorsque Service Canada a pris connaissance de la réévaluation, il a recalculé le montant du Supplément de revenu garanti auquel l’appelant avait droit. Il a établi que l’appelant avait reçu un trop-payé de 898,12 $ de juillet 2017 à janvier 2018.

[4] En décembre 2018, l’appelant a porté la décision de Service Canada en appel au Tribunal de la sécurité sociale. Il a dit qu’il faisait appel parce qu’il avait besoin de plus d’argent pour subvenir à ses besoins essentiels. Comme l’appel de l’appelant portait sur le montant de son revenu, la division générale du Tribunal a renvoyé l’affaire à la Cour canadienne de l’impôt, comme l’exige la Loi sur la sécurité de la vieillesseNote de bas de page 2.

[5] Le 19 août 2022, la Cour canadienne de l’impôt a rejeté l’appel lorsque l’appelant ne s’est pas présentéNote de bas de page 3. Après avoir reçu la décision de la Cour canadienne de l’impôt, la division générale a repris l’instance. Elle a rejeté l’appel de l’appelant de façon sommaire après avoir conclu qu’à la lumière de la décision de la Cour canadienne de l’impôt, il ne lui restait aucune question à trancher.

[6] L’appelant a porté le rejet sommaire de la division générale en appel à la division d’appel du TribunalNote de bas de page 4. Encore une fois, l’appelant a invoqué ses difficultés financières comme raison de faire appel. Entre-temps, l’appelant avait demandé à la Cour canadienne de l’impôt d’annuler son jugement précédent. En décembre 2022, la Cour canadienne de l’impôt a accueilli la demandeNote de bas de page 5. Avec le consentement des deux parties, la division d’appel a mis l’affaire en suspens en attendant le règlement de la nouvelle instance de la Cour canadienne de l’impôt.

[7] La Cour canadienne de l’impôt a maintenant rendu un jugement. Le 10 avril 2024, elle a confirmé les montants de revenus que Service Canada a utilisés pour recalculer l’admissibilité mensuelle de l’appelant au Supplément de revenu garanti de juillet 2017 à janvier 2018Note de bas de page 6.

[8] J’ai décidé qu’il n’est pas nécessaire de tenir une audience orale dans la présente affaire. Les questions en litige sont claires, tout comme les faits pertinents et le droit applicable. Cette décision est fondée sur mon examen des documents déjà au dossier (c’est-à-dire, les observations de l’appelant ainsi que les renseignements dont disposait la division générale)Note de bas de page 7.

Question préliminaire

[9] Le 5 décembre 2022, les règles régissant les appels au Tribunal de la sécurité sociale ont été modifiées. Entre autres choses, les changements ont éliminé la capacité de la division générale à rejeter sommairement des appels.

[10] La loi contient des dispositions transitoires pour les rejets sommaires effectués en vertu des anciennes règles. Selon ces dispositions, les appels de rejets sommaires doivent être faits dans les 90 jours suivant l’entrée en vigueur des nouvelles règles, mais la division d’appel doit les traiter conformément aux anciennes règlesNote de bas de page 8. Cela signifie que l’appelant n’a pas besoin d’obtenir la permission de faire appel du rejet sommaire de la division généraleNote de bas de page 9. Cela signifie également que l’audience de l’appelant à la division d’appel ne portait pas sur le bien-fondé de sa demande de Supplément de revenu garanti, mais sur la question de savoir si la division générale a commis une erreur en invoquant des moyens d’appel précis.

[11] Selon les anciennes règles, il y avait quatre moyens d’appel à la division d’appel. Une partie appelante devait démontrer que la division générale avait :

  • agi de façon injuste;
  • outrepassé ses pouvoirs ou refusé de les exercer;
  • mal interprété la loi;
  • fondé sa décision sur une erreur de fait importanteNote de bas de page 10.

[12] Pour obtenir gain de cause, l’appelant devait démontrer que la division générale avait commis une erreur en invoquant un ou plusieurs des moyens d’appel susmentionnés.

Questions en litige

[13] Dans le présent appel, je devais répondre aux questions suivantes :

  • La division générale a-t-elle appliqué le bon critère de rejet sommaire?
  • La division générale a-t-elle commis une erreur qui correspondait à un ou plusieurs des moyens d’appel?

Analyse

[14] J’ai examiné la décision de la division générale, ainsi que le droit et les éléments de preuve qu’elle a utilisés pour en arriver à cette décision. J’ai conclu que la division générale n’a commis aucune erreur.

La division générale a appliqué le bon critère de rejet sommaire

[15] La division générale a tranché l’appel de l’appelant de la façon appropriée. Dans sa décision, la division générale a déclaré à juste titre qu’elle pouvait rejeter un appel de façon sommaire s’il n’avait aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 11. Je suis convaincu que la division générale a compris le critère juridique et qu’elle l’a correctement appliqué aux faits.

[16] Le seuil pour le rejet sommaire est élevéNote de bas de page 12. Il ne suffit pas d’examiner le bien-fondé d’une affaire en l’absence des parties et de conclure ensuite que l’appel ne peut pas être accueilli. La personne qui rend la décision doit évaluer s’il est clair et évident sur la foi du dossier que l’appel est voué à l’échecNote de bas de page 13. La question n’est pas de savoir si la personne qui rend la décision doit rejeter l’appel après avoir pleinement examiné les faits, la jurisprudence et les arguments des parties. La question est plutôt de savoir si l’appel est voué à l’échec, peu importe les éléments de preuve ou les arguments qui pourraient être présentés à l’audience.

