Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)
Informations sur la décision
Le requérant est né au Canada en juin 1941. Il a vécu au Canada jusqu’en février 1961, quand il est parti fréquenter l’université aux États-Unis. Le requérant est demeuré aux États-Unis après avoir obtenu son diplôme. Il a acquis la double citoyenneté du Canada et des États-Unis. Il a demandé une pension de la Sécurité de la vieillesse le 14 mai 2019. Il a dit qu’il voulait que sa pension commence dès qu’il serait admissible.
Le ministre de l’Emploi et du Développement social (le ministre) a accordé au requérant une pension à un taux de 1/40 du fait qu’il avait résidé au Canada depuis le jour de ses 18 ans jusqu’au 12 février 1961. Après révision, le ministre a augmenté la pension du requérant à 7/40. Il a décidé que le temps passé par le requérant à l’université aux États-Unis comptait comme du temps de résidence au Canada.
Le requérant a fait appel de la décision du ministre auprès de la division générale. Celle-ci a rejeté son appel; elle a conclu que la décision initiale du ministre était correcte. Le requérant a seulement été résident du Canada assez longtemps pour justifier une pension partielle de 1/40. Le requérant a fait appel de cette décision à la division d’appel.
À la division d’appel, les parties se sont entendues sur l’issue de l’appel et la division d’appel a accepté intégralement leur accord.
La division d’appel a conclu que le temps passé par le requérant à fréquenter l’université aux États-Unis est réputé ne pas avoir interrompu sa résidence au Canada. Selon le Règlement sur la sécurité de la vieillesse, lorsqu’une personne qui réside au Canada s’absente du Canada et que son absence a pour motif la fréquentation d’une école ou d’une université, cette absence est réputée n’avoir pas interrompu la résidence ou la présence de cette personne au Canada.
La division d’appel a accueilli l’appel et a conclu que le requérant est admissible à une pension partielle au titre de la Loi sur la sécurité de la vieillesse à un taux de 7/40. Les versements commencent en juin 2018.
Contenu de la décision
[TRADUCTION]
Citation : GG c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2024 TSS 835
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel
Décision
Partie appelante : | G. G. |
Partie intimée : | Ministre de l’Emploi et du Développement social |
Représentante ou représentant : | Viola Herbert |
Décision portée en appel : | Décision rendue par la division générale le 21 mars 2024 (GP-23-1440) |
Membre du Tribunal : | Kate Sellar |
Date de la décision : | Le 5 juillet 2024 |
Numéro de dossier : | AD-24-301 |
Sur cette page
- Décision
- Contexte
- Les parties s’entendent sur l’issue de l’appel
- J’accepte l’entente des parties
- Conclusion
Décision
[1] J’accueille l’appel. Le requérant a droit à une pension partielle de la Sécurité de la vieillesse au taux de 7/40e. Les paiements commencent en juin 2018. Voici les motifs de ma décision.
Contexte
[2] Le requérant est né au Canada en juin 1941. Il a vécu au Canada jusqu’en février 1961, date à laquelle il est parti étudier à l’université aux États-Unis. Le requérant est resté là-bas après avoir obtenu son diplôme. Il a obtenu la double citoyenneté canadienne et américaine. Il a demandé une pension de la Sécurité de la vieillesse le 14 mai 2019. Il a dit qu’il voulait que sa pension commence dès qu’il remplissait les conditions requises.
[3] Le ministre a accordé au requérant une pension au taux de 1/40e parce qu’il avait résidé au Canada de son 18e anniversaire jusqu’au 12 février 1961.
[4] Le requérant a demandé au ministre de réviser sa décision. Après révision, le ministre a augmenté la pension du requérant à 7/40e. Il a décidé que le temps que le requérant avait passé à l’université aux États-Unis comptait comme résidence canadienne.
[5] Le requérant a fait appel au Tribunal. Il a fait valoir que le ministre avait compté à tort seulement les trimestres universitaires comme résidence au Canada, plutôt que toute la période où il avait fréquenté l’université (y compris l’intervalle entre les trimestres).
[6] La division générale a rejeté l’appel du requérant, concluant que la décision initiale du ministre était correcte : le requérant avait seulement résidé suffisamment longtemps au Canada pour justifier une pension partielle de 1/40e.
[7] J’ai accordé au requérant la permission de faire appel.
Les parties s’entendent sur l’issue de l’appel
[8] Les parties ont demandé une décision fondée sur une entente conclue lors d’une conférence de règlement le 3 juillet 2024.
[9] Les parties s’entendent sur ce qui suit :
- La division d’appel devrait accueillir l’appel du requérant. Les parties ne veulent pas ou n’ont pas besoin d’une audience à la division générale.
- Le requérant a droit à une pension partielle au titre de la Loi sur la sécurité de la vieillesse au taux de 7/40e.
- Ce montant est fondé sur la résidence du requérant au Canada, plus la résidence aux États-Unis qui est admissible au titre de la Loi sur la sécurité de la vieillesse et de l’Accord entre le Canada et les États-Unis sur la sécurité sociale.
- Le requérant a résidé au Canada pendant 7 ans et 54 jours pour l’application de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, comme suit :
- a) Du 21 juin 1959 au 12 février 1961 = 1 an et 237 jours
- b) Du 1er octobre 1962 au 31 mars 1963 = 182 jours
- c) Du 1er octobre 1963 au 31 mars 1964 = 183 jours
- d) Du 1er octobre 1964 au 31 mars 1965 = 182 jours
- e) Du 1er octobre 1965 au 30 juin 1967 = 1 an et 273 jours
- f) Du 1er octobre 1968 au 31 décembre 1970 = 2 ans et 92 jours
- Conformément à la Loi sur la sécurité de la vieillesse, les paiements commencent en juin 2018.
J’accepte l’entente des parties
[10] J’accepte l’entente des parties dans son intégralité. La résidence du requérant est calculée en fonction de ce qui suit :
- son séjour au Canada, de l’âge de 18 ans jusqu’à ce qu’il aille à l’université aux États-Unis;
- son temps passé à l’université aux États-Unis (mais seulement les périodes où il n’a pas également contribué au programme de sécurité sociale des États-Unis par le biais de programmes d’éducation coopérative, par exemple).
[11] Le temps que le requérant a passé à l’université aux États-Unis est réputé ne pas avoir interrompu sa résidence au CanadaNote de bas de page 1. Le Règlement sur la sécurité de la vieillesse contient une règle selon laquelle toute période d’absence du Canada d’une personne résidant au Canada qui a pour but de fréquenter une école ou une université est réputée ne pas avoir interrompu la résidence ou la présence de cette personne au Canada.
[12] La pension partielle de la Sécurité de la vieillesse du requérant commence en juin 2018. Le versement de la pension commence le premier mois suivant l’approbation de la pension. La pension du requérant est considérée comme approuvée en mai 2018, soit un an avant la présentation de sa demandeNote de bas de page 2.
Conclusion
[13] J’accueille l’appel. Le requérant a droit à une pension partielle au titre de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, au taux de 7/40e. Les paiements commencent en juin 2018.