Sécurité de la vieillesse (SV) et Supplément de revenu garanti (SRG)

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[TRADUCTION]

Citation : MS et SS c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2025 TSS 122

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesses : M. S.
S. S.
Partie défenderesse : Ministre de l’Emploi et du Développement social

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 14 novembre 2024
(GP-24-660)

Membre du Tribunal : Kate Sellar
Date de la décision : Le 14 février 2025
Numéro de dossier : AD-25-91

Sur cette page

Décision

[1] Je refuse d’accorder à la demanderesse et au demandeur, M. S. et M. S. [sic], la permission de faire appel. L’appel n’ira pas plus loin. Je vais expliquer ma décision.

Aperçu

[2] La demanderesse et le demandeur sont mariés. Ils ont reçu la pension de la Sécurité de la vieillesse et le Supplément de revenu garanti. L’admissibilité à ce dernier est fondée en partie sur le revenu.

[3] Les 14 avril et 15 juin 2022, le ministre leur a envoyé des lettres les informant que l’Agence du revenu du Canada avait réévalué leur revenu combiné de 2020, ce qui avait entraîné les trop-payés suivants : 2 811 $ pour une personne et 3 060 $ pour l’autre, pour la période de juillet 2021 à juin 2022.

[4] La demanderesse et le demandeur voulaient que le ministre révise sa décision sur les trop-payés. À la suite de sa révision, le ministre a maintenu sa décision initiale. La demanderesse et le demandeur ont donc décidé de faire appel devant le TribunalNote de bas de page 1.

[5] La division générale a rejeté leur appel. Elle a établi qu’elle n’avait pas le pouvoir de faire remise de quelque partie que ce soit d’un trop-payé (c’est-à-dire de l’annuler) pour des motifs de compassion. Et comme la demanderesse et le demandeur voulaient une telle annulation, la division générale a rejeté leur appel.

Questions en litige

[6] Voici les questions à trancher :

  1. a) Peut-on soutenir que la division générale a commis une erreur de fait en ignorant des éléments de preuve importants de la demanderesse et du demandeur?
  2. b) Y a-t-il des éléments de preuve joints à la demande qui n’ont pas été présentés à la division générale?

Je refuse la permission de faire appel

[7] Je peux accorder la permission de faire appel si la demanderesse et le demandeur fournissent un argument défendable selon lequel la division générale a commis au moins une des erreurs suivantes :

  • elle n’a pas assuré l’équité du processus;
  • elle a agi au-delà de ses pouvoirs ou a refusé de les exercer;
  • elle a commis une erreur de droit;
  • elle a commis une erreur de fait;
  • elle a commis une erreur en appliquant le droit aux faitsNote de bas de page 2.

[8] Je peux aussi accorder la permission de faire appel si la demande comprend des éléments de preuve qui n’ont pas été présentés à la division généraleNote de bas de page 3.

[9] Comme la demanderesse et le demandeur n’ont pas fourni d’argument défendable et n’ont pas présenté de nouveaux éléments de preuve, je dois leur refuser la permission de faire appel.

On ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur de fait en ignorant des éléments de preuve importants de la demanderesse et du demandeur

Arguments de la demanderesse et du demandeur

[10] La demanderesse et le demandeur font valoir que la division générale a commis une erreur de fait puisqu’elle a ignoré les renseignements importants et pertinents suivants qu’ils ont fournis :

  • Ils ont immigré au Canada grâce à un parrainage. Ils n’étaient pas réfugiés.
  • Ils n’ont jamais été un fardeau pour les contribuables. Ils ont travaillé pendant des dizaines d’années.
  • Ils ont montré que leurs dépenses excèdent leurs revenus de toutes provenances. Ils sont démunis.
  • Ils sont des personnes âgées.
  • Ils n’ont jamais demandé de fonds de pension supplémentaires. Ils demandent seulement de ne pas avoir à rembourser le trop-payé.

[11] La division générale a expliqué qu’elle n’a pas le pouvoir de faire remise de quelque partie que ce soit d’un trop-payé pour des motifs de compassion ou de nature politiqueNote de bas de page 4. La demanderesse et le demandeur n’ont pas dit que l’Agence du revenu du Canada avait commis une erreur au sujet de leur revenu combiné pendant la période pertinente ni que le ministre avait mal appliqué les critères d’admissibilité au Supplément de revenu garanti.

[12] Devant la division générale, la demanderesse et le demandeur ont plutôt expliqué pourquoi ils ne devraient pas avoir à rembourser le trop-payé qui a été établi à la suite de la réévaluation de leur revenu de 2020.

[13] La division générale a expliqué que la Loi sur la sécurité de la vieillesse précise que c’est le ministre qui a le pouvoir d’envisager l’annulation d’un trop-payé, en tout ou en partie, s’il est convaincu que le remboursement causerait un préjudice injustifiéNote de bas de page 5.

[14] On présume que la division générale a examiné tous les éléments de preuve, même si elle ne les a pas tous mentionnés dans sa décision. Une personne peut réfuter cette présomption si elle démontre qu’un élément de preuve était si important que la division générale aurait dû en parlerNote de bas de page 6.

[15] La demanderesse et le demandeur n’ont pas fourni d’argument défendable selon lequel la division générale aurait commis une erreur de fait en ignorant des éléments de preuve importants. On ne peut pas soutenir que la division générale a ignoré à tort les raisons pour lesquelles la demanderesse et le demandeur voulaient que le trop-payé soit annulé. La division générale n’a tout simplement pas le pouvoir d’annuler un trop-payé que le ministre a bien établi. Par conséquent, les raisons pour lesquelles le trop-payé devrait être annulé ne peuvent pas être si importantes que la division générale aurait dû en parler. La demanderesse et le demandeur ont présenté des arguments pour que la division générale annule leur trop-payé, mais celle-ci a expliqué qu’elle n’a pas le pouvoir de le faire.

[16] Bref, la demanderesse et le demandeur n’ont fourni aucun argument défendable concernant une erreur de fait que la division générale aurait commise et qui me permettrait de leur accorder la permission de faire appel.

La demanderesse et le demandeur n’ont pas fourni de nouveaux éléments de preuve

[17] J’ai examiné le dossierNote de bas de page 7. Je suis convaincue qu’on ne peut pas soutenir que la division générale a ignoré ou mal compris d’autres éléments de preuve importants qui auraient pu changer l’issue de l’affaire pour la demanderesse et le demandeur.

[18] Je comprends ce que la demanderesse et le demandeur disent au sujet de leurs difficultés financières. Toutefois, la division générale a conclu qu’ils n’étaient pas admissibles au Supplément de revenu garanti, alors le trop-payé a été bien établi. Je ne vois aucune erreur possible.

[19] La demanderesse et le demandeur sont libres de s’adresser directement à Service Canada pour en savoir plus sur la remise de leur trop-payé, en tout ou en partie, au titre de l’article 37(4) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse.

Conclusion

[20] J’ai refusé d’accorder à la demanderesse et au demandeur la permission de faire appel. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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