Contenu de la décision
[TRADUCTION]
Citation : BW c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2024 TSS 1031
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu
Décision
Partie appelante : | B. W. |
Partie intimée : | Ministre de l’Emploi et du Développement social |
Décision portée en appel : | Décision de révision datée du 10 février 2023 rendue par le ministre de l’Emploi et du Développement social (communiquée par Service Canada) |
Membre du Tribunal : | James Beaton |
Mode d’audience : | Par écrit |
Date de la décision : | Le 28 août 2024 |
Numéro de dossier : | GP-23-904 |
Sur cette page
- Décision
- Aperçu
- Ce que l’appelant doit prouver
- Motifs de ma décision
- Début du versement de la pension
- Conclusion
Décision
[1] L’appel est accueilli.
[2] L’appelant, B. W., a droit à une pleine pension de la Sécurité de la vieillesse (au taux de 40/40). Les versements commencent en mars 2021. Cette décision explique pourquoi j’accueille l’appel.
Aperçu
[3] L’appelant est né au Canada le 3 avril 1950. Il dit avoir fréquenté une université aux États-Unis du 22 septembre 1969 au 13 juin 1970. Il a également vécu aux États-Unis de juillet 1988 au 2 avril 2006. Autrement, il dit qu’il a toujours résidé au CanadaNote de bas de page 1.
[4] L’appelant a demandé une pension de la Sécurité de la vieillesse le 30 mars 2021. Il a dit qu’il voulait que sa pension soit versée à partir de mars 2021Note de bas de page 2.
[5] Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté la demande de l’appelant. L’appelant a demandé au ministre de réviser sa décision, mais celui-ci n’a pas changé d’avis. L’appelant a donc fait appel de cette décision devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.
[6] Selon la décision de révision du ministre, l’appelant n’a pas fourni suffisamment d’éléments de preuve pour confirmer sa résidence au CanadaNote de bas de page 3.
[7] En appel, l’appelant a fourni près de 3 000 pages de documents pour confirmer sa résidence au Canada. J’ai donné au ministre quatre mois pour examiner la preuve et présenter des observations au Tribunal. Le ministre n’a présenté aucune observation et n’a pas demandé de délai supplémentaire.
Ce que l’appelant doit prouver
[8] L’appelant a droit à une pleine pension de la Sécurité de la vieillesse s’il répond à toutes les exigences suivantes :
- 1) Il n’était pas pensionné le 1er juillet 1977.
- 2) Il avait au moins 25 ans le 1er juillet 1977.
- 3) Il résidait au Canada le 1er juillet 1977.
- 4) Il a au moins 65 ans.
- 5) Il a résidé au Canada pendant 10 ans immédiatement avant la date d’approbation de sa demandeNote de bas de page 4.
[9] L’appelant doit prouver qu’il répond à ces exigences. Il doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. Autrement dit, il doit me convaincre qu’il est plus probable qu’improbable qu’il répond à ces exigencesNote de bas de page 5.
Motifs de ma décision
[10] Je conclus que l’appelant a droit à une pleine pension au taux de 40/40. Voici les motifs de ma décision.
L’appelant répond clairement aux exigences 1, 2 et 4
[11] L’appelant répond clairement aux exigences 1, 2 et 4. Il n’était pas pensionné le 1er juillet 1977Note de bas de page 6. Il avait plus de 25 ans. Il a eu 65 ans avant de demander une pension de la Sécurité de la vieillesse en mars 2021.
[12] Je vais maintenant aborder les exigences 3 et 5.
L’appelant a résidé au Canada le 1er juillet 1977
[13] L’appelant répond à l’exigence 3 : il résidait au Canada le 1er juillet 1977. Pour expliquer comment j’en suis arrivé à cette conclusion, je dois d’abord expliquer ce que le terme « résidence » signifie.
Le critère de résidence
[14] Selon la loi, le fait d’être présent au Canada n’équivaut pas à résider au Canada. Les termes « résidence » et « présence » ont chacun leur propre définition. Je dois utiliser ces définitions pour rendre ma décision.
[15] Une personne réside au Canada si elle établit sa demeure et vit ordinairement dans une région du CanadaNote de bas de page 7. Une personne est présente au Canada lorsqu’elle se trouve physiquement dans une région du CanadaNote de bas de page 8.
[16] Pour décider si l’appelant résidait au Canada, je dois examiner l’ensemble de la situation. Je dois aussi examiner des facteurs comme :
- où il avait des biens, comme des meubles, des comptes bancaires et des intérêts commerciaux
- où il avait des liens sociaux, comme des amis, de la famille, l’appartenance à un groupe religieux et l’adhésion à un club ou à une organisation professionnelle;
- où il avait d’autres liens, comme une assurance maladie, un contrat de location, une hypothèque ou un prêt;
- où il a produit des déclarations de revenus;
- les liens qu’il avait dans un autre pays;
- la durée de ses séjours au Canada;
- la fréquence et la durée de ses séjours à l’extérieur du Canada, et où il allait;
- son mode de vie au Canada;
- ses intentionsNote de bas de page 9.
[17] Cette liste n’est pas complète. D’autres facteurs peuvent être importants. Je dois examiner la situation de l’appelant dans son ensembleNote de bas de page 10.
Application des facteurs
[18] Voici ce que l’appelant dit au sujet de sa situation de vie en 1977 :
- Il vivait à X. Il y avait emménagé à la fin de 1974 ou au début de 1975.
