Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : JT c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2024 TSS 246

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : J. T.
Partie défenderesse : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 19 décembre 2024 (GP-24-1620)

Membre du Tribunal : Kate Sellar
Date de la décision : Le 20 mars, 2025
Numéro de dossier : AD-25-200

Sur cette page

Décision

[1] Je refuse d’accorder au requérant (J. T.) la permission de faire appel. L’appel n’ira pas de l’avant. Voici les motifs de ma décision.

Aperçu

[2] En septembre 2009, le requérant a commencé à recevoir la pension de la Sécurité de la vieillesse. Il a également commencé à recevoir le Supplément de revenu garanti.

[3] Le Supplément de revenu garanti est un paiement mensuel versé aux personnes à faible revenu qui reçoivent une pension de la Sécurité de la vieillesse. Lorsqu’elle est à l’étranger, une personne bénéficiaire du Supplément peut seulement recevoir un paiement pour le mois où elle a quitté le Canada et les six mois suivants. Elle peut recevoir des paiements de nouveau lorsqu’elle retourne au Canada.

[4] Le requérant s’est rendu en Inde en août 2020. Il voulait revenir au Canada en février 2021, mais il n’a pas pu en raison de restrictions de voyage et ensuite d’une maladie. Il est revenu au Canada en avril 2023.

[5] L’appelant n’a pas reçu le Supplément de mai 2021 à avril 2023, le mois de son retour au Canada.

[6] En juin 2023, l’appelant a dit au ministre qu’il n’avait pas reçu le Supplément pendant les deux dernières années. Il estimait que c’était injuste parce qu’il était coincé en Inde en raison des règles relatives à la pandémie de COVID-19.

[7] La lettre de révision du ministre du 16 août 2023 indiquait que les versements du Supplément de l’appelant avaient été suspendus à compter de juin 2021. Ils ont repris en avril 2023, soit le mois de son retour.

[8] Le requérant a fait appel au Tribunal le 12 septembre 2024.

[9] La division générale a expliqué que l’appel du requérant ne pouvait pas aller de l’avant parce qu’il l’a déposé plus d’un an après que le ministre lui avait communiqué la lettre de révision.

Questions en litige

[10] Voici les questions en litige dans le présent appel :

  1. a) Est-il possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de droit en refusant de prolonger le délai pour le requérant?
  2. b) La demande présente-t-elle des éléments de preuve qui n’ont pas été présentés à la division générale et qui justifieraient de donner au requérant la permission de faire appel?

Je n’accorde pas au requérant la permission de faire appel

[11] Je peux accorder la permission de faire appel si le requérant montre dans sa demande qu’il est défendable que la division générale a commis au moins l’une des erreurs suivantes :

  • elle n’a pas assuré l’équité du processus;
  • elle a agi au-delà de ses pouvoirs ou a refusé de les exercer;
  • elle a commis une erreur de droit;
  • elle a commis une erreur de fait;
  • elle a commis une erreur en appliquant le droit aux faitsNote de bas page 1.

[12] Je peux également accorder la permission de faire appel si la demande présente des éléments de preuve qui n’ont pas été présentés à la division généraleNote de bas page 2.

[13] Comme le requérant n’a pas soulevé une cause défendable ni présenté de nouveaux éléments de preuve, je dois refuser la permission de faire appel.

Il est impossible de soutenir que la division générale a commis une erreur de droit en rejetant l’appel tardif du requérant

[14] Le requérant soutient que le délai d’un an est une ligne directrice plutôt qu’une loi qui doit être respectée sans exception. Il fait remarquer que les décisions concernant le Supplément sont prises par le Tribunal, plutôt que par une cour, et que les gens ont le droit aux prestations manquantesNote de bas page 3.

La loi ne donne pas au Tribunal la possibilité de prolonger le délai

[15] La division générale doit appliquer la loi. La loi dit qu’une personne ne peut en aucun cas faire appel à la division générale plus d’un an après que le ministre lui a communiqué sa décision de révisionNote de bas page 4.

[16] La division générale a expliqué que si une personne n’est pas d’accord avec la décision de révision du ministre, elle doit faire appel au Tribunal dans les 90 jours suivant la date à laquelle le ministre lui en a fait part. Si elle dépasse le délai de 90 jours, le Tribunal peut lui accorder plus de temps (accepter l’appel en retard). Cependant, selon la loi, une personne ne peut en aucun cas faire appel d’une décision de révision plus d’un an après que le ministre lui en a fait partNote de bas page 5.

[17] Le requérant ne conteste pas le fait qu’il a déposé l’appel à la division générale plus d’un an après que le ministre a communiqué sa décision de révision. La division générale a expliqué qu’elle n’a pas le pouvoir de décider d’ignorer ce que dit la loi et de se concentrer sur ce qui pourrait mener à un résultat plus équitable compte tenu de la situation. La division générale doit respecter la loi telle qu’elle est écriteNote de bas page 6.

[18] Il est impossible de soutenir que la division générale a commis une erreur de droit en traitant le délai d’un an comme une loi qu’elle était tenue d’appliquer plutôt que comme une ligne directrice. Je ne vois aucune erreur possible dans la façon dont la division générale a interprété son incapacité à accorder une prolongation du délai au requérant.

Il n’y a aucune nouvelle preuve

[19] Le requérant n’a fourni aucun élément de preuve qui n’a pas déjà été présenté à la division générale. Par conséquent, les nouveaux éléments de preuve ne peuvent pas non plus servir de fondement à la permission de faire appel.

[20] J’ai examiné le dossierNote de bas page 7. Je suis convaincue que la division générale n’a pas négligé ou mal interprété un élément de preuve important qui aurait pu changer le résultat pour le requérant. Celui-ci ne conteste pas le fait qu’il a présenté sa demande plus d’un an après que le ministre lui a communiqué sa décision de révision. Il fait seulement valoir que la division générale aurait dû lui accorder plus de temps. La division générale a expliqué que la loi n’autorise jamais une prolongation du délai dans les cas où une personne dépose sa demande avec autant de retard. Je ne vois aucune erreur possible dans l’approche de la division générale.

Conclusion

[21] J’ai refusé d’accorder au requérant la permission de faire appel. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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