Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : RM et La succession de DA c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2025 TSS 217

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Parties demanderesses : R. M.
La succession de D. A.
Partie défenderesse :

Ministre de l’Emploi et du Développement social


Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 24 novembre 2024 (GP-24-501)

Membre du Tribunal : Kate Sellar
Date de la décision : Le 12 mars 2025
Numéro de dossier : AD-25-105

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Décision

[1] Je refuse de donner à la demanderesse la permission de faire appel. L’appel n’ira pas plus loin. Voici les motifs de ma décision.

Aperçu

[2] R. M. a déposé le présent appel en son propre nom ainsi qu’à titre de représentante de la succession de son mari, D. A. La division générale a joint l’appel de la demanderesse et celui de la succession. Ils sont demeurés joints devant la division d’appel. Dans la présente décision, même si R. M. joue deux rôles, je vais l’appeler simplement « la demanderesse ».

[3] D. A. est décédé en mai 2023. Avant son décès, la demanderesse et lui recevaient le Supplément de revenu garanti au titre de la Loi sur la sécurité de la vieillesse. Comme ils avaient déjà avisé le ministre de l’Emploi et du Développement social de leur séparation en 1998, les deux recevaient le Supplément à titre de personnes pensionnées célibataires (ou séparées).

[4] Après le décès de D. A., le ministre a appris qu’en octobre 2022, la demanderesse et son époux s’étaient réconciliés.

[5] En septembre 2023, le ministre a expliqué que le couple n’avait pas droit à toutes les sommes reçues à titre de Supplément de novembre 2022 (le mois suivant la réconciliation) à mai 2023 (le mois du décès de D. A.). Le ministre a expliqué que chaque partie devait rembourser l’argent auquel elle n’avait pas droit. Le ministre a calculé que les sommes reçues en trop (trop-perçu) totalisaient 1 098,76 $ et 3 023,76 $. Les montants des trop-perçus sont les mêmes dans la lettre de révision envoyée par le ministre.

[6] La demanderesse et la succession ont fait appel au présent Tribunal. Dans une décision portant sur les deux appels, la division générale a conclu que la demanderesse n’avait pas contesté la position du ministre au sujet du moment où le couple s’est réconcilié. Par conséquent, le ministre a évalué les trop-perçus de la bonne façon. La division générale a expliqué les règles qui servent à calculer le Supplément de revenu garanti. Elle a aussi expliqué qu’elle n’a pas le pouvoir de remettre (rayer ou annuler) les trop-perçus dont le calcul est bon.

Questions en litige

[7] Voici les questions à trancher dans la présente affaire :

  1. a) Est-il possible de soutenir que la division générale a fait une erreur de droit parce qu’elle n’a pas, pour des motifs de compassion, fait d’exception à la loi, qui exige le remboursement des sommes versées en trop à titre de Supplément de revenu garanti?
  2. b) La demande contient-elle des éléments de preuve qui n’ont pas été présentés à la division générale?

Je refuse la permission de faire appel

[8] Je peux donner à la demanderesse la permission de faire appel si sa demande soulève une cause défendable selon laquelle l’une des choses suivantes s’est produite :

  • la procédure devant la division générale était inéquitable;
  • la division générale a excédé ses pouvoirs ou refusé de les exercer;
  • elle a fait une erreur de droit;
  • sa décision contient une erreur de fait;
  • elle s’est trompée en appliquant la loi aux faitsNote de bas de page 1.

[9] Je peux aussi donner la permission de faire appel si la demande de la demanderesse contient des éléments de preuve qui n’ont pas été présentés à la division généraleNote de bas de page 2.

[10] Comme la demanderesse n’a pas soulevé de cause défendable ni présenté de nouvel élément de preuve, je dois refuser la permission de faire appel.

On ne peut pas soutenir que la division générale a fait une erreur de droit parce qu’elle n’a pas fait d’exception au remboursement obligatoire des trop-perçus de Supplément de revenu garanti

[11] La demanderesse soutient qu’elle n’a pas les moyens de rembourser le trop-perçu parce que le coût de la vie a grimpé en flèche. Le remboursement de telles sommes de Supplément la plongerait dans des difficultés financières et dans la pauvreté. La demanderesse vit beaucoup de stress en ce moment, car elle a perdu plusieurs proches. Elle raconte qu’elle a travaillé toute sa vie et qu’elle n’a jamais touché de prestations d’assurance-emploi ni d’aide socialeNote de bas de page 3.

[12] La division générale a expliqué que c’est la Loi sur la sécurité de la vieillesse qui établit les règles de calcul des sommes que reçoivent les personnes pensionnées qui ont droit au Supplément. Le ministre verse le Supplément aux personnes qui touchent la pension de la Sécurité de la vieillesse, mais qui ont des revenus modestes ou pas d’autres revenus. Pour les personnes mariées et non séparées, c’est le revenu combiné du couple qui détermine la somme du Supplément que chaque personne reçoit. Si une personne mariée a vécu une séparation avant de se réconcilier, le ministre recalcule le montant du Supplément à compter du mois suivant la réconciliation du coupleNote de bas de page 4.

[13] La division générale a expliqué qu’elle n’a pas le pouvoir de modifier l’obligation de rembourser le trop-perçu pour des motifs de compassionNote de bas de page 5.

[14] On ne peut pas soutenir que la division générale a fait une erreur de droit parce qu’elle n’a pas, pour des motifs de compassion, annulé le trop-perçu ni dispensé la demanderesse de l’obligation de le rembourser.

[15] La demanderesse n’a relevé aucune partie de la Loi sur la sécurité de la vieillesse qui donnerait à la division générale le pouvoir d’annuler ou de rayer un trop-perçu dont le calcul est bon. On ne peut pas soutenir que la division générale a fait une erreur de droit quand elle a dit qu’elle n’a pas le pouvoir de rayer ou d’annuler le trop-perçu en raison des difficultés financières que le remboursement risque d’entraîner.

La demanderesse n’a déposé aucun nouvel élément de preuve

[16] La demanderesse n’a fourni aucun nouvel élément de preuve. Tous les éléments ont déjà été présentés à la division générale. On ne peut donc pas s’appuyer sur cet argument pour lui donner la permission de faire appel.

Remarque finale

[17] La division générale a expliqué que le ministre a bel et bien le pouvoir, dans certaines circonstances, d’annuler en tout ou en partie les sommes reçues en trop. Le ministre (et non pas le Tribunal) peut réduire ou annuler le trop-perçu en raison, par exemple, d’un préjudice injustifié.

[18] Rien dans la présente décision n’empêche la demanderesse de communiquer avec Service Canada pour demander l’annulation ou la réduction du trop-perçu aux termes de l’article 37(4) de la Loi sur la sécurité de la vieillesseNote de bas de page 6.

Conclusion

[19] J’ai refusé de donner à la demanderesse la permission de faire appel. Cela met donc un terme à l’appel.

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