Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)
Informations sur la décision
Le requérant est né en Égypte en 1946. Il a émigré au Canada. Il a commencé à cotiser au Régime de pensions du Canada en 1983. En juin 2011, il a demandé une pension de la Sécurité de la vieillesse. Dans sa demande, il a indiqué avoir travaillé à titre de missionnaire de juin 1999 à mars 2008.
En décembre 2011, le mois suivant son 65e anniversaire, le ministre de l’Emploi et du Développement social (le ministre) a approuvé la demande de pension de la Sécurité de la vieillesse du requérant au taux de 16/40, en fonction de ses 16 années au Canada.
Le requérant a fait appel de la décision du ministre devant la division générale. Il a déclaré qu’en plus du temps qu’il a passé au Canada, il a travaillé pendant huit ans comme missionnaire, du 14 juin 1999 au 31 mars 2008. De 1999 à 2005, il a travaillé pour un organisme sans but lucratif à Chypre. De 2005 à 2008, il a travaillé en Égypte, mais il recevait un salaire provenant des mêmes gens que lorsqu’il vivait à Chypre. Il a travaillé en Égypte pour un autre organisme de ministres évangéliques du 1er juin 2008 au 31 janvier 2011. Initialement, il n’a pas mentionné la période de 2008 à 2011 dans sa demande de pension de la Sécurité de la vieillesse, car il pensait que le ministre ne l’accepterait pas. La division générale a accueilli l’appel. Elle a conclu que le requérant était admissible à une augmentation de sa pension de la Sécurité de la vieillesse parce qu’il avait travaillé comme missionnaire à Chypre et en Égypte de 1999 à 2008.
Le requérant a fait appel à la division d’appel, soutenant que la division générale aurait également dû conclure que le travail missionnaire qu’il avait effectué de 2008 à 2011 le rendait admissible à une autre augmentation de sa pension de la Sécurité de la vieillesse.
Devant la division d’appel, les parties se sont entendues sur l’issue de l’appel. La division d’appel a accepté l’issue proposée.
Les versements de la pension de la Sécurité de la vieillesse sont calculés en fonction du nombre d’années de résidence au Canada. Une personne réside au Canada si elle établit sa demeure et vit ordinairement dans une région du Canada. Lorsqu’une personne qui réside au Canada s’absente du pays parce qu’elle travaille à titre de missionnaire membre d’un groupe ou d’un organisme religieux, cette absence n’interrompt pas sa résidence au Canada. La division d’appel est convaincue que la résidence du requérant n’a pas été interrompue par le temps qu’il a passé à travailler à titre de missionnaire de 2008 à 2011. C’est pourquoi elle a établi qu’il était résident du Canada d’août 2008 à février 2011. La division d’appel a accordé la permission de faire appel et a accueilli l’appel. Elle a conclu que le requérant était admissible à une pension partielle de la Sécurité de la vieillesse à un taux de 28/40.
Contenu de la décision
[TRADUCTION]
Citation : FF c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2025 TSS 41
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel
Décision
Partie appelante : | F. F. |
Partie intimée : | Ministre de l’Emploi et du Développement social |
Représentante ou représentant : | Viola Herbert |
Décision portée en appel : | Décision de la division générale datée du 25 novembre 2024 (GP-24-494) |
Membre du Tribunal : | Kate Sellar |
Mode d’audience : |
Date de la décision : | Le 20 janvier 2025 |
Numéro de dossier : | AD-24-856 |
Sur cette page
Décision
[1] J’accorde la permission de faire appel et j’accueille l’appel. Le requérant est admissible à une pension partielle de la Sécurité de la vieillesse au taux de 28/40. Voici les motifs de ma décision.
Aperçu
[2] F. F., le requérant, est né en Égypte en 1946. Il a émigré au Canada. Il a commencé à cotiser au Régime de pensions du Canada en 1983. En juin 2011, il a demandé une pension de la Sécurité de la vieillesse. Dans sa demande, il a indiqué avoir travaillé à titre de missionnaire de juin 1999 à mars 2008.
[3] En décembre 2011, le mois suivant son 65e anniversaire, le ministre a approuvé la demande de pension de la Sécurité de la vieillesse du requérant au taux de 16/40, en fonction de ses 16 années au Canada.
[4] Le requérant a fait appel au Tribunal. À la division générale, le prestataire a déclaré qu’en plus du temps qu’il a passé au Canada, il a travaillé pendant huit ans comme missionnaire, du 14 juin 1999 au 31 mars 2008. De 1999 à 2005, il a travaillé pour un organisme sans but lucratif à Chypre. De 2005 à 2008, il a travaillé en Égypte, mais il recevait un salaire provenant des mêmes gens que lorsqu’il vivait à Chypre. Il a travaillé en Égypte pour un autre organisme de ministres évangéliques du 1er juin 2008 au 31 janvier 2011. Initialement, il n’a pas mentionné la période de 2008 à 2011 dans sa demande de pension de la Sécurité de la vieillesse, car il pensait que le ministre ne l’accepterait pas.