[17] Depuis le début de la présente instance, la seule question de fond a été les montants de revenus utilisés pour calculer le Supplément de revenu garanti de l’appelant pour la période de paiement de 2017-2018. La Cour canadienne de l’impôt a maintenant répondu de façon concluante à cette question, en précisant que la division générale a fondé sa décision sur les bons chiffres.

[18] En rejetant l’appel de l’appelant, la division générale a appliqué à juste titre un seuil élevé, concluant que l’appel n’avait « aucune chance raisonnable de succès ». Pour des raisons que j’expliquerai plus en détail, il était clair et évident sur la foi du dossier que l’appelant était voué à l’échec.

La division générale n’a commis aucune erreur en rendant sa décision

[19] La décision de la division générale dépendait de la question de savoir s’il y avait des questions de fond en suspens après que la Cour canadienne de l’impôt a rendu sa décision. J’estime qu’il n’y en avait pas.

La division générale a renvoyé à juste titre la question à la Cour canadienne de l’impôt

[20] Aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, la Cour canadienne de l’impôt, et non le Tribunal, a compétence sur les questions relatives à la source et au calcul du revenu utilisé pour établir l’admissibilité aux prestationsNote de bas de page 14.

[21] Dans la présente affaire, la division générale a conclu à juste titre qu’elle n’avait pas le pouvoir d’évaluer le revenu de l’appelant pour 2016Note de bas de page 15. Elle a attendu que l’appel de l’appelant devant la Cour canadienne de l’impôt se joue avant de rendre une décision. Ce n’est qu’à ce moment-là qu’elle a décidé que le ministre avait recalculé l’admissibilité de l’appelant au Supplément de revenu garanti pour 2017-2018 en utilisant les bons chiffres. Ces chiffres ont par la suite été confirmés par la Cour canadienne de l’impôt après qu’elle a accepté de rouvrir l’appel de l’appelant.

L’appelant n’a jamais expliqué comment son Supplément de revenu garanti a été mal calculé

[22] L’appelant n’a jamais expliqué comment, selon lui, le ministre a mal calculé le montant de son Supplément de revenu garanti. C’est important parce que, dans des appels comme ceux-ci, la partie prestataire est tenue de prouver qu’elle a droit à une prestation ou à un montant de prestations. En revanche, le ministre n’est pas tenu de prouver quoi que ce soit.

[23] Plutôt que d’expliquer comment Service Canada s’est trompé sur le montant de son Supplément de revenu garanti, l’appelant proteste plutôt contre le fait que c’est trop peu pour survivre. C’est peut-être vrai, mais ce n’était pas la question en litige à la division générale ni la question en litige à la division d’appel. Le Tribunal ne peut pas tenir compte de la situation financière d’une partie prestataire pour décider de son admissibilité aux prestationsNote de bas de page 16.

Rien ne porte à croire que le ministre a mal appliqué la loi

[24] Dans des lettres à l’appelant et des observations écrites à la division générale, Service Canada a décrit la formule de calcul de l’admissibilité au Supplément de revenu garantiNote de bas de page 17. La division générale n’a trouvé aucune erreur dans la façon dont le Supplément de revenu garanti de l’appelant a été calculé. Après avoir examiné la loi sous-jacente, je ne peux pas non plus conclure à une erreur.

[25] L’appelant était, à juste titre, insatisfait de la réduction de son Supplément de revenu garanti, mais, selon ses revenus révisés, c’est ce que le législateur a exigé. La division générale n’avait d’autre choix que d’appliquer la loi telle qu’elle était écrite.

La division générale ne pouvait pas tenir compte de circonstances atténuantes

[26] L’appelant considère la décision de la division générale comme injuste. Il dit avoir des problèmes de santé et dépendre du Supplément de revenu garanti pour subvenir à ses besoins. Il estime avoir contribué à la société en élevant cinq enfants en tant que parent seul.

[27] Malgré toute ma sympathie pour l’appelant, je ne vois aucun recours à sa disposition au titre de la loi. La division générale était tenue de suivre la Loi sur la sécurité de la vieillesse à la lettre, tout comme la division d’appel. Nous ne pouvons pas tenir compte de circonstances atténuantes comme les besoins financiers de l’appelant. L’Agence du revenu du Canada a réévalué le revenu de l’appelant pour 2016 et, à deux reprises, la Cour canadienne de l’impôt a refusé d’intervenir. À la lumière des renseignements dont elle disposait à ce moment-là, la division générale a conclu à juste titre qu’il ne restait aucune autre question défendable.

[28] Selon les règles régissant le Tribunal, je n’ai pas le pouvoir d’ordonner simplement ce qui, à mon avis, pourrait être équitable. Cette réalité se reflète dans des affaires comme celle de Tucker et d’Esler, dans lesquelles il a été conclu qu’un tribunal administratif n’est pas une cour, mais un décideur prévu par la loi et, par conséquent, qu’il n’a pas le pouvoir d’accorder une forme quelconque de réparation équitableNote de bas de page 18.

Conclusion

[29] La division générale n’a pas commis d’erreur qui correspond aux moyens d’appel permis. D’après ce que je peux voir, elle a appliqué la loi correctement en utilisant des renseignements exacts. Sa décision est maintenue.

[30] L’appel est donc rejeté

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