Contenu de la décision
[TRADUCTION]
Citation : MS c Ministre de l’Emploi et du Développement social et SS, 2024 TSS 1400
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de la sécurité du revenu
Décision
Partie appelante : | M. S. |
Partie intimée : | Ministre de l’Emploi et du Développement social |
Partie mise en cause : | S. S. |
Décision portée en appel : | Décision de révision datée du 6 février 2024 rendue par le ministre de l’Emploi et du Développement social (communiquée par Service Canada) |
Membre du Tribunal : | Jean Lazure |
Mode d’audience : | Téléconférence |
Date de l’audience : | Le 12 novembre 2024 |
Personnes présentes à l’audience : | Appelante Mis en cause |
Date de la décision : | Le 14 novembre 2024 |
Numéro de dossier : | GP-24-660 |
Sur cette page
Décision
[1] L’appel est rejeté.
[2] Je n’ai pas compétence sur cette question, compte tenu des moyens d’appel invoqués par l’appelante, M. S., et le mis en cause, S. S. Cette décision explique pourquoi je rejette l’appel.
Aperçu
[3] Le 14 avrilNote de bas de page 1 et le 15 juin 2022Note de bas de page 2, le ministre a envoyé aux parties des lettres les informant que l’Agence du Revenu du Canada avait réévalué leur revenu combiné de 2020Note de bas de page 3, ce qui avait entraîné les trop-payés suivants : 2 811 $ pour M. S. et 3 060 $ pour S. S. pour la période de juillet 2021 à juin 2022.
[4] L’appelante et le mis en cause ont demandéNote de bas de page 4 la révision de cette décision. Le ministre a maintenuNote de bas de page 5 sa décision initiale après révision. L’appelante et le mis en cause ont fait appelNote de bas de page 6 de cette décision devant la division générale de notre Tribunal.
[5] L’appelante et le mis en cause font essentiellement appel de la décision du ministre en se fondant sur des motifs de compassion et les difficultés financières qu’ils éprouveraient s’ils remboursaient le trop-payé.
[6] Le ministre affirme ce qui suit : [traduction] « Même si [les parties ont] fourni un bon nombre de motifs de compassion et de raisons pour lesquelles elles ne devraient pas rembourser leurs trop-payés respectifs, aucune disposition de la Loi sur la Sécurité de la vieillesse ou du Règlement sur la Sécurité de la vieillesse ne permet au ministre de tenir compte de ces facteurs pour déterminer le droit aux prestations fondées sur le revenu. Les seuls facteurs qui permettent de déterminer le droit au Supplément de revenu garanti sont l’état matrimonial et le revenuNote de bas de page 7 ».
Motifs de ma décision
[7] L’appelante et le mis en cause ont fourni, dans leur demande de révision et dans leur appel, un bon nombre de raisons pour lesquelles ils ne devraient pas avoir à rembourser les trop-payés ou n’ont pas les moyens de le faire. Entre autres, ils ont énoncé ce qui suit :
- [traduction] « Tout ce qui précède […] montre des motifs de compassion, et qu’il est juste et raisonnable que je demande l’annulation du remboursement du Supplément de revenu garanti de 3 060 $, et que je reçoive toute autre prestation disponibleNote de bas de page 8 ».
- [traduction] « C’est injuste et déraisonnable que je rembourse le trop-payé du Supplément de revenu garanti alors que des avions remplis de personnes réfugiées atterrissent au pays et qu’on leur donne 2 500 $ par adulte et 1 500 $ par enfantNote de bas de page 9 ».
[8] À l’audience, le mis en cause a avancé quelques raisons de nature plus politique, notamment les suivantes :
- [traduction] « Si notre gouvernement peut donner 20 milliards de dollars à l’Ukraine, à Israël, donc financer des guerres, alors qu’il y a un consensus sur le fait que nous ne devrions pas nous mêler à toute guerre. Récemment, notre gouvernement a donné plus de 43 millions de dollars pour des causes en Afrique, pour le sida ».
- [traduction] « Comment la vice-première ministre Freeland peut-elle amener au Canada des gens d’Ukraine, de sa nationalité, dès qu’ils arrivent on leur donne 2 500 $ par adulte et 1 500 $ par enfant, et on nous demande de rembourser ».
[9] Le mis en cause a également mentionné à quelques reprises dans son témoignage que son épouse et lui sont venus au Canada sans rien et ont travaillé fort toute leur vie pour cotiser à leur petite pension.
[10] J’ai une certaine sympathie pour le mis en cause et l’appelante. Les deux semblaient être des personnes honnêtes. J’ai eu pitié de leur situation critique.
[11] Toutefois, comme je l’ai fait remarquer aux parties lors d’une conférence préparatoireNote de bas de page 10, je n’ai pas compétence en ce qui a trait aux trop-payés, à leur imposition, à leur paiement ou à leur annulation. L’article 37(4), plus précisément l’alinéa c), se lit comme suitNote de bas de page 11 :
« Remise
(4) Malgré les paragraphes (1), (2) et (3), le ministre peut, sauf dans les cas où le débiteur a été condamné, aux termes d’une disposition de la présente loi ou du Code criminel, pour avoir obtenu la prestation illégalement, faire remise de tout ou partie des montants versés indûment ou en excédent, s’il est convaincu :
- c) soit que le remboursement causera un préjudice injustifié au débiteur; »
[12] Aux termes de l’article plus haut, la Loi sur la sécurité de la vieillesse confère ce pouvoir au ministre, et ce d’une façon exclusive. Je n’ai tout simplement pas le pouvoir de faire ce que les parties veulent que je fasse. La loi ne me donne pas ce pouvoir. Pour cette raison, je n’ai d’autre choix que de rejeter l’appel de l’appelante.
[13] Comme je l’ai mentionné plus haut, j’ai une certaine sympathie pour l’appelante et le mis en cause. Cela dit, malheureusement, je n’ai pas non plus de compétence en équité. Je dois respecter la loi et je ne peux pas accueillir l’appel simplement par compassion ou parce que je crois que la loi est injuste. Selon la loi, je ne peux pas accorder à l’appelante et au mis en cause l’allégement qu’ils demandent.
Conclusion
[14] Je n’ai pas compétence sur cette question, compte tenu des moyens d’appel invoqués par l’appelante et le mis en cause.
[15] Par conséquent, l’appel est rejeté.