[5] La division générale a accueilli l’appel. Elle a conclu que le requérant était admissible à une augmentation de sa pension de la Sécurité de la vieillesse parce qu’il avait travaillé comme missionnaire à Chypre et en Égypte de 1999 à 2008.
[6] Le requérant a fait appel à la division d’appel, soutenant que la division générale aurait également dû conclure que le travail de missionnaire qu’il avait effectué de 2008 à 2011 le rendait admissible à une autre augmentation de sa pension de la Sécurité de la vieillesse.
Les parties s’entendent sur l’issue de l’appel
[7] Les parties ont demandé une décision fondée sur une entente qu’elles ont conclue lors d’une conférence de règlement le 20 janvier 2025Note de bas de page 1.
[8] Les parties s’entendent sur ce qui suit :
- Elles ne veulent pas d’une audience devant la division d’appel ou n’en ont pas besoin.
- La division d’appel devrait accueillir la demande de permission de faire appel du requérant. Il a soulevé un argument défendable selon lequel la division générale avait commis une erreur de compétence parce qu’elle n’a pas établi s’il était résident du Canada aux fins de la pension de la Sécurité de la vieillesse lorsqu’il travaillait comme missionnaire en Égypte de 2008 à 2011.
- La division d’appel devrait accueillir l’appel du requérant. Celui-ci a prouvé qu’il était résident du Canada aux fins de la pension de la Sécurité de la vieillesse d’août 2008 à février 2011, lorsqu’il a travaillé comme missionnaire membre d’un groupe ou d’un organisme religieux au sens des articles 21(4) et 21(5)(b)(vi) du Règlement sur la sécurité de la vieillesse.
- Le requérant est admissible à une pension partielle de la Sécurité de la vieillesse au taux de 28/40.
- Les parties comprennent et acceptent que le prestataire reçoit à la fois la pension de la Sécurité de la vieillesse et le Supplément de revenu garanti et que le montant mensuel brut combiné de ces prestations ne changera pas à la suite de cette décision. Toutefois, la proportion du revenu du requérant provenant de la pension de la Sécurité de la vieillesse augmentera et celle provenant du Supplément de revenu garanti diminuera. Par conséquent, le requérant paiera plus d’impôt, car la pension de la Sécurité de la vieillesse est imposable et le Supplément de revenu garanti ne l’est pas. Cependant, la pension de la Sécurité de la vieillesse est transférable (c’est-à-dire qu’elle peut être versée lorsque la partie requérante ne réside pas au Canada) et le Supplément de revenu garanti ne l’est pas.
J’accepte l’issue proposée
[9] J’accepte l’entente.
J’accorde au requérant la permission de faire appel parce qu’il y a un argument défendable quant à une erreur de compétence de la part de la division générale
[10] À mon avis, il est possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de compétence parce qu’elle n’a pas établi si la résidence du requérant au Canada a été interrompue pendant qu’il travaillait comme missionnaire en Égypte de 2008 à 2011.
[11] Il est facile de satisfaire à l’exigence de l’argument défendable. La division générale aurait peut-être dû tenir compte de tout le travail de missionnaire du requérant afin de rendre une décision qui fait fidèlement état du calcul exact de sa résidence au Canada, qui le rend admissible à une pension de la Sécurité de la vieillesse.
Le travail missionnaire n’interrompt pas la résidence au Canada
[12] Les versements de la pension de la Sécurité de la vieillesse sont calculés en fonction des années de résidence au Canada. Une personne réside au Canada si elle établit sa demeure et vit ordinairement dans une région du CanadaNote de bas de page 2. Lorsqu’une personne qui réside au Canada s’absente du pays parce qu’elle travaille comme missionnaire membre d’un groupe ou d’un organisme religieux, cette absence n’interrompt pas sa résidence au CanadaNote de bas de page 3.
[13] Je suis convaincue que la résidence du requérant au Canada n’a pas été interrompue par le temps qu’il a passé à travailler comme missionnaire de 2008 à 2011. Ainsi, il était résident du Canada d’août 2008 à février 2011. Par conséquent, il convient de réviser à nouveau sa pension partielle de la Sécurité de la vieillesse au taux de 28/40.
Conclusion
[14] J’ai accordé la permission de faire appel. J’ai accueilli l’appel. Le requérant est admissible à une pension partielle de la Sécurité de la vieillesse au taux de 28/40.