- Il était travailleur autonome sous le nom de X. Il a lancé l’entreprise en 1975 sous le nom de X et plus tard l’a changé pour X. Son entreprise consistait à acheter du [traduction] « tissu miracle » à une entreprise du Missouri et à le revendre à des magasins de détail et à des propriétaires en faisant du porte-à-porte en Ontario.
- Il s’entraînait au hockey plusieurs fois par semaine dans des arénas locaux.
- Il faisait de l’exercice plusieurs fois par semaine au XNote de bas de page 11.
[19] Il ne faut pas oublier que l’appelant est né au Canada et que, selon lui, il a passé toute sa vie au Canada jusqu’à présent, sauf lorsqu’il fréquentait l’université aux États-Unis. Cette période était du 22 septembre 1969 au 13 juin 1970Note de bas de page 12. Je n’ai aucune raison de douter du compte rendu détaillé de sa situation. J’admets qu’il était fermement établi au Canada tout au long de 1977. Ses biens personnels et ses liens sociaux étaient ici. Il a passé tout son temps ici. Il n’avait aucun lien réel dans un autre pays.
[20] Pour ces motifs, je conclus que l’appelant résidait au Canada le 1er juillet 1977.
L’appelant a résidé au Canada de 2011 à mars 2021
[21] L’appelant répond à l’exigence 5 : il a résidé au Canada d’au moins 2011 à mars 2021, le mois au cours duquel il a demandé une pension de la Sécurité de la vieillesse.
[22] Voici ce que l’appelant dit au sujet de sa situation de vie durant cette période :
- Il louait une chambre à X. C’était sa résidence permanente au Canada.
- En 2008, il s’est inscrit à un programme de baccalauréat en affaires dans l’immobilier de la Sauder School of Business [école de commerce Sauder] de l’Université de la Colombie-Britannique. Il a suivi les cours à distance et a passé les examens supervisés en personne à l’Université McMaster à Hamilton. Il a terminé le programme en 2012.
- Pour gagner sa vie, il a continué à vendre du tissu miracle. Il a mis à jour ses documents de marketing en 2018.
- Il a également essayé de faire de la revente précipitée de propriétés qui avaient besoin d’être rénovées en les revendant à profit. Il a distribué des dépliants, des aimants et des affiches pour faire la publicité de cette entreprise.
- En 2013, il a cessé de revendre des maisons. Il s’est joint à l’Ontario Real Estate Association [association immobilière de l’Ontario] et a commencé à étudier pour l’examen pour obtenir un permis de vendeur d’immeubles.
- En 2014, il a obtenu son permis de vendeur d’immeubles. Il a rejoint X à X, mais a démissionné après six mois. Il a eu de la difficulté à attirer de la clientèle en raison de la faible notoriété de l’entreprise. Puis, il a rejoint X à X. Il y a travaillé comme agent immobilier du 3 octobre 2014 au 24 mai 2022Note de bas de page 13.
[23] Encore une fois, j’accepte le compte rendu détaillé de la situation de vie de l’appelant. Il a fourni de nombreux documents qui confirment son témoignage selon lequel il a vécu au Canada depuis 2006. Par exemple : un permis de conduire et une carte Santé de l’Ontario, des documents provenant de ses études dans l’immobilier, des factures liées à son entreprise, des reçus d’essence de stations-service de l’Ontario, des déclarations de revenus et une lettre qui témoigne de son emploi à XNote de bas de page 14. Sa maison, ses biens et ses relations d’affaires étaient au Canada. Il a étudié, travaillé et produit des déclarations de revenus ici. Il a passé tout son temps ici. Il n’avait aucun lien continu avec les États-Unis.
Début du versement de la pension
[24] La pension de l’appelant débute en mars 2021.
[25] Le versement de la pension de la Sécurité de la vieillesse commence le mois suivant l’approbation de la pensionNote de bas de page 15. L’appelant avait 70 ans lorsqu’il a présenté sa demande. Lorsqu’une demande est reçue après le 65e anniversaire d’une personne, l’approbation prend effet à la dernière des dates suivantesNote de bas de page 16 :
- un an avant la date où la demande a été reçue;
- la date à laquelle la partie appelante est admissible à une pension;
- le mois précédant la date précisée par écrit par la partie appelante.
[26] L’appelant a demandé de commencer à recevoir une pension en mars 2021. Il était déjà admissible à une pension à ce moment-là. La date d’entrée en vigueur est le mois avant mars 2021, donc février 2021.
[27] Les versements commencent le mois suivant, soit en mars 2021.
L’appelant a également demandé le Supplément de revenu garanti
[28] L’appelant a demandé le Supplément de revenu garanti en même temps qu’il a demandé une pension de la Sécurité de la vieillesseNote de bas de page 17. Le ministre a rejeté la demande de l’appelant parce qu’une personne ne peut pas recevoir le Supplément de revenu garanti à moins de recevoir également une pension de la Sécurité de la vieillesseNote de bas de page 18. Maintenant que j’ai décidé que l’appelant était admissible à une pension de la Sécurité de la vieillesse à compter de mars 2021, le ministre doit aussi tenir compte de son admissibilité au Supplément de revenu garanti.
Conclusion
[29] L’appelant a droit à une pension partielle [sic] de la Sécurité de la vieillesse au taux de 40/40.
[30] Par conséquent, l’appel est accueilli.